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Législation communautaire en vigueur
Document 387A0170
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]
387A0170
87/170/Euratom: Avis de la Commission du 26 février 1987 concernant la centrale nucléaire de Heysham 2 (Royaume- Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 068 du 12/03/1987 p. 0033 - 0033
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 26 février 1987 concernant la centrale nucléaire de Heysham 2 (Royaume-Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (87/170/Euratom) Par lettre reçue le 12 février 1986, le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Heysham 2. Au cours de la réunion du groupe d'experts institué en application du traité, qui s'est tenue le 5 juin 1986 à Bruxelles, les représentants du gouvernement du Royaume-Uni ont fourni en outre un certain nombre de renseignements et de précisions complémentaires. Sur base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant: 1. La distance de la centrale au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir l'Irlande, est de 210 kilomètres. 2. Bien que les limites autorisées pour les effluents gazeux et liquides rejetés au cours du fonctionnement normal de la centrale de Heysham 2 n'aient pas encore été fixées et que seules des prévisions relatives à la « meilleure estimation » et au « cas le plus défavorable » soient pour l'instant disponibles, il a été déclaré que ces limites ne dépasseront certainement pas les valeurs relatives au cas le plus défavorable. Toutefois, même si ces dernières valeurs ne s'appliquent pas seulement à Heysham 2 mais aussi à Heysham 1, les rejets ne seront pas susceptibles d'entraîner une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'un autre État membre. Néanmoins, il importe de reconnaître que les rejets dans la mer d'Irlande ne se limitent pas à ceux du site de Heysham. D'autres installations, y compris notamment l'usine de retraitement de Sellafield, rejettent leurs déchets dans cette mer et il conviendrait d'en tenir compte dans le calcul des doses et des mesures de surveillance de l'environnement. La Commission constate également que, selon les experts, les limites maximales envisagées pour les effluents liquides apparaissent inutilement élevées. Il est donc recommandé de les fixer à des niveaux tenant compte du principe de la valeur la plus faible qui puisse être raisonnablement obtenue et, de toute façon, à des niveaux bien inférieurs aux valeurs du cas le plus défavorable. 3. Il n'est prévu aucun rejet de déchets radioactifs solides sur le site. Le combustible épuisé sera transporté vers l'usine de retraitement de Sellafield après avoir été temporairement stocké à la centrale. 4. Dans les circonstances accidentelles considérées dans les données générales, le rejet non concerné de substances radioactives ne devrait pas dégager dans d'autres États membres des doses par suite d'irradiation externe et d'inhalation qui seraient significatives du point de vue sanitaire. Toutefois, une contamination du sol pourrait entraîner en Irlande des doses potentielles qui nécessiteraient une interdiction temporaire, ou l'imposition de réductions, de la consommation de certaines denrées alimentaires produites dans la zone contaminée. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Heysham 2 ne risque pas d'entraîner, en fonctionnement normal, une contamination significative du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. Cependant, la Commission recommande, comme mentionné au point 2, de fixer les limites de rejet d'effluents liquides à des niveaux qui tiennent compte du principe « de la valeur la plus faible qui puisse être raisonnablement obtenue » et, de toute façon, à des niveaux bien inférieurs aux valeurs du cas le plus défavorable indiqué dans les données générales. En outre, le fait que d'autres installations, notamment l'usine de retraitement de Sellafield, rejettent des doses dans la mer d'Irlande, doit être pris en considération dans l'évaluation des doses et des mesures de contrôle de l'environnement. Des rejets non concertés d'effluents radioactifs, à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été envisagées dans les données générales, pourraient entraîner une contamination nécessitant une interdiction temporaire ou des réductions de la consommation de certaines denrées alimentaires, afin que l'exposition de la population ne soit pas significative du point de vue sanitaire. La Commission recommande donc que les négociations entre les gouvernements du Royaume-Uni et d'Irlande concernant les dispositions applicables en cas d'accident dans une centrale nucléaire au Royaume-Uni soient poursuivies de toute urgence et menées à bonne fin. Le Royaume-Uni est destinataire du présent avis. Fait à Bruxelles, le 26 février 1987. Par la Commission Stanley CLINTON DAVIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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