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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A1021(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


Actes modifiés:
277A0503(01) ()

287A1021(04)
Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise - Déclaration commune - Déclarations du représentant de la République fédérale d'Allemagne
Journal officiel n° L 297 du 21/10/1987 p. 0029 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 64
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 64


Modifications:
Adopté par 387D0513 (JO L 297 21.10.1987 p.28)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,
d'autre part,
VU l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, signé à Bruxelles le 3 mai 1977, ci-après dénommé «accord»,
CONSIDÉRANT que la Communauté et le liban désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l'adhésion, le 1er janvier 1986, de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes et que l'accord prévoit à son article 44 la possibilité d'une amélioration de ses dispositions;
CONSIDÉRANT qu'il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d'exportation du Liban vers la Communauté et qu'il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions;
ONT DÉCIDÉ de conclure à cet effet un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l'accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE:
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Pour les produits originaires du Liban et repris à l'annexe du présent protocole, couverts par l'accord, les droits de douane applicables en vertu de l'accord à l'importation dans la Communauté sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition est appliquée selon les modalités indiquées ci-après au présent article.
Au cours de cette suppression progressive, et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires du Liban.
2. Pour les produits repris à l'annexe pour lesquels de Liban bénéficie de droits de douane moins élevés que l'Espagne ou le Portugal ou ces deux pays, le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux appliqués aux produits originaires du Liban.
3. Aux fins de suppression des droits de douane pour les légumes à cosse, secs, de la sous-position 07.05 B du tarif douanier commun, originaires du Liban, il est fixé une quantité de référence de 2 200 tonnes.
Si les importations de ce produit dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, la Communauté applique le droit de douane résultant de l'accord.
4. Pour les produits repris à l'annexe, autres que celui visé au paragraphe 3, la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens et aux conditions de ce paragraphe si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.

Article 2
1. En vue d'améliorer le fonctionnement des mécanismes institutionnels de l'accord, il est créé un comité de coopération économique et commerciale.
Ce comité a pour tâche de faciliter:
- les échanges réguliers d'informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production,
- les échanges réguliers d'informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord.
La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un réprésentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant du Liban.
2. Le Conseil de coopération détermine dans les meilleurs délais la composition et le fonctionnement du comité en application de l'article 38 paragraphe 2 de l'accord. Il peut aussi décider s'il y a lieu pour le comité de lui soumettre des rapports.

Article 3
La Communauté et le Liban examinent, à partir de 1995, les résultats de la coopération entre les parties contractantes pour apprécier la situation et l'évolution future de leurs relations à la lumière des objectifs fixés dans l'accord.

Article 4
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise.

Article 5
1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées.

Article 6
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Hecho en Bruselas, el nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete.
Udfærdiget i Bruxelles, den niende juli nitten hundrede og syvogfirs.
Geschehen zu Brüssel am neunten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig.
ßÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åííÝá Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åöôÜ.
Done at Brussels on the ninth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.
Fait à Bruxelles, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Fatto a Bruxelles, addì nove luglio millenovecentottantasette.
Gedaan te Brussel, de negende juli negentienhonderd zevenentachtig.
Feito em Bruxelas, em nove de Julho de mil novecentos e oitenta e sete.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìqïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Por el Gobierno de la República Libanesa
For regeringen for Republikken Libanon
Für die Regierungen der Libanesischen Republik
Ãéá ôçí ÊõqÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôïõ ËéqÜíïõ
For the Government of the Lebanese Republic
Pour le gouvernement de la République libanaise
Per il governo della Repubblica libanese
Voor de Regering van de Libanese Republiek
Pelo Governo da República Libanesa



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>



Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 1er du protocole additionnel
Les parties contractantes conviennent que, au cas où la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile ou, le cas échéant, de la campagne, les limites quantitatives visées à l'article 1er seraient appliquées pro rata temporis.
En outre, les parties contractantes conviennent que la comptabilisation des quantités du produit originaire du Liban et importé dans la Communauté pour lequel des limites quantitatives ont été fixées dans le protocole additionnel débutera le 1er janvier de chaque année.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole additionnel à Berlin
Le protocole additionnel est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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