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Législation communautaire en vigueur
Document 387A0350
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]
387A0350
87/350/Euratom: Avis de la Commission du 12 juin 1987 concernant la centrale nucléaire de Torness (Royaume- Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 189 du 09/07/1987 p. 0042 - 0042
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 12 juin 1987 concernant la centrale nucléaire de Torness (Royaume-Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (87/350/Euratom) Par lettre reçue le 1er avril 1986, le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué à la Commission, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale électro-nucléaire de Torness. Au cours de la réunion du groupe d'experts institué en application du traité, qui s'est tenue le 5 juin 1986 à Bruxelles, les représentants du gouvernement du Royaume-Uni ont fourni un certain nombre de renseignements et de précisions complémentaires. Sur la base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant: 1) La distance de la centrale au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir l'Irlande, est de 293 kilomètres. 2) Bien que les limites autorisées pour les effluents gazeux et liquides rejetés au cours du fonctionnement normal de la centrale de Torness n'aient pas encore été fixées de façon définitive, des prévisions relatives à la « meilleure estimation » et au « cas le plus défavorable » ont été effectuées et les autorités compétentes ont indiqué des limites supérieures aux valeurs pouvant être adoptées comme limites. Toutefois, même si ces dernières valeurs étaient atteintes, les rejets ne seront pas susceptibles d'entraîner une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'un autre État membre. La Commission constate que, selon les experts, les limites maximales envisagées pour les effluents liquides apparaissent inutilement élevées. Il est donc recommandé de les fixer à des niveaux tenant compte du principe de la valeur la plus faible qui puisse être raisonnablement obtenue. 3) Il n'est prévu aucune mise en décharge de déchets radioactifs solides sur le site. Le combustible épuisé sera transporté à l'usine de retraitement de Sellafield après avoir été temporairement stocké à la centrale. 4) Dans les circonstances accidentelles cconsidérées dans les données générales, le rejet non concerté de substances radioactives ne devrait pas dégager, dans d'autres États membres, des doses par irradiation externe et inhalation significatives du point de vue sanitaire. Toutefois, une contamination du sol pourrait entraîner en Irlande des doses potentielles nécessitant une interdiction temporaire, ou l'imposition de restrictions à la consommation de certaines denrées alimentaires produites dans la zone contaminée. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du système de rejet d'effluents radioactifs de la centrale électro-nucléaire de Torness ne risque pas d'entraîner, en fonctionnement normal, une contamination significative du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'atmosphère d'un autre État membre. La Commission estime toutefois que, avant la mise en service de la centrale, les autorités du Royaume-Uni devraient fixer les limites de rejet des effluents liquides à des niveaux qui tiennent compte du principe « de la valeur la plus faible qui puisse être raisonnablement obtenue ». Des rejets non concertés d'effluents radioactifs, à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été envisagées dans les données générales, pourraient entraîner une contamination nécessitant une interdiction temporaire ou obligeant à imposer des restrictions à la consommation de certaines denrées alimentaires, afin que l'exposition de la population ne soit pas significative du point de vue sanitaire. La Commission recommande donc que les négociations entre les gouvernements du Royaume-Uni et d'Irlande concernant les dispositions applicables en cas d'accident dans une installation nucléaire au Royaume-Uni soient poursuivies de toute urgence et menées à bonne fin. Le Royaume-Uni est destinataire du présent avis. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1987. Par la Commission Stanley CLINTON DAVIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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