|
Législation communautaire en vigueur
Document 387A0427
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]
387A0427
87/427/Euratom: Avis de la Commission du 20 juillet 1987 concernant la centrale nucléaire de Belleville (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 228 du 15/08/1987 p. 0047 - 0047
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 20 juillet 1987 concernant la centrale nucléaire de Belleville (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (87/427/Euratom) Par lettre reçue le 18 novembre 1986, la gouvernement français a communiqué à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Belleville, tranches 1 et 2. Au cours de la réunion du groupe d'experts institué en application du traité, qui s'est tenue le 12 mars 1987 à Luxembourg, les représentants du gouvernement français ont fourni en outre un certain nombre de renseignements et de précisions complémentaires. Sur base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1. La distance de la centrale de Belleville, au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir la Belgique, est d'environ 285 kilomètres; le grand-duché de Luxembourg est à 310 kilomètres. 2. Au cours du fonctionnement normal de la centrale les rejets prévus d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d'entraîner d'exposition qui soit significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. 3. Les déchets radioactifs solides ne sont que temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être acheminés vers l'une des aires de stockage sous contrôle de l'État. Les éléments combustibles irradiés sont entreposés sur le site de la centrale avant d'être transportés vers une usine de retraitement. Il n'est pas prévu de transporter ces matières hors du territoire français. 4. En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs, qui pourrait intervenir à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, les doses qui pourraient être reçues dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale de Belleville ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas de rejets non concertés, à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, une contamination significative du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. La République française est destinataire du présent avis. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1987. Par la Commission Stanley CLINTON DAVIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|