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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A1021(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


Actes modifiés:
277A0118(01) ()

287A1021(02)
Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République Arabe d'Égypte - Déclarations communes - Déclarations du représentant de la République fédérale d'Allemagne
Journal officiel n° L 297 du 21/10/1987 p. 0011 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 46
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 46


Modifications:
Adopté par 387D0511 (JO L 297 21.10.1987 p.10)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE,
d'autre part,
VU l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte, signé à Bruxelles le 18 janvier 1977, ci-après dénommé «accord»,
CONSIDÉRANT que la Communauté et l'Égypte désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l'adhésion, le 1er janvier 1986, de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et que l'accord prévoit à son article 46 la possibilité d'une amélioration de ses dispositions;
CONSIDÉRANT qu'il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d'exportation de l'Égypte vers la Communauté et qu'il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions;
ONT DÉCIDÉ de conclure à cette fin un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l'accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE:
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Pour les produits originaires d'Égypte et repris à l'annexe A du présent protocole, couverts par l'accord, les droits de douane applicables en vertu de l'accord à l'importation dans la Communauté sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition est appliquée selon les modalités indiquées ci-après au présent article.
Au cours de cette suppression progressive, et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires d'Égypte.
2. Pour les produits repris à l'annexe A pour lesquels l'Égypte bénéficie de droits de douane moins élevés que l'Espagne ou le Portugal ou ces deux pays, le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux appliqués aux produits originaires d'Égypte.
3. La suppression progressive des droits de douane appliqués aux produits originaires d'Égypte et repris à l'annexe A pour lesquels des contingents tarifaires communautaires sont indiqués dans ladite annexe s'effectue dans la limite de ces contingents.
Pour les quantités importées au-delà des contingents, la Communauté applique les droits de douane résultant de l'accord.
4. Aux fins de suppression des droits de douane, des quantités de référence sont établies à l'annexe A pour certains produits originaires d'Égypte.
Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire, conformément aux dispositions du paragraphe 3, pour un volume égal à la quantité de référence.
5. Pour les produits repris à l'annexe A pour lesquels cette annexe ne fixe pas de quantité de référence, la Communauté peut fixer une quantité de référence, conformément aux dispositions du paragraphe 4, si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.

Article 2
Pour les produits originaires d'Égypte repris à l'annexe B du présent protocole, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont supprimés progressivement selon les modalités fixées à l'article 1er paragraphes 1 et 3 à 5.
Si l'un des produits repris à l'annexe B fait l'objet d'un contingent tarifaire communautaire, la Communauté applique le tarif douanier commun aux quantités importées au-delà dudit contingent tarifaire.

Article 3
1. Pour la campagne 1990 ainsi que pour chaque campagne suivante, sur la base des bilans et analyses visés au paragraphe 2, la Communauté décide, en fonction des éléments pertinents au regard de l'objectif du maintien des courants traditionnels d'exportation dans le contexte de l'élargissement, s'il convient de moduler le prix d'entrée visé dans le règlement (CEE) N° 1035/72 pour les oranges fraîches de la sous-position 08.02 ex A du tarif douanier commun originaires d'Égypte, dans les limites d'une quantité de 7 000 tonnes.
2. Dès 1987 et à l'issue de chaque campagne, la Communauté établit, sur la base d'un bilan statistique, une analyse de la situation des exportations d'oranges originaires d'Égypte vers la Communauté.
Pour ce même produit, dès 1989 et chaque année, la Communauté procède également à une analyse prévision-
nelle des productions et livraisons avec l'Égypte.
3. La modulation éventuelle visée au paragraphe 1 porte sur le montant à déduire au titre des droits de douane des cours représentatifs constatés dans la Communauté pour le calcul du prix d'entrée de ce produit, dans les limites prévues à l'article 152 paragraphe 2 point c) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Article 4
Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent qui affectent les importations dans la Communauté des produits originaires d'Égypte et repris à l'annexe B de l'accord sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 5
1. En vue d'améliorer le fonctionnement des mécanismes institutionnels de l'accord, il est créé un comité de coopération économique et commerciale. Ce comité a pour tâche de faciliter:
- les échanges réguliers d'informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production,
- les échanges régulier d'informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord.
La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant de l'Égypte.
2. Le Conseil de coopération détermine dans les meilleurs délais la composition et le fonctionnement du comité en application de l'article 40 paragraphe 2 de l'accord. Il peut aussi décider s'il y a lieu pour le comité de lui soumettre des rapports.

Article 6
À partir de 1995, la Communauté et l'Égypte examinent les résultats de la coopération entre les parties contractantes afin d'apprécier la situation et l'évolution future de leurs relations à la lumière des objectifs fixés dans l'accord.

Article 7
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte.

Article 8
1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées.

Article 9
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française,
grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Hecho en Bruselas, el venticinco de junio de mil novecientos ochenta y siete.
Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende juni nitten hundrede og syvogfirs.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juni neunzehnhundertsiebenundachtzig.
ßÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ðÝíôå Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäïíôá åöôÜ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugno millenovecentottantasette.
Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juni negentienhonderd zevenentachtig.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Junho de mil novecentos e oitenta e sete.
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìqïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Por el Gobierno de la República Árabe de Egipto
For regeringen for Den Arabiske Republik Egypten
Für die Regierungen der Arabischen Republik Ägypten
Ãéá ôçí ÊõqÝñíçóç ôçò ÁñáqéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Áéãýðôïõ
For the Government of the Arab Republic of Egypt
Pour le gouvernement de la république arabe d'Égypte
Per il governo della Repubblica araba d'Egitto
Voor de Regering van de Arabische Republiek Egypte
Pelo Governo da República Árabe do Egipto



ANNEXE A
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE B
>EMPLACEMENT TABLE>



Déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 1er et 2 du protocole additionnel
Les parties contractantes conviennent que, au cas où la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile ou, le cas échéant, de la campagne, les limites quantitatives visées aux articles 1er et 2 seraient appliquées pro rata temporis.
En outre, les parties contractantes conviennent que la comptabilisation des quantités de produits originaires d'Égypte et importés dans la Communauté pour lesquels des limites quantitatives ont été fixées dans le protocole additionnel débutera le 1er janvier de chaque année, à l'exception des oranges, pour lesquelles la date du 1er juillet s'applique.



Déclaration commune des parties contractantes relative aux pommes de terre de primeurs de la sous-position 07.01 A II ex a) du tarif douanier commun
Afin d'éviter des perturbations sur le marché communautaire, les parties contractantes conviennent de se réunir au sein d'un groupe consultatif chargé d'examiner la situation des marchés des pommes de terre (état des récoltes et situation d'approvisionnement) existant à la fois dans les pays importateurs communautaires et dans les pays exportateurs méditerranéens. Les membres de ce groupe seront désignés par les gouvernements des principaux pays exportateurs méditerranéens et importateurs communautaires.
Ce groupe, présidé par la Commission des Communautés européennes, devra se réunir au moins trois fois par an, notamment avant les emblavements des pays exportateurs et au moment des livraisons.
Ces réunions permettront aux principaux pays méditerranéens exportateurs de pommes de terre d'être informés tant sur les marchés destinataires que sur les marchés concurrentiels et auront pour objectif l'élaboration de calendriers indicatifs visant à éviter une concentration des livraisons sur des périodes sensibles pour le marché de la Communauté.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole additionnel à Berlin
Le protocole additionnel est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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