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Législation communautaire en vigueur

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Document 386R0401

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[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]


386R0401
Règlement (CEE) n° 401/86 de la Commission du 21 février 1986 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
Journal officiel n° L 045 du 22/02/1986 p. 0025 - 0025



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 401/86 DE LA COMMISSION
du 21 février 1986
portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1982/85 (4), prévoit la possibilité de fixer, pour les marchandises relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun, des restitutions différenciées selon leur destination; que les marchandises en question ont été soumises entre le 19 juillet et le 1er novembre 1985 à une restitution à l'exportation vers les États-Unis et le Canada différenciée par rapport aux autres pays tiers; que le Canada a été visé par cette mesure en raison des relations commerciales particulières qui existent entre ce pays et les États-Unis; que les conditions d'importation aux États-Unis ont été modifiées le 1er novembre 1985 à tel point qu'il est justifié de remettre les exportateurs à un niveau équitable de compétitivité sur le marché de ces deux pays tiers lorsque les marchandises exportées y sont mises à la consommation après le 1er novembre 1985;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les marchandises de la position 19.03 du tarif douanier commun, mises à la consommation aux États-Unis et au Canada à compter du 1er novembre 1985, et pour lesquelles la restitution a fait l'objet d'une préfixation entre le 19 juillet et le 31 octobre 1985, sont soumises au taux de restitution applicable aux autres pays tiers le jour du dépôt de la demande de certificats de préfixation.
2. Les marchandises de la position 19.03 du tarif douanier commun, mises à la consommation aux États-Unis et au Canada à compter du 1er novembre 1985, et pour lesquelles la restitution n'a pas fait l'objet d'une préfixation, sont soumises au taux de restitution applicable aux autres pays tiers en vigueur le jour de l'exportation des marchandises.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(4) JO no L 186 du 19. 7. 1985, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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