Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386Q0548

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]


386Q0548
86/548/CEE: Règlement Financier du 11 novembre 1986 applicable au sixième Fonds européen de développement
Journal officiel n° L 325 du 20/11/1986 p. 0042 - 0055



Texte:

RÈGLEMENT FINANCIER du 11 novembre 1986 applicable au sixième Fonds européen de développement (86/548/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8 décembre 1984 (1), ci-après dénommée «convention»,
vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Bruxelles le 19 février 1985 (2), ci-après dénommé «accord interne», et notamment son article 28,
vu la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (3), ci-après dénommée «décision»,
vu le projet de règlement financier soumis par la Commission,
vu la consultation de l'Assemblée,
vu l'avis de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque»,
vu l'avis de la Cour des comptes (4),
considérant que, conformément à l'article 1er paragraphe 1 de l'accord interne, les États membres ont institué un sixième Fonds européen de développement, ci-après dénommé «FED»;
considérant que, aux termes de l'article 28 de l'accord interne, les dispositions d'application de celui-ci font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de la convention, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 18 paragraphe 4 dudit accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT FINANCIER:

TITRE I RÉGIME FINANCIER
Article premier
1. Le Conseil notifie à la Commission pour le 30 novembre de chaque année la décision qu'il arrête en application de l'article 6 paragraphe 2 premier alinéa de l'accord interne relativement à l'échéancier des appels de contributions au FED.
2. Les contributions annuelles au FED sont, en principe, appelées en quatre tranches exigibles: - le 20 janvier,
- le 1er avril,
- le 1er juillet,
- le 1er octobre. (1) JO no L 86 du 31.3.1986, p. 3. (2) JO no L 86 du 31.3.1986, p. 210. (3) JO no L 175 du 1.7.1986, p. 1. (4) JO no C 361 du 31.12.1985, p. 1.


La Commission notifie aux États membres dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au début de chaque exercice financier, le montant des appels trimestriels des contributions à verser à chacune des dates d'exigibilité.
3. La Commission informe les États membres, dans les meilleurs délais avant la date d'exigibilité de chaque tranche des contributions, de ses intentions en ce qui concerne la limitation de ses appels de contributions, comme prévu à l'article 6 paragraphe 3 de l'accord interne.
4. Les versements complémentaires arrêtés en application de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord interne sont, sauf décision contraire du Conseil, exigibles et exécutés dans un délai aussi bref que possible, qui est fixé dans la décision d'appel de ces versements et qui, en tout état de cause, ne peut excéder trois mois.
5. Chaque État membre effectue les versements prévus aux paragraphes 2 et 4 proportionnellement à ses contributions au FED, telles qu'elles sont déterminées à l'article 1er paragraphe 2 de l'accord interne.
6. Au cas où les tranches de contributions exigibles selon cet article ne sont pas versées dans les 15 jours de l'exigibilité, l'État membre concerné sera, sans mise en demeure, redevable d'un intérêt sur la somme non payée à un taux de deux points supérieur au taux d'intérêt des opérations de financement à court terme applicable, à la date à laquelle la contribution était exigible, sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour l'Écu ou pour la monnaie nationale, la monnaie entrant en ligne de compte étant celle retenue pour le versement des tranches en question. Ce taux est augmenté de 0,25 par mois de retard. Ce taux augmenté est applicable pendant toute la période de retard.

Article 2
1. Les contributions financières des États membres sont exprimées en Écus.
2. Chaque État membre verse le montant de sa contribution a) soit en Écus,
b) soit dans sa monnaie nationale sur la base du taux de conversion de l'Écu en vigueur le septième jour ouvrable qui précède la date d'exigibilité du versement.


Toutefois, un État membre qui adopte la seconde possibilité peut, à titre provisoire, calculer chaque tranche de sa contribution annuelle sur la base du taux de conversion de l'Écu en vigueur à une date choisie par lui dans le trimestre qui précède la date d'échéance. Dans ce cas, la Commission communique à l'État membre concerné, aussitôt que possible après la date de l'échéance, un relevé de l'ajustement à apporter à sa contribution annuelle pour que celle-ci réponde aux prescriptions du présent paragraphe. Le versement du montant correctif sera effectué, selon le cas, par la Commission ou l'État membre, au plus tard à la date de l'échéance suivante. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent uniquement dans le cas où les contributions sont effectuées à la date de l'exigibilité.
3. Les contributions financières sont créditées par chaque État membre à un compte spécial intitulé «Commission des Communautés européennes - Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque d'émission de cet État membre ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci.
4. À l'expiration de la convention, la partie des contributions que les États membres restent tenus de verser est appelée par la Commission, en fonction des besoins, dans les conditions fixées par l'accord interne et le présent règlement financier.
5. La Commission enregistre les montants crédités en monnaies nationales au compte visé au paragraphe 3 sur la base des taux de l'Écu utilisés au paragraphe 2 point b).

Article 3
En vue des paiements qu'elle est amenée à faire, la Commission ouvre des comptes dans la banque d'émission ou d'autres institutions financières dans chaque État membre. Sous réserve des dispositions de l'article 229 paragraphe 3 de la convention, les dépôts sur ces comptes portent des intérêts qui sont crédités aux ressources du FED.

Article 4
Les signatures des fonctionnaires de la Commission habilités à effectuer des opérations sur les comptes du FED sont déposées au moment de l'ouverture des comptes ou, pour les fonctionnaires mandatés par la suite, lors de leur désignation.

Article 5
1. Les crédits du FED sont utilisés conformément aux principes d'économie et de bonne gestion financière.
2. La Commission répartit, dans toute la mesure du possible, les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux visés à l'article 2 paragraphe 3 de manière à maintenir la répartition de ses avoirs dans ces comptes en conformité avec la proportion dans laquelle les divers États membres contribuent au FED.

