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Législation communautaire en vigueur
Document 386R2336
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
386R2336
Règlement (CEE) n° 2336/86 du Conseil du 24 juillet 1986 concernant les droits antidumping applicables aux importations en Espagne et au Portugal en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 203 du 26/07/1986 p. 0008 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 278 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 278
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2336/86 DU CONSEIL du 24 juillet 1986 concernant les droits antidumping applicables aux importations en Espagne et au Portugal en provenance de pays tiers LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu de l'acte d'adhésion, et notamment de son article 2, les mesures antidumping communautaires en vigueur au 31 décembre 1985 sont applicables aux importations en Espagne et au Portugal en provenance de pays tiers; considérant qu'il serait possible de procéder aux adaptations qui pourraient se révéler nécessaires en raison de l'extension des mesures en vigueur aux importations en Espagne et au Portugal, à la suite d'un réexamen effectué à la demande des parties intéressées dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1); considérant cependant que, cette solution étant, dans certains cas, trop compliquée et, dans d'autres cas, inadaptée, il a été estimé opportun de modifier d'une manière générale l'application des droits antidumping en vigueur; considérant qu'il apparaît approprié de traiter tout problème susceptible de résulter de l'extension des droits antidumping en vigueur au 31 décembre 1985 aux importations en Espagne et au Portugal au moyen d'une disposition tenant compte d'une manière générale et globale du maintien de l'application aux importations en provenance de pays tiers, au cours de la période transitoire, des droits de douane non encore alignés sur ceux du tarif douanier commun; considérant qu'il convient d'assurer que les effets cumulés du droit antidumping communautaire et des droits de douane non alignés ne seront pas supérieurs au montant cumulé du droit du tarif douanier commun et du droit antidumping; considérant que l'adoption d'une telle disposition n'empêche pas la Commission de procéder à un réexamen en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 2176/84, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Tout droit antidumping institué en vertu des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2176/84 et en vigueur au 31 décembre 1985 n'est perçu sur les importations en Espagne et au Portugal que dans la mesure où le montant cumulé du droit de douane en vigueur dans ces États membres sur le produit en question et du droit antidumping n'est pas supérieur au montant cumulé du droit du tarif douanier commun et du droit antidumping concernant le même produit. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement ne s'applique pas aux droits antidumping visés à l'article 1er lorsque le règlement qui les institue fait l'objet d'un réexamen effectué en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 2176/84 et commencé avant l'entrée en vigueur du présent règlement. À la demande d'un importateur, et sous réserve de la présentation de documents probants aux autorités compétentes en Espagne et au Portugal, les droits antidumping perçus depuis le 1er janvier 1986 sur les importations en Espagne et au Portugal sont remboursés s'ils dépassent le montant dû selon la méthode définie à l'article 1er. Le présent règlement reste applicable jusqu'à ce que le droit de douane perçu en Espagne et au Portugal sur le produit dont l'importation donne lieu au paiement d'un droit antidumping se situe au même niveau que le droit du tarif douanier commun. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986. Par le Conseil Le président A. CLARK (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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