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Document 387D0002

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


387D0002
87/2/CEE: Décision de la Commission du 4 décembre 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.439 - International Petroleum Exchange of London Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 003 du 06/01/1987 p. 0027 - 0029



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1986
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/30.439 - International Petroleum Exchange of London Limited)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(87/2/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 2,
vu la notification et la demande d'attestation négative faites le 20 août 1981 par International Petroleum Exchange of London Limited concernant ses statuts et son règlement intérieur,
vu la publication (2), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, de l'essentiel du contenu de la notification,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
(1) La Bourse internationale du pétrole à Londres - International Petroleum Exchange of London Limited (ci-après dénommée « IPE ») - est l'une des nombreuses bourses de marchandises établies dans cette ville. Ces bourses sont des associations autorégulatrices, administrées par des comités de direction ou par des directeurs d'entreprises membres élus par les membres en leur sein. Elles sont assistées par des secrétariats et exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par leurs membres et qui sont consignés dans des règlements de marché. Bien qu'autonomes, ces bourses sont soumises à un certain contrôle de la Bank of England, tandis que leurs membres sont soumis au contrôle de plus en plus strict de l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD).
(2) L'IPE a pour objet d'organiser et d'administrer une bourse d'opérations à terme pour les produits pétroliers à Londres. Le marché à terme fournit un cadre permettant la conclusion ordonnée de contrats de vente et d'achat de produits de base livrables à une échéance déterminée. Il répond essentiellement au souci de protéger les négociants en produits ou denrées de base contre le risque d'une évolution défavorable des prix.
(3) L'IPE organise le parquet où se font les transactions et se fixent les prix, et règle diverses questions techniques telles que les mois autorisés pour la livraison et les conditions types des contrats; il assure la compensation et des facilités de paiement. Les opérations s'effectuent sur le parquet, où les intermédiaires se confrontent avec leurs offres d'achat et de vente (système dit de « la criée »). Les affaires de l'IPE sont administrées par les directeurs d'entreprises membres.
(4) Les marchés à terme internationaux de Londres figurent parmi les premiers marchés pour le commerce international de produits de base et contribuent à la stabilité et au bon fonctionnement des échanges internationaux et aux mécanismes de fixation des prix à l'échelle mondiale. S'agissant de gazole et de pétrole brut, les chiffres ci-après permettent de comparer les dimensions de l'IPE et celles de son principal concurrent, le marché à terme du gazole et du pétrole brut de New York.
Volume annuel des transactions sur gazole
(lots négociés) 1981 à 1985
1.2.3 // // // // Année // Londres // New York (NYMEX) // // // // 1981 // 149 000 // 995 506 // 1982 // 623 308 // 1 745 526 // 1983 // 608 529 // 1 868 322 // 1984 // 535 495 // 2 091 546 // 1985 // 509 886 // 2 207 733 // // //
NB: Le lot est actuellement de 100 tonnes à l'IPE.
Le lot est de 1 000 barils au NYMEX.
1 tonne = 7,46 barils.
Volume annuel des transactions sur pétrole brut (lots négociés) 1981 à 1985
1.2.3 // // // // Année // Londres // New York // // // // 1981 // - // - // 1982 // - // - // 1983 // 2 783 // 323 153 // 1984 // 4 361 // 1 840 342 // 1985 // 4 233 // 3 980 867 // // //
NB: 1 lot = 1 000 barils.