Article 6
La Commission transfère à partir des comptes spéciaux ouverts en application de l'article 2 paragraphe 3 du présent règlement financier les montants nécessaires à la reconstitution des comptes ouverts à son nom conformément à l'article 3 du présent règlement et à l'article 229 de la convention. Ces transferts sont faits en fonction des besoins de trésorerie relatifs aux projets et programmes, y compris les montants nécessaires pour les versements au compte du système de stabilisation des recettes d'exportation de produits agricoles (appelé ci-après système «Stabex») visé à l'article 153 de la convention.

Article 7
1. Les transactions financières sont effectuées soit en Écus, soit en monnaies nationales.
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 48 paragraphe 2 deuxième alinéa, à l'article 48 paragraphe 3 ainsi qu'à l'article 50 paragraphe 6 et à l'article 54 paragraphe 4, toute opération du Fonds impliquant une conversion entre l'Écu et des monnaies nationales est faite sur la base du taux du marché applicable le jour où cette opération est effectuée.
2. Les différences de change et les frais éventuels sont à la charge du FED.

Article 8
1. La Commission communique chaque année au Conseil l'état de versement des contributions ainsi qu'un état d'avancement des opérations financières du FED.
2. La Commission joindra aux prévisions de contributions qu'elle doit présenter au Conseil, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de l'accord interne, ses prévisions de dépenses, y compris celles relatives aux conventions précédentes, pour chacune des quatre années suivant celle afférente à l'appel des contributions. Ces prévisions sont mises à jour annuellement et communiquées au Conseil à l'occasion de l'appel annuel des contributions.

TITRE II GESTION DU FED
SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9
1. Le FED est administré financièrement suivant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. La gestion des crédits incombe aux ordonnateurs, qui ont seuls compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement et de paiement.
2. Les recouvrements et les paiements sont assurés par le comptable.
3. Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable sont incompatibles entre elles.

Article 10
1. Dans la limite des crédits prévus à l'article 1er de l'accord interne, la Commission assure, sans préjudice de l'article 10 paragraphe 2 dudit accord, la gestion du FED sous sa propre responsabilité et dans les conditions prévues par la convention, par la décision, par l'accord interne et par le présent règlement financier.
2. La Commision peut déléguer certaines fonctions du comptable ainsi que certaines fonctions de contrôle à des mandataires désignés par elle. Les règles de compétence arrêtées dans le présent titre s'appliquent à ces mandataires dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués. Chaque décision de délégation indique la durée et l'étendue du mandat.
3. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. Les décisions de délégation sont notifiées aux délégataires, au comptable, au contrôleur financier, aux ordonnateurs ainsi qu'à la Cour des comptes.
4. Les dispositions du présent règlement financier, relatives au contrôle et au paiement des dépenses sont applicables, dans leurs principes, aux dépenses effectuées par délégation. Ces dépenses ne peuvent être comptabilisées définitivement dans les écritures du FED qu'après vérification, par la Commission, de l'exactitude de la liquidation et de la régularité de l'ordonnancement et du paiement suivant les prescriptions du présent règlement.

Article 11
Conformément à l'article 226 paragraphe 1 de la convention, la Commission nomme l'ordonnateur principal du FED. Celui-ci est responsable de la préparation du compte de gestion prévu à l'article 67. Il peut avoir recours à des ordonnateurs délégués, qu'il désigne sous réserve de l'approbation de la Commission.

Article 12
1. La Commission nomme le contrôleur financier, qui est chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que du contrôle des recettes. Le contrôleur financier peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés.
2. Le contrôle effectué par le contrôleur financier s'exerce sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes et, au besoin sur place.
3. Les règles particulières applicables au contrôleur financier sont fixées de manière à garantir l'indépendance de ses fonctions. Les mesures relatives à sa nomination, à son avancement, aux sanctions disciplinaires ou aux mutations et aux diverses modalités d'interruption ou de cessation des fonctions font l'objet de décisions motivées, qui sont communiquées pour information au Conseil.
4. Il est ouvert à l'intéressé et à la Commission un recours devant la Cour de justice.

Article 13
L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par un comptable nommé par la Commission. Sous réserve de l'article 34 paragraphe 2, ce comptable est seul qualifié pour opérer les maniements de fonds et de valeur. Il est responsable de leur conservation.
Le comptable est responsable de la tenue des comptes prévue aux articles 36 et 37 et de la préparation des états financiers prévue à l'article 66.
Il peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs comptables subordonnés, nommés dans les mêmes conditions que le comptable.

Article 14
La nomination de l'ordonnateur, du contrôleur financier, du comptable et du régisseur d'avances ainsi que le plan comptable visé à l'article 37 sont communiqués à la Cour des comptes. La Commission transmet à cette dernière les réglementations internes qu'elle arrête en matière financière.

SECTION II RECETTES
Article 15
1. La mise en recouvrement de toute somme due au FED donne lieu à l'émission, de la part de l'ordonnateur, d'un ordre de recouvrement.
2. Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur au contrôleur financier et soumis à son visa. Ces ordres de recouvrement, après avoir été visés par le contrôleur financier, sont enregistrés par le comptable. Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater: a) l'exactitude de l'imputation;
b) la régularité et la conformité de l'ordre au regard des dispositions applicables à la gestion du FED, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions;
c) l'application des principes de bonne gestion financière;
d) la régularité des pièces justificatives;
e) l'exactitude de la désignation du débiteur;
f) la date de l'échéance;
g) l'exactitude du montant et de la devise de recouvrement.


