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Document 387D0044

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


387D0044
87/44/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.036 - The GAFTA Soya Bean Meal Futures Association) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 019 du 21/01/1987 p. 0018 - 0021



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1986
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/29.036 - The GAFTA Soya Bean Meal Futures Association)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(87/44/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 2,
vu la notification et la demande d'attestation négative, introduites le 11 avril 1975, des statuts et règlements de la GAFTA Soya Bean Meal Futures Association Limited,
vu l'essentiel de la notification (2), publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17,
après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
(1) Le marché à terme de la farine de soja à Londres - the GAFTA (3) Soya Bean Meal Futures Association Limited (« SOMFA ») - est une des nombreuses bourses de marchandises établies dans cette ville. Ces marchés sont des associations autonomes, administrées par des comités de direction élus par les membres en leur sein. Lesdits comité, assistés par des secrétariats, exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par les membres et qui sont consignés dans des règlements de marché. Bien qu'autonomes, ces marchés sont soumis à un certain contrôle de la Bank of England, tandis que leur membres sont soumis au contrôle de plus en plus strict de l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD).
(2) La SOMFA a pour objet d'organiser et d'administrer une bourse d'opérations à terme pour la farine de soja à Londres. Le marché à terme fournit un cadre permettant la conclusion ordonnée de contrats de vente et d'achat de produits de base livrables à une échéance donnée. Il répond essentiellement au souci de protéger les négociants en produits ou denrées de base contre le risque d'une évolution défavorable des prix.
(3) La SOMFA gère une bourse de commerce et de formation des cours, règle diverses questions techniques telles que les mois de livraison autorisés et les conditions types des contrats, et fournit un système de compensation et de règlement. Les transactions s'effectuent au parquet, où les intermédiaires se confrontent avec leurs offres d'achat et de vente (système dit de « la criée »).
(4) Les marchés à terme internationaux de Londres, principaux marchés pour le commerce international des produits de base, contribuent à la stabilité et au bon fonctionnement des échanges internationaux et aux mécanismes de fixation des cours à l'échelle mondiale. Les chiffres ci-après indiquent l'importance de la SOMFA, par rapport à ses principaux concurrents:
Volume annuel des transactions sur farine de soja (en tonnes négociées)
1982 à 1985
1.2.3.4.5 // // // // // // Année // Londres // Chicago (100 tonnes) // Hong-kong (30 tonnes) // Mid-America (20 tonnes) // // // // // // 1982 // 3 842 500 // // // // 1983 // 4 466 100 // // // // 1984 // 2 493 760 // 3 822 179 // 340 545 // 10 981 // 1985 // 2 078 500 // 3 339 268 // 372 352 // // // // // //
NB: Les données afférentes à Londres portent sur le contrat « farine de soja » de 20 tonnes, qui est négocié depuis le 8 mai 1984 (l'actuel contrat), le contrat de 100 tonnes, libellé en livres sterling, négocié jusqu'au 31 décembre 1984, et le contrat de 100 tonnes, libellé en dollars des États-Unis, négocié du 1er juillet 1983 au 22 août 1984.
(5) Le contrat qui se traite actuellement sur le marché de la farine de soja porte sur un ou plusieurs lots de 20 tonnes de farine/granulés de soja dont la qualité est précisée au point 13.05 des règlements de la SOMFA. Le contrat prévoit que chaque lot de 20 tonnes devra être livré dans un entrepôt agréé par la SOMFA en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, à la convenance du vendeur. Les cours sont fixés pour un an à l'avance et les mois de transactions sont décembre, février, avril, juin, août et octobre.
(6) Tous les contrats négociés par la SOMFA doivent être enregistrés auprès de l'International Commodities Clearing House Limited (ICCH), une entreprise de services autonome qui met un système de compensation et de règlement à la disposition de la SOMFA. L'ICCH, qui est entièrement contrôlée par six banques de compensation, dispose d'un capital et de réserves substantiels. Elle a pour principales fonctions d'établir et d'organiser une compensation journalière de l'ensemble des contrats négociés et de fournir une garantie de bonne fin, conformément aux règlements de la SOMFA, aux membres (clearing members) au nom desquels les contrats sont enregistrés.
