Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386Y0812(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.30 - Relations de travail ]


386Y0812(01)
Deuxième résolution du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la promotion de l'égalité des chances pour les femmes
Journal officiel n° C 203 du 12/08/1986 p. 0001 - 0001



Texte:

CONCLUSIONS DU CONSEIL du 21 juillet 1986 relatives à l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises à structure complexe (86/C 203/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,considérant que la Commission a présenté au Conseil une proposition modifiée de directive sur l'information et la consultation des travailleurs des entreprises à structure complexe, en particulier transnationale; que l'Assemblée et le Comité économique et social ont rendu leur avis à cet égard;considérant que, jusqu'à présent, le Conseil n'a pas pu réaliser un accord sur cette proposition de directive;considérant que, néanmoins, la nécessité d'un dialogue social à tous les niveaux est généralement reconnue;considérant les développements récents, tels le taux de chômage de plus en plus élevé et l'introduction à grande échelle des nouvelles technologies, qui ont renforcé l'intérêt de ce dialogue social à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise;considérant que l'information et la consultation des travailleurs peuvent avoir un caractère transnational;considérant qu'il faut évaluer de manière cohérente les développements nouveaux dans ce contexte, au niveau des partenaires sociaux aussi bien que dans la législation des États membres;considérant qu'il est souhaitable d'impliquer les travailleurs dans les activités et le succès de l'entreprise dans laquelle ils travaillent,1) estime que le problème de l'information et de la consultation des travailleurs est d'une grande importance politique et économique et que la solution de ce problème peut contribuer à l'amélioration des relations entre les partenaires sociaux et ainsi à une meilleure performance des entreprises et de l'économie des États membres;2) souligne l'intérêt d'un espace social dans le cadre de la réalisation du marché intérieur de la Communauté et la nécessité d'une plus grande convergence entre les droits des travailleurs dans les États membres d'être informés et consultés en ce qui concerne les décisions essentielles dans les entreprises concernées;3) constate qu'il n'a pas su trouver de solution à ce problème sur la base de la proposition modifiée de directive présentée par la Commission au Conseil le 13 juillet 1983 et rappelle qu'il a noté, le 13 juin 1985, que ce problème relève dans certains États membres exclusivement des conventions collectives et que, avant de poursuivre l'examen de ladite proposition, une solution à ce problème de principe devrait être trouvée;4) invite la Commission:- à poursuivre ses travaux à ce sujet et à suivre de près l'évolution de la législation nationale sur ce plan et les accords conclus entre les partenaires sociaux en ce qui concerne l'information et la consultation des travailleurs,- à poursuivre ses contacts étroits avec les partenaires sociaux afin de lui faire rapport annuellement sur les développements importants à cet égard;5) reprendra, sur la base de ces rapports, au début de 1989, l'examen soit de la proposition modifiée de directive précitée, soit de toute autre proposition que la Commission pourrait lui soumettre en ce qui concerne l'information et la consultation des travailleurs;6) invite les organisations des employeurs et des travailleurs dans la Communauté à poursuivre leur dialogue en la matière à tous les niveaux en vue d'arriver, sur le plan approprié, à des accords prévoyant l'information et la consultation des travailleurs, entre autres lors de l'introduction des nouvelles technologies et rappelle à cet égard le texte du nouvel article 118 lettre B du traité CEE, tel que prévue à l'article 22 de l'acte unique européen et libellé comme suit: «La Commission s'efforce de développer le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen, pouvant déboucher, si ces derniers l'estiment souhaitable, sur ces relations conventionnelles.»

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]