3. Le contrôleur financier peut refuser son visa si, à son avis, les conditions visées au paragraphe 2 points a) à g) ne sont pas remplies.
La Commission peut, par une décision dûment motivée prévue sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette décision a effet exécutoire ; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. La Commission informe la Cour des comptes, trimestriellement, de chacune de ces décisions.
4. Lorsque l'ordonnateur renonce à recouvrer une créance constatée, il transmet préalablement une proposition d'annulation au contrôleur financier pour visa et au comptable pour information. Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater la régularité de la renonciation et sa concordance avec les principes de bonne gestion financière. La proposition visée fait l'objet d'un enregistrement par le comptable.
En cas de refus de visa, la Commission peut, par une décision dûment motivée prise sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette décision a effet exécutoire ; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. La Commission informe la Cour des comptes, trimestriellement, de chacune de ces décisions.
5. Lorsque le contrôleur financier constate qu'un acte engendrant une créance n'a pas été établi ou qu'une créance n'a pas été recouvrée, il en informe la Commission.

Article 16
1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement qui lui sont remis par l'ordonnateur.
2. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des ressources du FED aux dates prévues et de veiller à la conservation des droits de la Communauté.
3. Le comptable informe l'ordonnateur et le contrôleur financier de la non-rentrée des recettes dans les délais prévus.

SECTION III ENGAGEMENT, LIQUIDATION ORDONNANCEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENSES
1. Engagement des dépenses
Article 17
1. Toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du FED doit faire préalablement l'objet d'une proposition d'engagement de la part de l'ordonnateur. Les dépenses courantes peuvent faire l'objet d'un engagement provisionnel.
2. sans préjudice de l'article 34, valent engagement de dépenses les décisions prises par la Commission conformément aux dispositions qui l'autorisent à accorder un soutien financier au titre du FED.
3. Il est tenu une comptabilité des engagements et des ordonnancements.

Article 18
Les propositions d'engagement accompagnées des pièces justificatives sont transmises au contrôleur financier. Elles mentionnent notamment l'objet, l'évaluation et l'imputation de la dépense ainsi que la désignation du créancier. Elles font l'objet d'un enregistrement par l'ordonnateur, après visa du contrôleur financier.

Article 19
1. Le visa des propositions d'engagement de dépense délivré par le contrôleur financier a pour objet de constater: a) l'exactitude de l'imputation;
b) la disponibilité des crédits;
c) la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables à la gestion du FED, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions, et notamment les clauses générales et particulières de la convention de financement ou du contrat de prêt afférents à l'opération;
d) l'application des principes de bonne gestion financière.


2. Le visa ne peut être conditionnel.

Article 20
1. Le contrôleur financier peut refuser son visa si, à son avis, les conditions visées à l'article 19 ne sont pas remplies. Tout refus de visa du contrôleur financier doit faire l'objet d'une observation écrite dûment motivée. Il est signifié à l'ordonnateur.
En cas de refus de visa, et si l'ordonnateur maintient sa proposition, la Commission est saisie pour décision.
2. Hormis les cas où la disponibilité des crédits est en cause, la Commission peut, par une décision dûment motivée prise sous sa seule responsabilité, passer outre au refus de visa. Cette décision a effet exécutoire ; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. La Commission informe la Cour des comptes, trimestriellement, de chacune de ces décisions.

2. Liquidation des dépenses
Article 21
La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur: a) vérifie l'existence des droits du créancier;
b) détermine et vérifie la réalité et le montant de la créance;
c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.



Article 22
1. Toute liquidation d'une dépense est subordonnée à la présentation de pièces justificatives attestant les droits acquis du créancier et, le cas échéant, le service fait ou l'existence d'un titre justifiant le paiement. La Commission détermine la nature des pièces justificatives à joindre au titre de paiement et les énonciations qu'elles doivent comporter.
2. Pour certaines catégories de dépenses, des avances peuvent être accordées dans les conditions fixées par la Commission.
3. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l'établissement des comptes de gestion et du bilan financier visés au titre IV sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution du FED visée à l'article 29 paragraphe 3 de l'accord interne. Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement clôturées sont conservées au-delà de cette période.
4. L'ordonnateur habilité à liquider les dépenses procède personnellement à l'examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué.

3. Ordonnancement des dépenses
Article 23
L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

Article 24
L'ordre de paiement doit mentionner: a) l'imputation;
b) le montant à payer, en chiffres et en toutes lettres, avec l'indication de la devise;
c) le nom et l'adresse du créancier;
d) le mode de paiement;
e) l'objet de la dépense.


L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur.

Article 25
1. L'ordre de paiement est accompagné des pièces justificatives originales ; celles-ci sont revêtues ou accompagnées d'une attestation de l'ordonnateur certifiant l'exactitude des sommes à payer, la réception des fournitures ou l'exécution du service. L'ordre de paiement rappelle les numéros et les dates des visas d'engagement correspondants.
2. Les copies des pièces justificatives, certifiées conformes aux originaux par l'ordonnateur ou par le délégué de la Commission, peuvent éventuellement tenir lieu d'originaux, dans des cas dûment justifiés.

Article 26
En cas de versement d'un acompte, le premier ordre de paiement est accompagné des pièces établissant les droits du créancier au paiement de l'acompte. Les ordres de paiement postérieurs rappellent les justifications déjà produites ainsi que les références du premier ordre de paiement.

Article 27
Les ordres de paiement sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier. Le visa préalable a pour objet de constater: a) la régularité de l'émission de l'ordre de paiement;
b) la concordance de l'ordre de paiement avec l'engagement de la dépense et l'exactitude de son montant;
c) l'exactitude de l'imputation;
d) la disponibilité des crédits;
e) la régularité des pièces justificatives;
f) l'exactitude de la désignation du créancier.



Article 28
En cas de refus du visa, les dispositions à l'article 20 sont applicables.

Article 29
Après visa, l'original de l'ordre de paiement, auquel sont jointes les pièces justificatives, est transmis au comptable.

