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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A1021(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


Actes modifiés:
277A0118(03) ()

287A1021(03)
Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie - Déclaration commune - Déclarations du représentant de la République fédérale d'Allemagne - Échange de lettres
Journal officiel n° L 297 du 21/10/1987 p. 0019 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 54


Modifications:
Adopté par 387D0512 (JO L 297 21.10.1987 p.18)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie
LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,
d'une part, et
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'autre part,
VU l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie, signé à Bruxelles le 18 janvier 1977, ci-après dénommé «accord»,
CONSIDÉRANT que la Communauté et la Jordanie désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l'adhésion, le 1er janvier 1986, de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et que l'accord prévoit à son article 43 la possibilité d'une amélioration de ses dispositions;
CONSIDÉRANT qu'il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d'exportation de la Jordanie vers la Communauté et qu'il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions;
ONT DÉCIDÉ de conclure à cette fin un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l'accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE:
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Pour les produits originaires de Jordanie et repris à l'annexe A du présent protocole, couverts par l'accord, les droits de douane applicables en vertu de l'accord à l'importation dans la Communauté sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition est appliquée selon les modalités indiquées ci-après au présent article.
Au cours de cette suppression progressive, et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires de Jordanie.
2. Pour les produits repris à l'annexe A pour lesquels la Jordanie bénéficie de droits de douane moins élevés que l'Espagne ou le Portugal ou ces deux pays, le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux appliqués aux produits originaires de Jordanie.
3. Pour les produits repris à l'annexe A, la Communauté peut fixer une quantité de référence si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.
4. Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les
quantités importées au-delà du contingent, la Communauté applique le droit de douane résultant de l'accord.

Article 2
1. Pour les produits originaires de Jordanie et repris à l'annexe B du présent protocole, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont supprimés progressivement selon les modalités établies à l'article 1er paragraphe 1.
Toutefois, la suppression progressive des droits de douane applicables aux fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun s'effectue dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 50 tonnes, pour autant que certaines conditions convenues par un échange de lettres soient respectées.
2. Aux fins de suppression des droits de douane, des quantités de référence sont établies à l'annexe B pour certains produits originaires de Jordanie.
Si les importations de ces produits dépassent les quantités de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer les produits en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal aux quantités de référence.
3. Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires communautaires visés au paragraphe 1 deuxième alinéa et au paragraphe 2, la Communauté applique les droits de douane du tarif douanier commun.
4. Pour les produits repris à l'annexe B autres que ceux visés au paragraphe 1 deuxième alinéa et au paragraphe 2, la Communauté peut fixer une quantité de référence aux conditions énoncées au paragraphe 2 si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.

Article 3
1. En vue d'améliorer le fonctionnement des mécanismes institutionnels de l'accord, il est créé un comité de coopé-
ration économique et commerciale. Ce comité a pour tâche de faciliter:
- les échanges réguliers d'informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production,
- les échanges réguliers d'informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord.
La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant de la Jordanie.
2. Le Conseil de coopération détermine dans les meilleurs délais la composition et le fonctionnement du comité conformément à l'article 37 paragraphe 2 de l'accord. Il peut aussi décider s'il y a lieu pour le comité de lui soumettre des rapports.

Article 4
La Communauté et la Jordanie examinent, à partir de 1995, les résultats de la coopération entre les parties contractantes pour apprécier la situation et l'évolution future de leurs relations à la lumière des objectifs fixés dans l'accord.

Article 5
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie.

Article 6
1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées.

Article 7
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Åßò ðéóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Hecho en Bruselas, el nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete.
Udfærdiget i Bruxelles, den niende juli nitten hundrede og syvogfirs.
Geschehen zu Brüssel am neunten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig.
ßÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åííÝá Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åöôÜ.
Done at Brussels on the ninth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.
Fait à Bruxelles, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Fatto a Bruxelles, addì nove luglio millenovecentottantasette.
Gedaan te Brussel, de negende juli negentienhonderd zevenentachtig.
Feito em Bruxelas, em nove de Julho de mil novecentos e oitenta e sete.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìqïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Por el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania
For regeringen for Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für die Regierungen des Haschemitischen Königreichs Jordanien
Ãéá ôçí ÊõqÝñíçóç ôïõ ×áóåìéôéêïý Âáóéëåßïõ ôçò Éïñäáíßáò
For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le gouvernement du royaume hachémite de Jordanie
Per il governo del Regno hascemita di Giordania
Voor de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië
Pelo Governo do Reino Hachemita da Jordânia



ANNEXE A
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE B
>EMPLACEMENT TABLE>



Déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 1er et 2 du protocole additionnel
Les parties contractantes conviennent que, au cas où la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile ou, le cas échéant, de la campagne, les limites quantitatives visées à l'article 2 seraient appliquées pro rata temporis.
En outre, les parties contractantes conviennent que la comptabilisation des quantités de produits originaires de Jordanie et importés dans la Communauté pour lesquels des limites quantitatives ont été fixées dans le protocole additionnel débutera le 1er janvier de chaque année, à l'exception des produits indiqués ci-après, pour lesquels les dates suivantes d'appliquent:
- 06.03 A:
Fleurs et boutons de fleurs, coupés: 1er novembre
- 07.01 M I:
Tomates: 1er décembre
- 08.02 A:
Oranges: 1er juillet



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole additionnel à Berlin
Le protocole additionnel est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.



