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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R0568

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


386R0568
Règlement (CEE) n° 568/86 du Conseil du 24 février 1986 concernant l'application du protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, relatif au mécanisme de complément de charge dans le cadre des accords de pêche conclus par la Communauté avec des pays tiers
Journal officiel n° L 055 du 01/03/1986 p. 0103 - 0105
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 106




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 568/86 DU CONSEIL
du 24 février 1986
concernant l'application du protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, relatif au mécanisme de complément de charge dans le cadre des accords de pêche conclus par la Communauté avec des pays tiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment le protocole no 4 qui y est annexé,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'acte d'adhésion a prévu la mise en place d'un régime spécifique pour les produits de la pêche obtenus en complément d'activités de pêche dans le cadre d'accords de pêche conclus par la Communauté avec des pays tiers;
considérant que le présent règlement n'est applicable qu'aux navires visés par le protocole no 4; qu'il est opportun de préciser qu'il s'agit de navires immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté et battant pavillon de cet État;
considérant qu'il y a lieu de définir les critères de fixation et de répartition des quantités concernées entre les États membres, d'une part, et entre les différentes entreprises concernées, d'autre part;
considérant qu'il convient de déterminer les conditions d'introduction sur le territoire de la Communauté des produits visés par ce régime,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles générales relatives au régime spécifique pour l'exécution d'opérations effectuées en complément d'activités de pêche exercées par les navires immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté et battant pavillon de cet État, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction, ci-après dénommées « eaux », d'un pays tiers, dans le cadre d'obligations instituées au titre d'accords de pêche conclus par la Communauté avec les pays tiers concernés, régime défini par le protocole no 4 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Article 2
1. Le bénéfice du présent régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans la Communauté qui exploitent pour leur propre compte un navire de pêche tel que visé à l'article 1er.
2. Toute personne visée au paragraphe 1 qui demande le bénéfice du régime doit être titulaire:
a) d'une autorisation préalable d'importation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre, ci-après dénommée « autorisation »
et
b) d'une licence de pêche délivrée par les autorités du pays tiers considéré pour l'accès à ses eaux et à ses ressources.
Article 3
Les quantités visées au paragraphe 3 du protocole no 4 sont réparties entre les États membres sur la base du volume disponible des captures qui leur sont allouées dans les eaux des pays tiers concernés, compte tenu de l'importance relative de chaque produit qui fait l'objet de cette répartition par rapport à l'ensemble des possibilités de pêche allouées dans les eaux du pays tiers concerné.
Article 4
1. Les autorités compétentes de chaque État membre répartissent, entre les différentes personnes concernées par les régimes définis au paragraphe 2 du protocole no 4, les quantités de produits dont l'État membre concerné peut, en vertu du présent régime, autoriser l'importation.
2. Les autorisations peuvent être délivrées soit une fois par an, globalement, pour toutes les quantités allouées au demandeur, soit au fur et à mesure, en cours d'année, par imputations partielles successives sur la quantité allouée jusqu'à épuisement de cette dernière.
3. Le demandeur présente aux autorités compétentes le contrat conclu avec la ou les entreprises du pays tiers concerné, ou toute preuve estimée équivalente par lesdites autorités.
Article 5
1. Les États membres communiquent à la Commission avant le 10 de chaque mois les informations chiffrées concernant les autorisations délivrées le mois précédent.
2. À la demande de la Commission, les États membres informent la Commission du refus d'une autorisation ainsi que des motifs, par rapport aux conditions énoncées dans le présent règlement, qui ont provoqué ce refus.
Article 6
1. Les produits de la pêche relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun, visés au paragraphe 2 premier tiret du protocole no 4, qui sont obtenus sur le territoire d'un pays tiers à partir de poissons entiers, frais ou réfri gérés capturés par un navire visé à l'article 1er et débarqués sur le territoire de ce pays tiers peuvent être mis en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté en exonération partielle ou totale des droits à l'importation.
2. L'autorisation fixe les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations de traitement, et notamment:
- les quantités de produits à débarquer directement sur le territoire du pays tiers concerné,
- les quantités de produits de la pêche visés au paragraphe 1, ou de produits équivalents, à introduire sur le marché de la Communauté en fonction des coefficients de transformation applicables aux opérations à effectuer, s'ils sont établis ou, à défaut, des données disponibles dans la Communauté en ce qui concerne des opérations du même genre.
3. Le montant des droits à l'importation éventuellement à percevoir est constitué par la différence entre:
a) le montant des droits à l'importation afférents aux produits de la pêche, visés au paragraphe 1, mis en libre pratique
et
b) le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux poissons, visés au paragraphe 1, nécessaires à l'obtention des produits de la pêche mis en libre pratique, s'ils provenaient du pays où ils ont fait l'objet de l'opération de transformation et étaient mis en libre pratique à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits de la pêche. Le montant de ces droits, ci-après dénommé « montant à déduire », est déterminé dans les conditions fixées au paragraphe 4.
4. Le montant à déduire est calculé sur la base de la quantité et de l'espèce des poissons entiers, frais ou réfrigérés qui sont débarqués sur le territoire du pays tiers.
La valeur à prendre en considération pour le calcul de ce montant est celle desdits poissons à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits visés au paragraphe 3 point a).
Article 7
1. Les poissons entiers, frais ou réfrigérés, capturés par un navire de pêche ne battant pas pavillon d'un État membre, embarqués ou transbordés sur un navire visé à l'article 1er, ayant fait l'objet, le cas échéant, d'un traitement dans les conditions prévues au paragraphe 2 deuxième tiret du protocole no 4, peuvent être mis en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'importation.
2. Le droit à l'importation éventuellement à percevoir lors de la mise en libre pratique des produits relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun qui sont obtenus à partir des poissons visés au paragraphe 1 est déterminé et perçu de la manière suivante:
a) la valeur en douane à retenir pour la détermination du montant des droits à l'importation à percevoir est celle des poissons entiers, frais ou réfrigérés, de l'espèce à partir de laquelle les produits déclarés pour la libre pratique ont été obtenus, telle qu'elle serait déterminée en application des dispositions relatives à la valeur en douane des marchandises, si lesdits poissons étaient présentés en l'état au bureau de douane où sont effectuées les formalités de mise en libre pratique;
b) le taux du droit à l'importation applicable est celui valable, à la date de l'acceptation par le service des douanes de la déclaration de mise en libre pratique ou à celle de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, selon les dispositions en vigueur, pour les poissons entiers, frais ou réfrigérés, de l'espèce à partir de laquelle les produits déclarés pour la libre pratique ont été obtenus.
Article 8
1. Toutes les opérations réalisées au titre du présent régime sont mentionnées sur le livre de bord des navires concernés.
2. À la fin de chaque période de pêche au titre de laquelle une licence de pêche a été délivrée, mais au plus tard à l'issue de chaque séjour dans les eaux du pays tiers concerné, le capitaine du navire intéressé devra faire parvenir aux autorités de son pays un extrait de ce journal de bord.
3. Les États membres communiquent, après les vérifications nécessaires, ces informations à la Commission.
Article 9
Les modalités d'application du présent régime, notamment en ce qui concerne les procédures de coopération administrative permettant de contrôler les opérations de coopération administrative permettant de contrôler les opérations de débarquement en dehors du territoire douanier de la Communauté, ainsi que les quantités concernées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3655/84 (2).
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 340 du 28. 12. 1984, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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