(5) À l'heure actuelle, quatre sortes de contrats se tratent principalement à l'IPE:
a) un contrat de gazole, qui porte sur des lots de 100 tonnes de gazole d'une qualité spécifiée à l'article 15.04 du règlement relatif au contrat de gazole no 2 de l'IPE. Le prix contractuel s'entend à terme, en principe à fond de cale, au départ d'un entrepôt ou d'une raffinerie agréée de la zone d'Amsterdam, de Rotterdam ou d'Anvers à la convenance du vendeur, au jour fixé à la convenance de l'acheteur entre le 15 et le dernier jour civil du mois de livraison. Ces contrats peuvent être négociés au cours de chacun d'une série de neuf mois civils consécutifs;
b) un contrat de pétrole brut, qui porte sur des lots de 1 000 barils de brut de la qualité Brent Crude d'exportation amené par oléoduc, livrables dans la zone du Terminal de Sullom Voe le mois de livraison. La négociation de ces contrats est autorisée pour des périodes de six mois au plus;
c) récemment l'IPE a introduit deux nouveaux contrats pour l'essence et le mazout lourd. Le contrat et les procédures administratives sont identiques à ceux de l'actuel contrat de gazole et les contrats portent sur un lot ou plus de cent tonnes d'essence ou de mazout lourd d'une quantité déterminée. Ces deux nouveaux contrats sont entrés en vigueur à partir du 7 octobre 1986.
(6) Tous les contrats négociés sur l'IPE doivent être enregistrés auprès de l'International Commodities Clearing House Limited (ICCH), entreprise de services autonome qui offre à l'IPE des facilités de compensation et de règlement. L'ICCH, qui dispose d'un capital et de réserves considérables, appartient entièrement à six banques de compensation. Elle a pour principales fonctions d'établir et d'organiser une « compensation journalière » de l'ensemble des contrats négociés et garantit à ses « clearing members », au nom desquels les contrats sont enregistrés, la bonne exécution de ceux-ci, conformément aux règles de l'IPE.
(7) Il exste trois catégories de membres. La première catégorie (membres avec droit de vote) se compose de commissionnaires agréés (« floor members »). Le règlement intérieur limite actuellement le nombre de ces membres à trente-cinq. Les deux autres catégories se composent de membres sans droit de vote ou de membres associés appelés « trade members » et « general associate members ». Leur nombre n'est pas limité. Il est permis aux membres sans droit de vote de négocier des contrats à l'IPE, mais uniquement par l'entremise d'un « floor member ».
(8) Le statut des « floor members » subordonne leur admission en qualité de membres à certains critères financiers. La liste détaillée des critères en vigueur au moment du dépôt d'une candidature peut être obtenue auprès du secrétaire de l'IPE. Le candidat au statut de « floor member » doit être une entreprise ou une société; il doit être en mesure de garantir aux directeurs de l'IPE qu'il gardera un bureau dans la City de Londres ou à proximité de celle-ci en vue du contrôle et de l'exécution de ses transactions à l'IPE, qu'il suivra régulièrement les transactions sur le parquet de l'IPE et qu'il y maintiendra au besoin du personnel qualifié. La qualité de membre peut être cédée à une autre entreprise ou société, pourvu qu'elle remplisse également les conditions d'admission (il en est de même pour la qualité de membre associé).
(9) Les « floor members » sont tenus d'être membres de l'ICCH et d'enregistrer leurs contrats auprès de l'ICCH, qui, en contrepartie des droits d'enregistrement, garantit la bonne exécution des contrats.
(10) Les candidats qui sollicitent le statut de membre associé doivent également remplir certaines conditions financières et commerciales. Ils devront prouver aux directeurs qu'ils ont un véritable intérêt stable à la production, la fabrication ou la distribution du pétrole ou des produits pétroliers.
Le candidat au statut de « general associate member » doit prouver aux directeurs qu'il a des intérêts dans le commerce du pétrole ou des produits pétroliers et qu'il est capable d'alimenter le marché en contrats à terme.
(11) Une procédure d'appel s'applique si les directeurs rejettent une demande d'admission comme membre ou le transfert de la qualité de membre ou refusent d'approuver une modification dans la direction, la participation ou la nature de l'activité, le statut juridique ou l'usufruit d'un membre, suspendent un membre pour plus de sept jours ou expulsent un membre et que le candidat ou membre concerné est en désaccord avec la décision des directeurs. Le candidat ou le membre peut demander aux directeurs de reconsidérer leur décision, en faisant toutes observations et en fournissant tous renseignements qu'il estime pertinents.