(7) La SOMFA compte trois catégories de membres. La première catégorie dispose du droit de vote et se compose d'opérateurs admis au parquet de la bourse (floor members, ou commissionnaires agréés). Les règlements ne limitent pas le nombre de ces membres. Les deux autres catégories se composent de membres sans droit de vote, ou membres associés, appelés membres associés de la profession (trade associate members), et membres associés extérieurs (general associate members) - leur nombre n'est pas davantage limité - les membres sans droit de vote ne peuvent négocier de contrats que par l'entremise d'un commissionnaire agréé.
(8) Aux termes des statuts, le candidat commissionnaire agréé doit répondre à certaines exigences d'ordre financier. Une description précise des critères applicables au moment du dépôt de la candidature peut être obtenue auprès du secrétaire général (secretary). Pour devenir commissionnaire agréé, le candidat doit démontrer au comité qu'il est activement intéressé dans le commerce de la farine de soja et qu'il a son siège commercial à Londres dans un bureau dûment établi à cet effet. Les entreprises et sociétés qui n'ont pas leur siège principal dans un pays membre de la Communauté économique européenne ne peuvent obtenir la qualité de commissionnaires agréés.
(9) Tous les commissionnaires agréés doivent être membres de l'ICCH et enregistrer leurs contrats auprès de l'ICCH, qui en garantit la bonne fin en contrepartie d'une rémunération.
(10) Les membres associés de la profession sont des sociétés ou entreprises qui sont intéressées durablement dans la production, le commerce ou la consommation de la farine de soja en tant que telles. Les membres associés extérieurs sont des sociétés ou entreprises qui sont intéressées durablement dans les transactions effectuées sur le marché à terme de la farine de soja.
(11) La qualité de commissionnaire agréé peut être cédée pourvu que le nouveau membre soit élu conformément aux statuts. La qualité de membre associé est également cessible, conformément aux règlements de la SOMFA.
(12) Le comité doit désormais indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité de membre. Une procédure de recours est prévue pour les cas où le comité écarte une candidature, refuse d'autoriser un membre à transférer sa qualité de membre, ou refuse d'approuver une modification dans la direction, la participation, la nature de l'activité, le statut juridique ou les droits de jouissance d'un membre. La procédure s'applique également aux cas où le comité suspend un membre pour plus de sept jours, refuse de le réintégrer, exclut un membre ou lui retire sa qualité de membre de toute autre manière. En pareils cas, si le candidat ou membre concerné est insatisfait de la décision du comité, il peut demander à celui-ci de la revoir et lui présenter à cet effet les arguments et données qu'il juge pertinents.
(13) Les règlements exigent en principe des membres qu'ils soient affiliés à l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD). Cependant, cette exigence n'est pas absolue pour tous les membres. Une dérogation peut être accordée aux membres qui (a) ne sont pas commissionnaires agréés et n'ont pas d'établissement au Royaume-Uni, (b) opèrent uniquement pour leur propre compte ou pour celui d'une société liée, ou bien (c) appartiennent à une catégorie de membres dispensée de s'affilier à l'AFBD par l'AFBD même. L'AFBD est l'une des septs organisations autonomes (SROs) qui devraient normalement être agréés par le Securities and Investments Board (SIB), qui a été créé en prévision de l'entrée en vigueur du Financial Services Act, aux termes duquel seules les « personnes autorisées » ou certaines « personnes exemptées » sont en droit d'effectuer des opérations d'investissement au Royaume-Uni. Les membres de la SOMFA seront autorisés à réaliser de telles opérations du fait de leur affiliation à l'AFBD. Pour s'affilier à l'AFBD, les postulants doivent satisfaire à certains critères qualitatifs qui reflètent le but premier de l'AFBD, à savoir promouvoir et maintenir un système de surveillance de la manière dont les intermédiaires en matière de marchandises, de produits financiers et d'autres instruments à terme conduisent leurs affaires, en vue notamment de protéger les intérêts de leurs clients. Ces critères portent sur l'adéquation de la position financière et en affaires des membres et sur les autres conditions qu'ils doivent remplir en matière de fiabilité, de formation, d'expérience et de ressources financières.