ÉCHANGE DE LETTRES relatif à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du protocole additionnel et concernant les importations, dans la Communauté, de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun

A. Lettre de la Communauté
Bruxelles, le . . . . . .
Monsieur . . . . . .,
L'article 2 paragraphe 1 du protocole additionnel prévoit la suppression progressive des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun, originaires de Jordanie, dans la limite d'un volume de cinquante tonnes.
Pour les roses et oeillets bénéficiant du démantèlement tarifaire, la Jordanie s'engage à respecter le niveau de prix à l'importation dans la Communauté défini ci-après:
- le niveau de prix à l'importation dans la Communauté doit être au mois égal à 85 % du niveau de prix appliqué dans la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,
- le niveau de prix jordanien est déterminé par constatation, sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté, des prix des produits importés, droits de douane non déduits,
- le niveau de prix communautaire résulte des prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des principaux États membres producteurs,
- pour le relevé des prix communautaires à la production et des prix à l'importation des produits jordaniens, il convient de distinguer deux sortes de roses, à grandes et à petites fleurs, et, parmi les oeillets, les types uniflore et multiflore.
Si, pendant deux jours de marché successifs, pour un même type de produit et pour au moins 30 % des quantités importées dans la Communauté pour lesquelles des cotations sont disponibles, le niveau de prix jordanien est inférieur à 85 % du niveau de prix communautaire, la préférence tarifaire est alors suspendue. La Communauté réinstaure la préférence tarifaire après constatation d'un niveau de prix jordanien égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire pendant deux jours de marché successifs, ou six jours ouvrables successifs en l'absence de cours pour les produits originaires de Jordanie.
Si, au cours d'une période de cinq à sept jours de marché successifs, le niveau de prix jordanien oscillant de part et d'autre de la limite de 85 % du niveau de prix communautaire, le niveau de prix jordanien est pendant trois jours inférieur à cette limite, la préférence tarifaire est alors suspendue pour une durée de six jours. Toutefois, le droit de douane préférentiel est réinstauré par la Communauté si, pendant trois jours de marché successifs, il est constaté que le niveau de prix jordanien est égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'assurance de ma très haute considération.
Au nom
du Conseil des Communautés européennes
Journal officiel des Communautés européennes

B. Lettre du gouvernement jordanien
Bruxelles, le . . . . . .
Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«L'article 2 paragraphe 1 du protocole additionnel prévoit la suppression progressive des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun, originaires de Jordanie, dans la limite d'un volume de cinquante tonnes.
Pour les roses et oeillets bénéficiant du démantèlement tarifaire, la Jordanie s'engage à respecter le niveau de prix à l'importation dans la Communauté défini ci-après:
- le niveau de prix à l'importation dans la Communauté doit être au mois égal à 85 % du niveau de prix appliqué dans la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,
- le niveau de prix jordanien est déterminé par constatation sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté des prix des produits importés, droits de douane non déduits,
- le niveau de prix communautaire résulte des prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des principaux États membres producteurs,
- pour le relevé des prix communautaires à la production et des prix à l'importation des produits jordaniens, il convient de distinguer deux sortes de roses, à grandes et à petites fleurs, et, parmi les oeillets, les types uniflore et multiflore.
Si, pendant deux jours de marché successifs, pour un même type de produit et pour au moins 30 % des quantités importées dans la Communauté pour lesquelles des cotations sont disponibles, le niveau de prix jordanien est inférieur à 85 % du niveau de prix communautaire, la préférence tarifaire est alors suspendue. La Communauté réinstaure la préférence tarifaire après constatation d'un niveau de prix jordanien égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire pendant deux jours de marché successifs, ou six jours ouvrables successifs en l'absence de cours pour les produits originaires de Jordanie.
Si, au cours d'une période de cinq à sept jours de marché successifs, le niveau de prix jordanien oscillant de part et d'autre de la limite de 85 % du niveau de prix communautaire, le niveau de prix jordanien est pendant trois jours inférieur à cette limite, la préférence tarifaire est alors suspendue pour une durée de six jours. Toutefois, le droit de douane préférentiel est réinstauré par la Communauté si, pendant trois jours de marché successifs, il est constaté que le niveau de prix jordanien est égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'assurance de ma très haute considération.
Pour le
gouvernement du royaume hachémite de Jordanie


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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