Législation communautaire en vigueur
Document 386Y1112(01)
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[ 11.70.20 - Aide aux pays en voie de développement ]
386Y1112(01)
Résolution du Conseil sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays en voie de développement
Journal officiel n° C 285 du 12/11/1986 p. 0019 - 0019
Texte:
Résolution du Conseil sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays en voie de développement(86/C 285/08) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, considérant que la Commission a présenté un rapport sur l'alimentation du nourrisson et l'application du code international de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi qu'un projet de proposition de directive du Conseil sur l'harmonisation des législations des États membres relatives aux préparations pour nourrissons et laits de suite; considérant que, en mai 1981, la trente-quatrième assemblée de l'Organisation mondiale de la santé a adopté, sous forme de recommandation, le code international de commercialisation des substituts du lait maternel; considérant qu'une quantité considérable de ces produits est vendue aux pays en voie de développement par des fabricants de la Communauté; considérant qu'on attache une grande importance à ce que les pratiques commerciales en usage dans les pays en voie de développement ne découragent pas l'allaitement au sein; considérant que l'application du code international constitue sans aucun doute un excellent moyen de réaliser cet objectif dans ces pays; considérant que la Communauté ne peut légiférer pour lesdits pays; considérant que la Communauté peut contribuer efficacement aux efforts des autorités compétentes des pays considérés visant à appliquer le code international sur leur territoire, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: 1. La Communauté contribue, dans la mesure du possible, à l'application de méthodes appropriées de commercialisation de substituts du lait maternel dans les pays en voie de développement. 2. Pour la mise en oeuvre du point 1, la Commission invite ses délégations dans les pays en voie de développement à servir de lien avec les autorités compétentes. Toute plainte ou critique relative aux méthodes de commercialisation d'un fabricant de la Communauté peut leur être notifiée. 3. La Commission est disposée à examiner les cas notifiés et à rechercher une solution satisfaisante pour toutes les parties intéressées. 4. La Commission communique la présente résolution aux pays intéressés par les voies officielles.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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