(14) Les règlements prévoient qu'un courtage doit être perçu par tout membre sur toute transaction effectuée pour compte de tiers (qu'il s'agisse ou non d'un membre). Toutefois, les taux de courtage peuvent être négociés librement. Lorsqu'un membre adopte des positions différentes au cours de deux mois de négociation consécutifs (chevauchement, ou straddle), elles peuvent faire l'objet d'un courtage unique à condition d'être liquidées simultanément.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
(15) Les statuts et règlements de la SOMFA faisant l'objet de la notification sont à considérer comme des accords au sens de l'article 85 du traité CEE.
(16) Les statuts et règlements de la SOMFA tiennent compte des remarques formulées par la Commission à propos de divers autres marchés à terme de Londres. La Commission a d'ores et déjà délivré des attestations négatives à l'égard des règlements de ces associations par voie de décisions en date du 13 décembre 1985: décision 85/563/CEE (1) pour le sucre, décision 85/564/CEE (2) pour le cacao, décision 85/565/CEE (3) pour le café et décision 85/566/CEE (4) pour le caoutchouc.
(17) Les statuts et règlements notifiés à l'origine précisaient les taux minimaux de courtage net applicables par les membres. Les règlements prévoyaient des taux de courtage qui variaient selon le payeur et le bénéficiaire et selon que le contrat était ou non enregistré au nom du client. Le taux était plus bas si le contrat était enregistré au nom même du client auprès de l'ICCH. Il était également plus bas lorsque le payeur était un membre à part entière (full member) par opposition à un membre associé. Le taux le plus élevé était celui applicable le un payeur non membre.
(18) Les règlements précisaient que les taux de courtage étaient les taux minimaux nets applicables par les membres et ne pouvaient faire l'objet d'aucune remise, directe ou indirecte, au bénéfice du client ou de l'agent. Le comité pouvait examiner les cas d'infractions présumées et suspendre ou exclure les contrevenants.
(19) La Commission a considéré ce système de taux de courtage minimaux comme une forme de fixation des prix contraire aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. La SOMFA a été invitée à renoncer au système des taux minimaux fixes. Celui-ci est maintenant entièrement abandonné et toute référence y afférente a disparu des statuts et règlements. Ces derniers prévoient désormais que tout membre doit appliquer un courtage à tout contrat exécuté pour compte de tiers (qu'il s'agisse ou non d'un membre), mais les taux de courtage peuvent être négociés librement. La Commission estime que cette obligation ne restreint pas sensiblement la concurrence puisqu'elle vise uniquement la perception d'un courtage sans en mentionner le taux. Il existe donc une totale liberté de négocier les taux de courtage réels.
(20) De plus, à l'intervention de la Commission, des modifications ont été apportées aux règles concernant la qualité de membre, de sorte que, désormais, celle-ci est accessible à tout candidat répondant à des critères d'appréciation objectifs (voir « Les faits », point 8). Le comité doit dorénavant indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité de membre. Pour protéger les droits des membres existants ou potentiels, une procédure de recours a été instaurée.
(21) La publication au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, n'a suscité aucun commentaire.
(22) Les statuts et règlements de la SOMFA tels qu'ils sont résumés ci-avant ne comportent pas de restrictions appréciables à la concurrence à l'intérieur du marché commun. En fonction des éléments dont elle dispose, la Commission n'a donc aucun motif d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 et s'estime en mesure de délivrer une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement no 17,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En fonction des éléments dont elle dispose, la Commission n'a aucun motif d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, à l'égard des statuts et règlements de la GAFTA Soya Bean Meal Futures Association tels qu'ils lui ont été notifiés le 11 avril 1985.
Article 2
La GAFTA Soya Bean Meal Futures Association Limited, ayant son siège social aux Baltic Exchange Chambers, 24/28 St Mary Axe, London EC 3A 8EP, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no C 251 du 8. 10. 1986, p. 10.
(3) GAFTA = Grain and Feed Trade Association.
(1) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 25.
(2) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 28.
(3) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 31.
(4) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 34.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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