4. Paiement des dépenses
Article 30
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 227 paragraphe 4 de la convention relatives aux responsabilités de l'ordonnateur national, le paiement est l'acte final qui libère le FED de ses obligations telles qu'elles résultent de l'exécution des opérations financées.
2. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

Article 31
En cas d'erreur matérielle, de contestation relative à la validité de l'acquit libératoire ou d'inobservation des formes prescrites par le présent règlement financier, le comptable doit suspendre les paiements.

Article 32
1. En cas de suspension des paiements, le comptable énonce les motifs de sa décision dans une déclaration écrite qu'il adresse immédiatement à l'ordonnateur et, pour information au contrôleur financier.
2. À moins qu'il ne s'agisse de contestations relatives à la validité de l'acquit libératoire, l'ordonnateur peut en cas de suspension des paiements saisir la Commission. Celle-ci peut requérir par écrit, sous sa propre responsabilité, qu'il soit procédé au paiement.

Article 33
1. Les paiements s'effectuent en principe par l'intermédiaire de comptes bancaires ou de comptes chèques postaux. Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes sont déterminées par la Commission.
2. Ces modalités prévoient, en particulier la double signature dont nécessairement celle du comptable, d'un comptable adjoint ou d'un régisseur d'avances régulièrement habilité, sur les chèques et les virements ; elles déterminent, en outre, les dépenses dont le paiement doit obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par virement.

Article 34
1. En vue du paiement de certaines catégories de dépenses, il peut être créé des régies d'avances dans les conditions fixées par la Commission.
2. Les modalités de fonctionnement des régies d'avances déterminent notamment: a) la désignation des régisseurs d'avances;
b) la nature et le montant maximal de chaque dépense à payer;
c) le montant maximal des avances pouvant être consenties;
d) les modalités et délais de production des justifications;
e) la responsabilité des régisseurs d'avances.


3. L'ordonnateur et le comptable prennent les mesures nécessaires à l'apurement pour les montants exacts et dans une période appropriée, des avances accordées en application de l'article 230 de la convention.

Article 35
Les taux de conversion à utiliser pour la comptabilisation en Écus des paiements à effectuer au titre des projets ou programmes d'action visés au titre III de la troisième partie de la convention sont ceux qui sont en vigueur à la date effective de ces paiements. Cette date correspond à celle à laquelle les comptes de la Commission visés à l'article 229 de la convention et à l'article 3 du présent règlement financier ont été débités.

SECTION IV COMPTABILITÉ
Article 36
La comptabilité est tenue en Écus, par année civile, suivant la méthode dite «en partie double». Elle retrace l'intégralité des recettes et des dépenses intervenues au cours de l'année ; elle est appuyée des pièces justificatives. Les états financiers prévus au titre IV sont présentés en Écus. Toutefois, en cas de besoin, lorsque des créances ou des obligations sont libellées en monnaies nationales, le système comptable doit en permettre l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en Écus.

Article 37
1. Les écritures à la comptabilité sont passées conformément à un plan comptable dont la nomenclature en classes comporte une nette séparation entre les comptes qui permettent l'établissement du bilan financier et ceux qui permettent l'établissement du compte de gestion. Elles doivent permettre l'établissement d'une balance mensuelle générale des comptes ainsi qu'une situation des dépenses et des recettes.
2. Les conditions détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable sont déterminées par la Commission.

Article 38
La comptabilité est arrêtée à la clôture de l'exercice financier en vue de l'établissement des états financiers du FED. Ces derniers sont soumis au contrôleur financier.

SECTION V RESPONSABILITÉ DES ORDONNATEURS, DES CONTRÔLEURS FINANCIERS, DES COMPTABLES ET DES RÉGISSEURS D'AVANCES
Article 39
Sans préjudice de l'article 227 paragraphe 4 de la convention, tout ordonnateur engage sa responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécuniaire, lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet des ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement sans se conformer au présent règlement financier. Il en est de même lorsqu'il néglige d'établir un acte engendrant une créance ou lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'ordres de recouvrement.

Article 40
Tout contrôleur financier engage sa responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécuniaire, pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa mission, notamment lorsqu'il accorde son visa en cas de dépassement des crédits.

Article 41
1. Le comptable et les comptables adjoints engagent leur responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécuniaire, pour les paiements qu'ils effectuent sans respecter l'article 31.
Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont ils ont la garde, si cette perte ou détérioration a été causée intentionnellement ou a été due à une négligence sérieuse de leur part.
Dans les mêmes conditions, ils sont responsables de l'exécution correcte des ordres qu'ils reçoivent pour l'emploi et la gestion de comptes bancaires et comptes chèques postaux, et notamment: a) lorsque les recouvrements ou les paiements qu'ils effectuent ne sont pas conformes aux montants portés sur les ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;
b) lorsqu'ils paient à des parties prenantes autres que les ayants droit.


2. Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire, et éventuellement pécuniaire: a) lorsqu'il ne peut justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;
b) lorsqu'il paie à des parties prenantes autres que les ayants droit.


Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont il a la garde, si cette perte ou détérioration a été causée intentionnellement ou a été due à une négligence sérieuse de sa part.
3. Le comptable, les comptables adjoints et régisseurs d'avances s'assurent contre les risques qu'ils encourent au titre du présent article et qui ne pourraient être couverts par le fonds de garantie visé au paragraphe 4 du présent article.
La Commission couvre les frais d'assurances y afférents. Elle détermine les catégories de fonctionnaires ayant la qualité de comptable ou de régisseur d'avances ainsi que les conditions dans lesquelles elle couvre les frais d'assurance supportés par ces fonctionnaires pour se prémunir contre les risques inhérents à leurs fonctions.
4. Des indemnités spéciales sont accordées aux fonctionnaires ayant la qualité de comptables ou de régisseurs d'avances. Le montant de ces indemnités est déterminé par les services de la Commission. Les sommes correspondant à ces indemnités sont créditées mensuellement sur un compte que la Commission ouvre au nom de chacun de ces fonctionnaires, afin de constituer un fonds de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel de caisse ou de banque dont l'intéressé se rendrait responsable, pour autant que ce déficit n'ait pas été couvert par les remboursements des compagnies d'assurances.
Le solde créditeur sur ces comptes de garantie est versé aux intéressés après la cessation de leurs fonctions de comptable ou de régisseur d'avances et après qu'ils ont reçu quitus de leur gestion.

