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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R4059

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.10.20 - Soutien financier ]


386R4059
Règlement (CEE) n° 4059/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant l'octroi d'un soutien financier à des projets d'infrastructures de transport
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1986 p. 0024 - 0026



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 4059/86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
concernant l'octroi d'un soutien financier à des projets d'infrastructures de transport

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, lors de sa session du 11 novembre 1986, le Conseil a adopté des conclusions concernant les objectifs et les critères à retenir pour un programme à moyen terme;
considérant que les crédits prévus au budget 1985 pour le soutien de l'infrastructure de transport devraient être utilisés conformément à ces objectifs et à ces critères;
considérant qu'il convient de fixer les plafonds du soutien financier communautaire pour les projets au titre du programme 1985;
considérant qu'il y a lieu de définir les modalités d'application du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Dans la limite des crédits disponibles au titre du budget de l'exercice 1985, et dans les conditions énoncées aux articles 2 et 3, la Communauté octroie un soutien financier à des projets d'infrastructure de transport qui répondent aux objectifs et aux critères indiqués à l'annexe.
2. Les projets visés au paragraphe 1 sont énumérés ci-après:
Axes de transit
- Brenner-Bolzano: amélioration de la ligne ferroviaire (Italie),
- accès routier au Mont-Blanc: construction du tunnel des Chavants (France),


- autoroute Aix-la-Chapelle-Cologne: augmentation de la capacité dans le région de Cologne (république fédérale d'Allemagne),
- route A 120 en direction des ports de la Côte Est: construction du contournement de Braintree (Royaume-
Uni),
- route Toulouse-Barcelone: aménagement sur la section Pensaguel-Le Vernet (France),
- ligne ferroviaire Bayonne-Hendaye: augmentation de la capacité et de la sécurité (France).
Travaux dans des corridors essentiels
- Entre les Pays-Bas et la Belgique: travaux d'achèvement de l'autoroute Bergen-op-Zoom-Anvers (Pays-Bas et
Belgique),
- accès aux ports de la Manche et au tunnel prévu sous la Manche: achèvement de l'autoroute M 20 entre Ashford et Maidstone (Royaume-Uni),
- axe de transit via Seeland en direction de la Suède: électrification et amélioration de la ligne ferroviaire Ringsted-Rungsted (Danemark).
Travaux destinés à améliorer l'intégration des régions situées géographiquement à la périphérie de la Communauté
- Sur la route principale Péloponèse-frontière yougo-
slave:
- Inofita-Schimatari (Grèce),
- Ritsona-Thivai (Grèce),
- Solomos-Nemea (Grèce).
- Sur la ligne ferroviaire principale Athènes-Salonique-Idomeni (frontière):
- Sfingas-Aliartos (Grèce),
- Tithorea-Domokos-Larissa (Grèce),
- Salonique-Idomeni (Grèce).
- Sur la route principale nord-sud en Irlande:
- contournement de Dunleer (Irlande).
- Sur le principal axe de transit dans la péninsule ibé-
rique:
- Irun-route N 620 (E 82) au Portugal: contournement du Tordesillas (Espagne),
- Porto-route IP 4 (E 801): frontière espagnole-
Paredes-Penafiel (Portugal).
Autres projets
- Port d'Ostende: travaux liés à la construction d'une nouvelle rampe de chargement des véhicules (Bel-
gique),
- axe du Brenner entre la république fédérale d'Allemagne et l'Italie via l'Autriche (Italie): étude et travaux préparatoires pour le projet d'amélioration.

Article 2
1. Le soutien financier communautaire accordé au titre du présent règlement pour les projets sélectionnés conformément à celui-ci, ne peut excéder 25 % du coût total de chaque projet ou de la phase du projet qui doit bénéficer du soutien. Il peut être porté à 50 % au plus dans le cas d'études préparatoires à des travaux de construction.
2. En aucun cas, les contributions provenant de toutes les sources budgétaires communautaires ne doivent dépasser 50 % du coût total d'un projet.
3. Une avance ne dépassant pas 40 % de la contribution communautaire peut être versée pour permettre d'accélérer l'exécution du projet.
4. Aux fins de l'octroi du soutien financier communautaire visé à l'article 1er, la Commission prend les mesures nécessaires à l'application du présent règlement, en accord avec les États membres concernés et compte tenu des montants jugés nécessaires.

