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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R3886

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


Actes modifiés:
379R1119 (Modification)

386R3886
Règlement (CEE) n° 3886/86 de la Commission du 19 décembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1119/79 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 361 du 20/12/1986 p. 0018 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 99
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 99




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3886/86 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 1119/79 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des semences
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1355/86 (2), et notamment son article 4 paragraphe 2,
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit que des certificats d'importation sont exigés pour certains produits du secteur des semences; que le règlement (CEE) no 2811/86 de la Commission (3) a modifié, entre autres, le règlement (CEE) no 1117/79 de la Commission, du 6 juin 1979, déterminant les produits du secteur des semences soumis au régime des certificats d'importation (4), pour assujettir au régime des certificats le sorgho hybride destiné à l'ensemencement; qu'il importe dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1119/79 de la Commission (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 1119/79, le membre de phrase « pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement » est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
(2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 1.
(3) JO no L 260 du 12. 9. 1986, p. 8.
(4) JO no L 139 du 7. 6. 1979, p. 11.
(5) JO no L 139 du 7. 6. 1979, p. 13.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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