Article 42
La responsabilité pécuniaire et disciplinaire des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables et des régisseurs d'avances peut être engagée dans les conditions prévues aux articles 22 et 86 à 89 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 43
La Commission dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la remise des états financiers au Conseil pour statuer sur le quitus à donner aux comptables pour les opérations y afférentes.

TITRE III MESURES D'EXÉCUTION
SECTION PREMIÈRE EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DU FED DONT LA COMMISSION ASSURE LA GESTION
Article 44
La Commission prend toutes les mesures appropriées pour permettre une information efficace des milieux économiques intéressés, notamment par la publication périodique des prévisions des marchés à financer par les ressources du FED.

Article 45
La Commission informe le Conseil, chaque année, des marchés conclus au cours de la même année. Elle lui fait part, s'il y a lieu, des mesures qu'elle a prises ou qu'elle se propose de prendre en vue d'améliorer les conditions de concurrence dans la participation aux appels d'offres du FED.
Dans son rapport la Commission présente au Conseil les informations de nature à lui permettre d'apprécier si les mesures qu'elle a prises ont eu pour effet de créer, pour toutes les entreprises des divers États membres, des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires associés, des chances égales d'accès aux marchés de travaux et de fournitures financés par le FED.

Article 46
Dans le cadre de l'article 234 paragraphe 3 de la convention, l'avis favorable du comité du FED doit être recueilli préalablement à la conclusion de marchés, soit de gré à gré, soit après appel d'offres restreint, soit par recours à la régie administrative.
Toutefois, les exceptions précitées aux règles de la concurrence peuvent être autorisées par la Commission sans l'avis préalable du comité du FED lorsque l'urgence et des circonstances imprévues le justifient. Dans ce cas, la Commission en informe immédiatement le comité du FED.

Article 47
Les résultats des appels à la concurrence visés à la présente section sont publiés dans les meilleurs délais au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 48
1. Pour les marchés de fourniture financés par le FED, les offres sont libellées et les paiements effectués, au choix du soumissionnaire, soit en Écus, soit dans la monnaie de l'État ou du pays ou territoire bénéficiaire, soit dans la monnaie du pays du siège social de l'attributaire, soit dans la monnaie du pays producteur de la fourniture.
2. Pour les marchés de travaux ainsi que pour les marchés de services d'assistance technique financés par le FED, les offres sont libellées et les paiements effectués dans la monnaie de l'État ou du pays ou territoire bénéficiaire.
Toutefois, le soumissionnaire peut demander dans sa soumission qu'une fraction justifiée du montant nominal de son offre lui soit payée soit dans la monnaie du pays de son siège social, soit dans la monnaie de l'un des États membres sur la base du taux de conversion en vigueur le premier jour du mois qui précède le mois dans lequel se situe la date fixée pour l'ouverture des offres. Il peut également libeller cette fraction en Écus sur la base du taux de conversion indiqué ci-avant.
Les justifications exigées au titre du présent paragraphe s'apprécient en fonction des faits susceptibles d'être constatés, relatifs à l'origine réelle des prestations qu'il s'agit de réaliser et de la dépense dans laquelle elles se traduisent.
3. Pour les marchés de services d'études financés par le FED, les offres sont libellées et les paiements effectués, au choix du soumissionnaire, soit en Écus, soit dans la monnaie du pays du siège social de l'attributaire.
Toutefois, la partie des prestations qui correspond à des dépenses effectuées dans la monnaie de l'État ou du pays ou territoire bénéficiaire est payée dans cette monnaie. Lorsque les sommes à verser dans les différentes monnaies sont définies par rapport à une autre monnaie, la conversion est effectuée sur la base du taux prévu par le contrat.
4. Lorsque le paiement est effectué dans la monnaie de l'État ou du pays ou territoire bénéficiaires, il est obligatoirement domicilié auprès d'une banque installée dans le pays bénéficiaire.
Lorsque le paiement est effectué dans une autre monnaie, il est obligatoirement domicilié auprès d'une banque ou d'un intermédiaire agréé, installé dans le pays du siège social de l'attributaire.
Toutefois si le siège social se trouve dans un État ACP ou dans un pays ou territoire associé, le paiement peut être effectué dans la monnaie d'un État membre si l'attributaire le souhaite, à condition qu'il dispose en permanence, après autorisation préalable des autorités nationales de l'État où se trouve son siège social, d'un compte en banque dans l'État membre dans la monnaie duquel les paiements doivent être effectués.

SECTION II ENGAGEMENTS FINANCIERS
Article 49
1. Les engagements à imputer au FED sont décidés conformément aux dispositions correspondantes de la convention selon les procédures visées aux articles 18 à 21 de l'accord interne en ce qui concerne l'aide gérée par la Commission, et aux articles 22 et 23 de cet accord en ce qui concerne l'aide gérée par la Banque.
2. La convention de financement et le contrat de prêt visés à l'article 222 de la convention fixent le montant de l'engagement financier du Fonds pour l'action considérée.
3. Aucune dépense excédant ce montant ne peut être mise à charge du FED si elle n'a pas fait l'objet d'un engagement supplémentaire dans les conditions visées aux articles 21 à 24 de l'accord interne et à l'article 59 du présent règlement financier. La demande d'engagement supplémentaire est adressée à la Commission et instruite dans les conditions définies à l'article 223 de la convention.

