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Législation communautaire en vigueur
Document 386S2514
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
Actes modifiés:
353D0031 (Modification)
386S2514
Décision n° 2514/86/CECA de la Commission du 31 juillet 1986 modifiant la décision n° 31-53 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l'acier
Journal officiel n° L 221 du 07/08/1986 p. 0012 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 15 p. 232 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 15 p. 232
Texte:
***** DÉCISION No 2514/86/CECA DE LA COMMISSION du 31 juillet 1986 modifiant la décision no 31-53 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l'acier LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 60, après consultation du comité consultatif, considérant que, par sa décision no 31-53 (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 72/441/CECA (2), la Commission a défini les règles relatives aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente, visées à l'article 60 paragraphe 2 point a) du traité pour les entreprises de l'acier et leurs organisations de vente; considérant que, sans enfreindre l'interdiction de discrimination au sens de l'article 60 paragraphe 1 du traité, les entreprises de l'acier peuvent différencier leurs prix suivant les catégories d'utilisateurs, pour autant que les catégories ne soient pas en concurrence entre elles; que l'article 5 de la décision no 31-53 permet aux entreprises de ne pas publier dans leurs barèmes de prix les écarts appliqués par eux pour certaines catégories d'utilisateurs; considérant que, compte tenu de la situation du marché de l'acier et pour éviter que les marchands stockistes soient désavantagés dans leurs activités de l'approvisionnement des utilisateurs pour lesquels des écarts de catégories sont appliqués, il apparaît nécessaire de modifier les dispositions de l'article 5 de la décision no 31-53 de manière à pouvoir les appliquer à ces marchands; considérant qu'il est nécessaire de limiter les types d'écarts visés par la présente décision afin d'éviter que les écarts qui peuvent ne pas être publiés dans les barèmes de prix des entreprises de l'industrie de l'acier comprennent certains éléments des barèmes, visés à l'article 2 de la décision no 31-53 et faisant obligatoirement partie des barèmes publiés; considérant que, afin de maintenir la transparence du marché, il est nécessaire d'obliger les entreprises de l'acier à communiquer ces écarts, sur demande, à toute personne ayant un intérêt fondé, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les articles 4 et 5 de la décision no 31-53 sont remplacés par le texte suivant: « Article 4 1) a) Les barèmes et conditions de vente, ainsi que les écarts visés à l'article 5, sont applicables au plus tôt deux jours ouvrables après avoir été adressés à la Commission. b) Les barèmes et conditions de vente sont communiqués par les entreprises de l'industrie de l'acier sur demande à toute personne intéressée. Les écarts appliqués, visés à l'article 5, sont communiqués, sur demande, à tous les marchands de fer stockistes. Les utilisateurs doivent être informés sur demande des écarts des catégories qui relèvent de leur secteur d'activité. c) La Commission peut décider d'assurer, par une publication spécialement éditée à cet effet, la diffusion des barèmes et conditions de vente, ainsi que des écarts visés à l'article 5. 2) Le paragraphe 1 s'applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente ainsi que des écarts appliqués. Article 5 1) Les entreprises de l'acier peuvent appliquer les écarts visés au paragraphe 3 pour certaines catégories d'utilisateurs et de marchands de fer stockistes. Ces écarts ne doivent pas être publiés dans leurs barèmes de prix. Les entreprises ne peuvent pas différencier ces écarts pour les catégories d'utilisateurs qui sont en concurrence entre elles. 2) Dans le cas où les entreprises appliquent de tels écarts elles sont tenues de les notifier à la Commission. Ces écarts sont applicables aux barèmes en vigueur. 3) Seuls les écarts suivants sont applicables au titre du paragraphe 1: - les écarts pour certaines catégories d'utilisateurs avec indication exacte des catégories pour lesquelles ils sont appliqués, - les rabais pour les marchands de fer stockistes, - les rabais en fonction des quantités qu'un utilisateur ou marchand stockiste a reçues globalement des entreprises sidérurgiques soumises aux règles de l'article 60 du traité au cours d'une période d'un an, - les rabais supplémentaires appliqués temporairement à une catégorie d'utilisateurs ou aux marchands de fer stockistes. 4) Les écarts notifiés à la Commission avant l'entrée en vigueur de cette décision ne peuvent être appliqués que s'ils sont conformes aux dispositions du paragraphe 3. 5) La Commission peut, si elle constate que le nombre ou l'ampleur des écarts rendent une publication nécessaire, obliger toute entreprise de l'industrie de l'acier à publier dans son barème tout ou partie des écarts qu'elle applique. » Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1986. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Vice-président (1) JO no 6 du 4. 5. 1953, p. 111. (2) JO no L 297 du 30. 12. 1972, p. 42.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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