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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386Y0018

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]


386Y0018
Recommandation n° 18, du 28 février 1986, relative à la législation applicable aux chômeurs occupés à temps réduit dans un État membre autre que l'État de résidence, adoptée par la Commission administrative au cours de sa 202e session, des 27 et 28 février 1986
Journal officiel n° C 284 du 11/11/1986 p. 0004 - 0004



Texte:

RECOMMANDATION N 18du 28 février 1986relative à la législation applicable aux chômeurs occupés à temps réduit dans un État membre autre que l'État de résidence, adoptée par la Commission administrative au cours de sa 202 session, des 27 et 28 février 1986(86/C 284/05)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, considérant que, lorsque des travailleurs résidant sur le territoire d'un État membre bénéficient en vertu de la législation qui leur est applicable des prestations de chômage, il y a lieu de permettre à ces travailleurs d'exercer une activité professionnelle à temps réduit sur le territoire d'un autre État membre, tout en conservant le bénéfice des prestations de chômage à charge de l'État de résidence; considérant qu'il est nécessaire dans cette situation, en vue de prévenir les éventuels conflits de lois, de déterminer la législation applicable à ces travailleurs; considérant qu'il est souhaitable de maintenir ces travailleurs sous la législation de leur pays de résidence tant en ce qui concerne le versement des cotisations dues en raison de leur activité professionnelle que pour l'octroi des prestations, RECOMMANDE aux autorités compétentes des États membres concernés de conclure, ou de faire conclure par les organismes désignés par ces autorités compétentes, des accords en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n 1408/71, dans les conditions suivantes: 1. Les accords devront prévoir que les travailleurs qui bénéficient dans l'État de résidence des prestations de chômage et qui exercent simultanément une activité professionnelle à temps réduit dans un autre État membre, seront exclusivement soumis à la législation du premier État, tant pour le versement des cotisations que pour l'octroi des prestations. 2. Pour l'application de ces accords, les formalités administratives suivantes devront être observées: a) L'institution qui sert la prestation de chômage dans l'État de résidence de l'intéressé informe l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État de l'exercice de toute activité professionnelle à temps réduit par l'intéressé dans un autre État membre. b) Cette dernière institution remet à l'intéressé un certificat attestant qu'il est soumis à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité à temps réduit. En annexe de ce certificat sont jointes, à l'attention de l'employeur, toutes informations requises en raison de l'assujettissement de l'intéressé à la législation de l'État de sa résidence. Le certificat reste valable aussi longtemps que l'institution du pays d'emploi n'a pas reçu notification de son annulation. c) Les institutions concernées utilisent le modèle d'attestation annexé à la présente recommandation. Le Président de la Commission administrative C. van den BERG >EMPLACEMENT TABLE>
INSTRUCTIONS Le formulaire doit être rempli en caractères d'imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées L'institution désignée de l'État membre à la législation duquel est soumis l'intéressé, informée de l'exercice à temps réduit d'une activité professionnelle sur le territoire d'un autre État membre par l'institution qui sert les prestations de chômage, remplit le formulaire et le remet à l'intéressé. Elle adresse également un exemplaire du formulaire à l'institution désignée de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité à temps réduit. NOTES B = Belgique; DK = Danemark; D = république fédérale d'Allemagne; E = Espagne; GR = Grèce; F = France; IRL = Irlande; I = Italie; L = Luxembourg; NL = Pays-Bas; P = Portugal; GB = Royaume-Uni. Pour les ressortissants portugais, indiquer tous les noms (prénoms, nom, nom de jeune fille) dans l'ordre de l'état civil tels qu'ils apparaissent sur la carte d'identité ou le passeport. . . (1) Sigle de l'État membre à la législation duquel le travailleur est soumis:
(2) Pour les ressortissants espagnols, indiquer les deux noms.
(3) Pour les ressortissants espagnols, indiquer le numéro figurant sur la carte d'identité nationale (D. N. I. ) , s'il existe, même si celle-ci est périmée. À défaut, indiquer «Néant».
(4) Rue, numéro, code postal, localité, pays (5) À compléter si elle en dispose.
(6) L'institution désignée au point 6 remplit le formulaire, cases 1 et 7 et l'adresse à l'institution désignée de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité à temps réduit

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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