SECTION III PRÊTS SPÉCIAUX
Article 50
1. Chaque décision d'octroi de prêts spéciaux fixe limitativement l'engagement de la Communauté. Les contrats relatifs à ces prêts, établis conjointement avec la Banque pour les parties qui concernent cette dernière, sont conclus par la Commission au nom de la Communauté.
2. Les montants des crédits ouverts correspondant à chaque prêt consenti sont libellés en Écus. Si un crédit ouvert vient à être annulé avant l'exécution de tout ou partie des versements y afférents, la partie non versée est considérée comme n'ayant pas été octroyée.
3. Les prêts sont versés soit en Écus, soit dans la ou les monnaies des États membres fixées par la Commission après consultation de l'emprunteur.
4. Les montants dus à la Communauté au titre de prêts spéciaux sont recouvrés par la Banque pour le compte de la Communauté sur la base d'un mandat notifié par la Commission à la Banque, selon les modalités de l'article 53.
5. Les montants à rembourser et les intérêts dus au titre des prêts spéciaux sont exprimés en Écus. Les remboursements et les paiements d'intérêts s'effectuent soit en Écus, soit dans la ou les monnaies des États membres choisies par l'emprunteur.
6. Les taux de conversion de l'Écu en monnaies des États membres pour le paiement des sommes dues au titre des remboursements, des intérêts et, éventuellement des commissions dues sont ceux qui sont en vigueur le dixième jour précédant le jour du versement.

Article 51
Conformément à l'article 184 de la convention, les mesures d'exécution concernant les prêts spéciaux sont également applicables pour les aides accordées et prélevées sur la facilité de financement spéciale en faveur du secteur minier.

SECTION IV CAPITAUX À RISQUES
Article 52
1. Toute décision d'octroi de capitaux à risques fixe limitativement l'engagement et la responsabilité financière de la Communauté, ainsi que l'étendue des droits sociaux attachés à de telles opérations.
Les actes constitutifs des opérations de capitaux à risques sont conclus par la Banque, en tant que mandataire de la Communauté.
2. La Banque gère, comme mandataire de la Communauté et pour le compte de celle-ci, les opérations visées au paragraphe 1 qui ont fait l'objet d'une décision de financement de la part du conseil d'administration de la Banque.
3. En prévision de chaque décaissement, la Banque demande à la Commission le paiement de la contre-valeur en Écus des sommes à verser sous forme de capitaux à risques en monnaies nationales. La Commission procède au versement de la somme en Écus au plus tard 21 jours après réception de la demande de paiement.
Les taux de change utilisés lors de la détermination des montants à verser en monnaies nationales sont ceux obtenus par la Banque auprès du correspondant bancaire chargé de l'opération de change. Ces taux de change sont communiqués à la Commission.
4. Les montants dus au titre des produits, revenus et remboursements afférents à des opérations de capitaux à risques sont recouvrés par la Banque pour le compte de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 53 du présent règlement financier.

Article 53
Les sommes perçues par la Banque soit sous forme de remboursements du principal, intérêts et accessoires des prêts spéciaux ou des aides accordées au titre de la facilité de financement spécial, soit sous forme de produits, revenus ou remboursements des opérations de capitaux à risques sont portés au crédit d'un compte spécial ouvert au nom de la Communauté pour le compte des États membres, au prorata de leurs contributions au FED. Ce compte est libellé en Écus et géré par la Banque conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord interne. La Banque conviendra avec les États membres des informations à fournir sur ce compte.
Les modalités techniques de gestion de ce compte, y compris celles relatives à la fixation des taux d'intérêt qu'il porte, sont convenues entre le Conseil et la Banque en accord avec la Commission.

SECTION V PRÊTS BONIFIÉS DE LA BANQUE
Article 54
1. En application de l'article 196 de la convention, le montant globalisé de la bonification d'intérêt de chaque prêt de la Banque est calculé en Écus sur la base du taux d'intérêt composé calculé selon la procédure fixée au paragraphe 3 point iii) du présent article.
2. À la signature de chaque contrat de prêt, la Banque communique à la Commission le montant total prévisionnel de la bonification d'intérêt exprimé en Écus.
3. À la date de chaque décaissement, la Banque demande à la Commission le paiement de la bonification y afférente, qui est calculée: i) sur la base de la contre-valeur en Écus des montants ayant fait l'objet du décaissement, aux taux de conversion entre les devises décaissées et l'Écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes et en vigueur à la date à laquelle sont fixés les montants en devises à décaisser, date qui est communiquée à la Commission;
ii) par application du pourcentage de bonification au montant annuellement dégressif en principal restant dû à chaque échéance de prêt;
iii) au moyen d'une actualisation sur la base d'un taux d'intérêt composé égal au taux d'intérêt annuel qui serait effectivement perçu par la Banque dans la ou les devises utilisées pour le décaissement en question si le prêt ne bénéficiait pas d'une bonification, ledit taux d'intérêt composé étant diminué de quatre dixièmes de point.


4. Le montant de la bonification, calculé conformément aux procédures définies au paragraphe 3, est versé en Écus par la Commission au plus tard 21 jours après la réception de la demande de paiement, la date de valeur étant celle du décaissement de la tranche correspondante du prêt.
5. En cas de remboursement anticipé de la totalité des montants en principal dus, la Banque verse à la Commission à la date de chaque échéance contractuelle postérieure au remboursement anticipé, et dans chacune des devises concernées une partie de la bonification non actualisée calculée conformément au paragraphe 3 point ii). En cas de remboursement anticipé partiel des montants en principal restant dus, la Banque verse à la Commission, à la date de chaque échéance contractuelle postérieure au remboursement anticipé, et dans chacune des devises concernées, une partie de la bonification non actualisée calculée au prorata du montant du remboursement anticipé par rapport aux montants restant dus avant le remboursement anticipé.
6. Les montants remboursés à la Commission seront imputés sur le montant de 210 millions d'Écus prévu à l'article 4 de l'accord interne pour le financement des bonifications d'intérêt.
7. Tous les paiements prévus par le présent article sont libellés en Écus.