Article 3
1. Lorsqu'un projet ayant bénéficié d'un soutien financier n'est pas exécuté comme prévu, ou lorsque les conditons fixées ne sont pas remplies, le soutien financier peut être réduit ou supprimé par une décision arrêtée par la Commission.
Les sommes qui auraient été versées indûment sont reversées à la Communauté par le bénéficiaire concerné, dans les douze mois suivant la date de notification de ladite décision.
2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice de l'article 206 bis du traité et de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 point c) du traité, des vérifications sur place ou des enquêtes relatives aux projets bénéficiant d'un soutien financier sont effectuées par les autorités compétentes de l'État membre concerné et par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées à cet effet par cette dernière. La Commission fixe des délais pour l'exécution des vérifications et en informe au préalable l'État membre afin d'en obtenir toute l'assistance nécessaire.
3. Ces vérifications sur place ou enquêtes relatives aux opérations bénéficiant d'un soutien financier ont pour objet de constater:
a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;
b) l'existence de pièces justificatives et leur concordance avec les projets bénéficiant d'un soutien financier;
c) les conditions dans lesquelles sont exécutées et vérifiées les opérations;
d) la conformité de l'exécution des projets avec les conditions d'octroi du soutien financier.
4. La Commission peut suspendre le versement du concours financier relatif à un opération si un contrôle fait apparaître soit des irrégularités, soit une modification importante de la nature ou des conditions de cette opération, qui n'a pas été soumise à l'approbation de la Commission.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW

(1) Avis rendu le 12 décembre 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 16 décembre 1986 (non encore paru au Journal officiel).


ANNEXE

OBJECTIFS ET CRITÈRES D'UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE D'INFRASTRUCTURE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME À MOYEN TERME

I. OBJECTIFS
Coordonner et promouvoir les projets d'infrastructure d'intérêt communautaire afin de créer un réseau moderne et efficace de transport dans la Communauté, conçu en fonction des besoins réels de transport au niveau européen sur les principales liaisons communautaires. La politique d'infrastructure doit s'insérer dans le cadre de la politique commune des transports et des efforts communs visant à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté.
Indépendamment de la question de savoir si cette politique doit englober les ports et les aéroports, l'activité communautaire doit viser à:
- supprimer les goulets d'étranglement,
- intégrer les zones qui, géographiquement, sont soit enclavées, soit situées à la périphérie de la Communauté,
- réduire les coûts inhérents au trafic de transit en coopération avec les pays tiers éventuellement concernés,
- améliorer les liaisons dans les couloirs terrestres maritimes,
- aménager des liaisons à haut niveau de service entre les principaux centres urbains, y compris des liaisons ferroviaires à grande vitesse.

II. CRITÈRES
L'appréciation des programmes d'infrastructure de transport en vue de l'octroi d'une aide communautaire dans le cadre du programme à moyen terme, quelle qu'en soit la forme précise, doit être effectuée en fonction des critères suivants:
a) intérêt du projet pour la Communauté, apprécié en fonction de son apport à la réalisation des objectifs généraux et opérationnels énoncés au point I. Parmi les facteurs qui doivent être inclus figurent:
- l'importance du trafic international intracommunautaire actuel ou potentiel,
- l'importance, sur l'axe concerné par le projet, des échanges de la Communauté avec des pays tiers,
- le degré de contribution du projet à la création d'un réseau homogène et équilibré dans le cadre communautaire, adapté aux besoins de transport existants et futurs;
b) rentabilité socio-économique du projet;
c) cohérence du projet avec les autres actions communautaires au titre de la politique commune des transports ou d'autres politiques de la Communauté et avec les autres actions nationales définies comme prioritaires dans les plans et programmes nationaux d'infrastructure de transport.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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