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Législation communautaire en vigueur

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Document 486Y1223(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.40 - Protection des animaux ]


486Y1223(02)
Résolution des représentations des gouvernements des États membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil, du 24 novembre 1986 relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
Journal officiel n° C 331 du 23/12/1986 p. 0002 - 0002



Texte:

RÉSOLUTIONdes représentations des gouvernements des États membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil,du 24 novembre 1986relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques(86/C 331/02)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, considérant que le Conseil a adopté la directive 86/609/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1) ; considérant néanmoins que des expériences sur des animaux effectuées à certaines fins n'entrent pas dans le champ d'application de la directive susvisée; considérant que de telles fins devraient être clairement définies et délimitées; considérant que, en particulier, dans le cas de telles expériences, les mesures à appliquer ne devraient pas être moins sévères que celles prévues dans le cas d'expériences effectuées sur des animaux conformément aux dispositions de ladite directive, ADOPTENT LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: Les États membres s'engagent à ne pas autoriser l'utilisation d'animaux pour des expériences, sauf aux fins suivantes: a) i) la prévention ou la prophylaxie de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés ou les plantes, y compris la production de médicaments, de substances ou de produits et les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité auxquels ils sont soumis; ii) le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou les plantes; b) l'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés ou les plantes; c) la protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être des hommes ou des animaux; d) la recherche scientifique; e) l'enseignement et la formation; f) les enquêtes médico-légales. Lorsque les buts de telles expériences n'entrent pas dans le champ d'application de la directive, les États membres appliquent des dispositions nationales qui ne sont pas moins strictes que les dispositions de la directive. En particulier, en ce qui concerne l'enseignement et la formation, les États membres conviennent que les expériences réalisées à des fins didactiques devraient principalement être effectuées dans des universités ou d'autres établissements d'enseignement de niveau équivalent. Les expériences effectuées dans les écoles secondaires et dans d'autres établissements d'enseignement et de formation de niveau équivalent sont limitées au minimum strictement nécessaire aux fins de l'enseignement et de la formation professionnelle concernés. Les États membres veillent à ce que les expériences effectuées à des fins didactiques soient pratiquées dans la mesure du possible sur des animaux d'élevage par une personne compétente ou sous la supervision d'une telle personne. Dans la mesure du possible, des méthodes audiovisuelles ou d'autres méthodes adéquates devraient être utilisées en lieu et place des expériences. En outre, les États membres conviennent que les expériences avec mise en liberté de l'animal ne sont pas autorisées uniquement à des fins d'enseignement ou de formation. (1) JO nL 358 du 18. 12. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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