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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386Y1028(01)

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386Y1028(01)
Communication de la Commission concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche
Journal officiel n° C 272 du 28/10/1986 p. 0003 - 0005



Texte:

Communication de la Commission concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche(86/C 272/03)
Le directeur général de l'agriculture a adressé une lettre aux représentants permanents des États membres de la Communauté le 18 février 1985 pour attirer leur attention sur certaines questions concernant les actions des États membres visant à promouvoir les produits agricoles, en particulier le fait que la Cour de justice a statué dans l'affaire 222-82 (Apple and Pear Development Council) que, dans certaines conditions, ces campagnes publicataires pouvaient constituer une infraction à l'article 30 du traité CEE. Les gouvernements des États membres ont été invités à fournir des informations détaillées sur leur intervention dans ces campagnes publicitaires, demande qui a été satisfaite ultérieurement. Neuf des dix États membres auxquels la demande des services de la Commission était adressée ont admis que leurs autorités respectives intervenaient dans des actions de promotion en faveur des produits agricoles sur leur propre marché, en soutenant tous que les campagnes de ces actions ne dépassaient pas les limites fixées par la Cour de justice dans l'affaire 222-82. Depuis qu'elle a reçu la réponse des États membres, la Commission a fait procéder à une analyse des échantillons de matériels publicitaires en cause. Elle a noté qu'une bonne partie de ces matériels met l'accent sur l'origine nationale du produit en promotion, particulièrement par l'utilisation du nom de l'État membre, du drapeau national ou d'un autre emblème national. La Commission a aussi noté que dans certains États membres les produits de la pêche bénéficiaient d'une promotion analogue à celle dont bénéficient les produits agricoles. Tout en reconnaissant que l'intervention des États membres dans la promotion des produits agricoles et des produits de la pêche peut être bénéfique dans la mesure où elle touche la politique communautaire dans ces secteurs, la Commission redoute néanmoins que certaines des campagnes organisées actuellement sur les marchés intérieurs des États membres dépassent les limites autorisées par la jurisprudence de la Cour de justice. La Commission estime en conséquence qu'il convient d'établir des lignes directrices à l'intention des États membres dans ce domaine. Celles-ci sont jointes en annexe. Elle estime en outre que le respect de ces lignes directrices à propos des campagnes de promotion en faveur des produits agricoles et des produits de la pêche préviendrait toute infraction à l'article 30 du traité CEE. La Commission se réserve le droit de fixer d'autres lignes directrices à l'avenir si les circonstances l'exigent et d'engager la procédure de l'article 169 si des campagnes publicitaires enfreignent l'article 30. Cette communication est faite sans préjudice de la position de la Commission sur d'autres aspects de la législation communautaire relative à ce sujet, notamment les dispositions du traité CEE en matière d'aides d'État. ANNEXE LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES ACTIONS DES ÉTATS MEMBRES VISANT À PROMOUVOIR LES PRODUITS AGRICOLES ET LES PRODUITS DE LA PÊCHE; ASPECTS DE L'ARTICLE 30 1. Introduction Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice et notamment des affaires 249-81 («Achetez irlandais») et 222-82 (Apple and Pear Development Council) que l'engagement direct ou indirect des États membres dans des campagnes de publicité pour les produits agricoles sur leur marché national peuvent, si certains critères ne sont pas respectés, constituer une infraction à l'article 30 du traité CEE. La Commission n'ignore pas que bon nombre de telles campagnes sont faites actuellement dans la Communauté et estime qu'il convient d'adresser les directives suivantes aux États membres. Dans l'interprétation de ces directives, l'objet, même implicite du matériel publicitaire doit être jugé par le «message» transmis par ledit matériel à la fois dans le texte et dans l'image. 2. Lignes directrices 2. 1. Actions publicitaires qui ne sont manifestement pas incriminables au titre de l'article 30 2. 1. 1. Campagnes publicitaires en faveur de l'exportation, organisées directement ou indirectement par un État membre sur le marché d'un autre État membre. 2. 1. 2. Campagnes publicitaires organisées sur le marché intérieur d'un État membre qui fait de la réclame purement générique pour le produit sans faire aucune allusion à une quelconque origine nationale. 2. 1. 3. Campagnes sur le marché intérieur vantant des qualités particulières ou des variétés de produits, même si elles sont typiques de la production nationale (il s'agit de campagnes qui ne font pas particulièrement référence à l'origine nationale du produit, si ce n'est qu'aux éléments qui ressortent des références faites aux qualités ou variétés en cause ou à la désignation normale du produit) . 2. 2. Actions publicitaires représentant manifestement une infraction à l'article 30 2. 2. 1. Campagnes publicitaires incitant les consommateurs à acheter des produits nationaux pour la seule raison de leur origine nationale. 2. 2. 2. Campagnes publicitaires visant à décourager l'achat de produits provenant d'autres États membres ou à désigner ces produits dans l'esprit des consommateurs (publicité négative) . Les affirmations positives concernant un produit d'un État membre ne devraient pas être libellées de telle sorte qu'elles laissent entendre que les produits d'un autre État membre sont nécessairement inférieurs. 2. 3. Campagnes publicitaires organisées sur le marché national d'un État membre, qui, à cause de références faites à l'origine nationale des produits, peuvent, si certaines réserves ne sont pas respectées, être incriminables au titre de l'article 30 2. 3. 1. Des campagnes publicitaires attirant l'attention sur les variétés ou qualités de produits provenant d'un État membre ne se bornent pas, dans la pratique, à des spécialités nationales ou régionales et attirent souvent l'attention sur les qualités particulières des produits provenant d'un État membre et l'origine nationale des produits, même si ces produits et leurs qualités sont similaires aux produits et qualités de produits d'autre origine. Une importance excessive accordée à l'origine nationale du produit dans de telles campagnes publicitaires suppose un risque d'infraction à l'article 30. C'est pourquoi la Commission invite les États membres à veiller en particulier à ce que la ligne directrice suivante soit strictement appliquée. L'identification du pays producteur par un mot ou un symbole est autorisée sous réserve qu'un équilibre raisonnable entre les références, d'une part, aux qualités et variétés du produit et, d'autre part, à son origine nationale, soit respecté. Les références à l'origine nationale doivent être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs par la campagne et ne pas constituer la raison principale incitant les consommateurs à acheter le produit. 2. 3. 2. Les qualités des produits qu'il est admis de mentionner sont notamment le goût, l'arôme, la fraîcheur, la maturité, le rapport valeur-coût, la valeur nutritionnelle, les variétés disponibles, l'utilité (recettes, etc. ) . À éviter des superlatifs tels que «le meilleur», «le plus savoureux», «le plus fin» et les expressions telles que «le véritable . . . » ou des campagnes publicitaires qui, à cause de la mention de l'origine nationale, aboutissent à promouvoir le produit par comparaison avec les produits d'autres États membres. Toute référence à un contrôle de qualité ne devrait être faite que si le produit fait l'objet d'un système de contrôle authentique et objectif de ses qualités. 2. 3. 3. Certaines campagnes publicitaires mentionnant l'origine nationale des produits agricoles peuvent, même si elles respectent les critères susvisés, enfreindre néanmoins l'article 30 du traité CEE si elles sont le reflet de la volonté d'un État membre de substituer des produits indigènes à des produits importés en provenance d'autres États membres (voir l'affaire n249-81 Commission/Irlande (1982) , Recueil de jurisprudence de la Cour, page 4005 et suivantes, en particulier la page 4022, attendu n23) . Une telle mention peut par exemple être déduite du caractère massif d'une campagne publicitaire déterminée.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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