(12) Le règlement intérieur exige en principe des membres qu'ils soient affiliés à l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD). Cependant, cette exigence n'est pas absolue pour tous les membres. Une dérogation peut être acordée aux membres qui ne sont pas « floor members » et n'ont pas d'établissement au Royaume-Uni, ou opèrent uniquement pour leur propre compte ou pour celui d'une société liée, ou bien appartiennent à une catégorie de membres dispensée de s'affilier à l'AFBD par l'AFBD même. L'AFBD est l'une des sept organisations autorégulatrices (SROs) qui devraient normalement être agréées par le Securities and Investments Board (SIB), qui a été créé en prévision de l'entrée en vigueur du Financial Services Act. Aux termes de la législation actuelle, seules les « personnes autorisées » ou certaines « personnes exemptées » sont en droit d'effectuer des opérations d'investissement au Royaume-Uni. Les membres de l'IPE seront autorisés à réaliser de telles opérations du fait de leur affiliation à l'AFBD. Pour devenir affilié à l'AFBD, les postulants doivent remplir certains critères qualitatifs qui reflètent le but premier de l'AFBD, à savoir promouvoir et maintenir un système de surveillance de la manière dont les intermédiaires en matière de marchandises, de produits financiers et d'autres instruments à terme conduisent leurs affaires, avec en particulier le souci de protéger les intérêts de leurs clients. Ces critères portent sur l'adéquation de la position financière et commerciale des membres et sur leur aptitude à d'autres égards, tels que leur fiabilité, leur formation, leur expérience ou leurs ressources financières.
(13) Les statuts stipulent expressément qu'il ne sera pris aucune réglementation (sans le consentement de l'ensemble des « floor members ») qui soit de nature à empêcher les « floor members » de traiter entre eux sans commission aucune, Il n'a pas été arrêté de réglementation de cet ordre.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
(14) Les statuts et le règlement intérieur de l'IPE, tels qu'ils ont été notifiés, doivent être considérés comme des accords au sens de l'article 85.
(15) Les statuts et le règlement inférieur de l'IPE tiennent notamment compte des arguments présentés par la Commission à propos des autres marchés à terme de Londres. La Commission a déjà accordé une attestation négative à l'égard des règlements de ces associations par ses décisions 85/563/CEE (sucre) (1), 85/564/CEE (cacao) (2), 85/565/CEE (café) (3) et 85/566/CEE (caoutchouc) (4).
(16) En ce qui concerne la commission qui peut être exigée sur les transactions conclues à l'IPE, les statuts et le règlement intérieur de l'IPE ne contiennent pas de restrictions. L'admission en qualité de membre de l'IPE est possible et les critères sur la base desquels les demandes d'admission en qualité de membre sont appréciées sont objectifs. Les directeurs sont tenus d'indiquer leurs raisons lorsqu'ils prennent une décision affectant les droits des membres et la qualité de membre; il y a une procédure de recours adéquate.
(17) La publication au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, n'a donné lieu à aucune observation.
(18) Les statuts et le règlement intérieur notifiés ne contiennent pas de clauses qui constituent des restrictions sensibles de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1. En conséquence, la Commission est en mesure d'accorder une attestation négative en application de l'article 2 du règlement no 17,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sur la base des éléments dont elle dispose, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE à l'égard des statuts et du règlement intérieur de l'International Petroleum Exchange tels qu'ils ont été notifiés le 20 août 1981.
Article 2
La présente décision est destinée à The International Petroleum Exchange of London Limited, ayant son siège social à Cereal House, 58 Mark Lane, London EC 3, Royaume-Uni.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no C 163 du 1. 7. 1986, p. 3.
(1) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 25.
(2) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 28.
(3) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 31.
(4) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 34.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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