Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386L0489

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.50.20 - Pour le recouvrement des créances en matière douanière ou agricole ]


Actes modifiés:
377L0794 (Modification)

386L0489
Directive 86/489/CEE de la Commission du 24 septembre 1986 modifiant la directive 77/794/CEE, fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane et relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Journal officiel n° L 283 du 04/10/1986 p. 0023 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 132
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 132




Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 24 septembre 1986
modifiant la directive 77/794/CEE, fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane et relative à la taxe sur la valeur ajoutée
(86/489/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane et relative à la taxe sur la valeur ajoutée (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 22 paragraphe 1,
considérant que la directive 77/794/CEE de la Commission (2) modifiée par la directive 85/479/CEE (3), a fixé les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE; qu'elle a, à son article 20 paragraphe 2, fixé à 750 Écus le seuil en deçà duquel aucune demande d'assistance ne peut être formulée, sauf si la demande porte sur le recouvrement d'une créance devenue exigible par suite d'une irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération effectuée dans le cadre du régime de circulation intracommunautaire de marchandises institué par le réglement (CEE) no 3/84 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, auquel cas ce montant est ramené à 200 Écus;
considérant que, eu égard à la hausse des coûts administratifs enregistrée depuis 1977, il est souhaitable de porter à 1 500 Écus le seuil de formulation des demandes d'assistance, sauf dans le cas particulier ci-avant où le seuil doit être maintenu à 200 Écus afin d'assurer l'application correcte des dispositions du règlement (CEE) no 3/84;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité de recouvrement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'article 20 paragraphe 2 de la directive 77/794/CEE, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
« À partir du 1er janvier 1987, aucune demande d'assistance ne peut être formulée si le montant de la ou des créances auxquelles elle se rapporte est inférieur à 1 500 Écus. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1987.
Article 3
Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend pour l'application de la présente directive. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 73 du 19. 3. 1976, p. 18.
(2) JO no L 333 du 24. 12. 1977, p. 11.
(3) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 65.
(4) JO no L 2 du 4. 1. 1984, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]