SECTION VI GESTION DU SYSTÈME DE STABILISATION DES RECETTES D'EXPORTATION
Article 55
1. Les ressources annuelles du système Stabex prévues à l'article 153 de la convention sont gérées par la Commission conformément aux procédures suivantes: i) Chaque tranche annuelle est prélevée pour moitié le 1er avril et pour moitié le 1er juillet de chaque année, sur le compte prévu à l'article 3 du présent règlement financier et créditée à un compte spécial portant intérêt. Toutefois le premier virement de chaque année est réduit du montant des avances accordées l'année précédente en application de l'article 155 paragraphe 1 de la convention. Toute somme due au compte Stabex au cours de l'année d'entrée en vigueur de la convention est transférée au compte Stabex à la date d'entrée en vigueur du présent règlement financier, avec effet aux dates d'échéance indiquées ci-dessus.
ii) Les montants disponibles sur le compte Stabex, y compris les intérêts produits, sont utilisés pour le financement des transferts prévus au chapitre 1er du titre II de la troisième partie de la convention.
iii) Tout reliquat subsistant sur le compte Stabex à la fin de chaque année est reporté de plein droit à l'année suivante.


2. La convention de transfert visée à l'article 170 de la convention indique les monnaies dans lesquelles le transfert de ce montant sera effectué, la date de référence à utiliser pour fixer le taux de conversion de l'Écu dans les monnaies concernées, ainsi que, le cas échéant, les conditions de la reconstitution des ressources mises à la disposition du système de stabilisation visé au titre II de la troisième partie de la convention.

Article 56
En cas d'utilisation anticipée de la tranche de l'année suivante, comme prévu à l'article 155 de la convention, les avances visées à l'article 170 paragraphe 1 de la convention sont réduites au prorata.

Article 57
1. La Commission informe trimestriellement le Conseil de la situation financière du système.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont complétées ou mises à jour chaque fois que les propositions de transfert sont soumises aux États membres.

SECTION VII ORGANES D'EXÉCUTION
Chapitre premier L'ordonnateur principal
Article 58
1. L'ordonnateur principal du FED, visé à l'article 226 de la convention, prend toutes les mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles 232 à 238 de la convention.
Lorsqu'il l'estime utile, l'ordonnateur principal consulte des experts choisis en considération de leur compétence technique et de leur indépendance à l'égard des entreprises concernées par l'attribution de marchés.
2. L'ordonnateur principal s'assure, avant la publication de l'appel à la concurrence, que les dossiers d'appels d'offres ne comportent pas de dispositions discriminatoires directes ou indirectes. Il veille à ce que la comparaison des offres se fasse sur la base de l'égalité des conditions et, notamment, à ce que l'incidence des droits d'entrée ou de la fiscalité de l'État ou du pays ou territoire bénéficiaire ne constitue pas une entrave à la participation aux appels à la concurrence.
3. L'ordonnateur principal peut suspendre la publication d'un avis d'appel à la concurrence lorsqu'il apparaît que des corrections doivent être apportées aux cahiers des charges ou documents en tenant lieu. À cette fin, il notifie ses observations aux autorités compétentes de l'État ou du pays ou territoire bénéficiaire.

Article 59
Conformément à l'article 223 de la convention, les décisions d'engagements supplémentaires nécessaires à la couverture éventuelle des dépassements enregistrés au titre d'un projet ou d'un programme sont prises par l'ordonnateur principal lorsque le dépassement est inférieur ou égal à un plafond de 15 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement. Lorsque le dépassement est supérieur au plafond de 15 % de l'engagement initial, les procédures prévues aux articles 18 à 21 de l'accord interne s'appliquent à la décision de financement.

Article 60
1. L'ordonnateur principal prend toutes les mesures pour s'assurer que les ordonnateurs nationaux assument les tâches dont ils sont chargés en vertu de l'article 216 paragraphe 4 et de l'article 227 de la convention et en particulier qu'ils se conforment aux dispositions du présent règlement financier en ce qui concerne l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses.
2. Lorsque l'ordonnateur principal du FED a connaissance de retards dans le déroulement des procédures relatives aux projets financés par le FED, il prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la situation.
3. Si, pour une raison quelconque, alors que des prestations ont été fournies, la prolongation d'un retard dans la liquidation, l'ordonnancement ou le paiement entraîne des difficultés susceptibles de mettre en cause la complète exécution du marché ou contrat, l'ordonnateur principal peut prendre toutes mesures propres à mettre fin à ces difficultés, à remédier, s'il y a lieu, aux conséquences financières de la situation ainsi créée et, plus généralement, à rendre possible, dans les meilleures conditions économiques, l'achèvement du ou des projets. Il notifie ces mesures dans les meilleurs délais à l'ordonnateur national. Si des paiements sont ainsi effectués directement par la Commission au titulaire du marché ou du contrat, la Communauté se trouve subrogée de plein droit dans les créances correspondantes de celui-ci à l'égard des autorités nationales.

Chapitre II Le délégué de la Commission
Article 61
Dans l'exercice de ses fonctions, telles que prévues à l'article 228 de la convention, le délégué est tenu de se conformer au présent règlement financier.

Article 62
En cours d'exécution d'opérations financées par le FED, le délégué vérifie sur pièces et sur place, la conformité des réalisations ou prestations avec leur description telle qu'elle figure dans les conventions de financement dans les marchés, contrats de prêt ou autres contrats ou devis.

Article 63
En cas d'inobservation du présent règlement financier, de faute ou de négligence grave dans l'exercice de ces fonctions, le délégué engage sa responsabilité vis-à-vis de la Commission.

Chapitre III Le payeur délégué
Article 64
Dans l'exercice de ses fonctions, telles qu'elles sont définies à l'article 229 de la convention, le payeur délégué est tenu de se conformer au présent règlement financier.

Article 65
En cas d'inobservation des prescriptions en vigueur, de faute ou de négligence grave entraînant pour la Communauté un dommage financier, la responsabilité financière du payeur délégué est engagée dans les conditions et selon les modalités fixées dans le contrat qui le lie à la Commission.

TITRE IV RÉÉDITION ET VÉRIFICATION DES COMPTES
Article 66
1. La Commission établit, au plus tard le 15 avril de chaque année, un bilan financier qui décrit l'actif et le passif du FED au 31 décembre de l'exercice écoulé et un état des ressources et emplois de fonds couvrant la période écoulée depuis la date du bilan précédent.
2. Les états financiers visés au paragraphe 1 sont accompagnés d'un tableau de recette indiquant: - les prévisions de recettes de l'année civile,
- les modifications de prévisions de recettes,
- les droits constatés au cours de l'année civile,
- les montants restant à recouvrer à la fin de l'année civile,
- les recettes additionnelles.



Article 67
1. Pour chaque exercice financier, la Commission établit, au plus tard le 15 avril de l'année suivante, un compte de gestion pour le FED.
2. Le compte de gestion comporte: a) un tableau de recettes contenant les éléments indiqués à l'article 66 paragraphe 2;
b) des tableaux de dépenses, comprenant: - un tableau indiquant les décisions de la Commission ou du Conseil intervenues au cours de l'exercice, ainsi qu'un tableau indiquant la situation globale des engagements constatés,
- un tableau indiquant la situation des crédits délégués et des ordonnancements effectués au cours de l'exercice, ainsi qu'un tableau indiquant la situation globale des crédits délégués et des ordonnancements effectués.




3. Il est joint aux tableaux visés au paragraphe 2 une situation cumulative indiquant, par pays ou territoire bénéficiaire, le montant cumulé des décisions d'engagements prises, des crédits délégués accordés et des ordonnancements effectués.

Article 68
Sans préjudice de l'article 29 paragraphe 4 de l'accord interne, la Commission soumet le bilan financier, l'état des ressources et emplois de fonds et le compte de gestion, au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant, à l'Assemblée, au Conseil et à la Cour des comptes.

Article 69
Dans le cadre de sa mission, la Cour des comptes et les membres de celle-ci peuvent être assistés par des agents de la Cour des comptes.
Dans ce cas, la Cour des comptes elle-même ou l'un de ses membres notifie aux autorités avec lesquelles ces agents sont appelés à coopérer les tâches qui sont confiées à ces derniers.

Article 70
1. La vérification effectuée par la Cour des comptes a lieu sur pièces et, au besoin, sur place. Elle porte sur les opérations et projets financés sur les ressources du FED dont la Commission assure la gestion et a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses au regard des dispositions applicables et de s'assurer de la bonne gestion financière.
2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées au paragraphe 4, de tous les documents et informations relatifs à la gestion financière des services soumis à son contrôle ; elle a pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de vérification reconnues auxdits services.
3. La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt soient vérifiés au vu d'attestations souscrites par les dépositaires. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.
4. La Commission apporte à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donne tous les renseignements dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Elle tient notamment à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés et tous comptes en deniers et en matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires et tous organigrammes des services que celle-ci estime nécessaires.
À cet effet, les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont notamment tenus: a) de présenter les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;
b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète des vérifications.


La communication des informations visées au point b) ne peut être demandée que par la Cour des comptes.
La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses du FED et qui sont détenus par les services de la Commission et notamment par les services responsables des décisions concernant ces recettes et ces dépenses.

Article 71
1. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15 juillet de chaque année au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel prévu à l'article 206 bis du traité. Ces observations demeurent confidentielles.
La Commission adresse ses réponses à la Cour des comptes au plus tard le 31 octobre de la même année.
2. La Cour des comptes joint à son rapport une appréciation de la bonne gestion financière.
3. La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des institutions des Communautés.

Article 72
La Cour des comptes transmet à l'Assemblée, au Conseil et à la Commission, le 30 novembre de chaque année au plus tard, son rapport annuel, assorti des réponses de la Commission, et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 73
1. Avant le 30 avril de l'année suivante, l'Assemblée, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission de la gestion financière du FED pour l'exercice écoulé, conformément à l'article 29 paragraphe 3 de l'accord interne.
2. Le contrôleur financier tient compte des observations figurant dans les décisions de décharge.
3. La Commission adopte toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans la décision de décharge. À la demande de l'Assemblée ou du Conseil, elle fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations, et notamment sur les instructions qu'elle a adressées aux services chargés d'assurer la gestion du FED. Ce rapport est également communiqué à la Cour des comptes.
4. Sous réserve du paragraphe 3 deuxième phrase, la Commission doit, dans une annexe du compte de gestion de l'exercice suivant, rendre compte des mesures qui ont été prises à la suite des observations figurant dans la décision de décharge.
5. Le bilan, l'état des ressources et emplois des fonds et le compte de gestion de chaque exercice, ainsi que la décision de décharge, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 74
Sauf indication contraire, les références faites dans le présent règlement financier aux dispositions de la convention sont réputées viser les dispositions correspondantes de la décision, comme indiqué à l'annexe.

Article 75
Le présent règlement financier est applicable pendant la même période que l'accord interne.


Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. PATTEN



ANNEXE Correspondances entre les dispositions de la convention visées dans le règlement financier et les dispositions de la décision
>PIC FILE= "T0033566">


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]