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Législation communautaire en vigueur
Document 386L0467
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
386L0467
Directive 86/467/CEE du conseil du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Portugal)
Journal officiel n° L 273 du 24/09/1986 p. 0173 - 0180
Modifications:
Modifié par 389D0133 (JO L 049 21.02.1989 p.31)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Portugal) (86/467/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (3), considérant que le gouvernement de la République portugaise a, en application de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, communiqué à la Commission les zones susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones; considérant que les critères suivants ont été utilisés pour la définition des zones de montagne conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE : altitude minimale de 700 mètres dans la région située au nord du Tage, altitude minimale de 800 mètres dans la région située au sud du Tage ou pente supérieure à 25 % s'il reste des pentes ; qu'en cas de combinaison des facteurs d'altitude et de pente, les zones de montagne au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE peuvent être définies par une altitude de 400 à 700 mètres et une pente de 20 % au minimum dans la région située au nord du Tage, ainsi que par une altitude de 600 à 800 mètres et une pente de 15 % au minimum dans la région située au sud du Tage; considérant que la présence de terres peu productives telles que visées à l'article 3 paragraphe 4 point a) de la directive 75/268/CEE a été caractérisée par l'existence d'un sol affecté de graves handicaps d'une superficie égale à 50 % au moins de la superficie agricole utilisée du Concelho; considérant que les résultats économiques du secteur agricole sensiblement inférieurs à la moyenne, tels que visés à l'article 3 paragraphe 4 point b) de la directive 75/268/CEE, sont calculés sur la base d'indices concernant un taux de chargement en bétail inférieur à 0,2 unité de gros bétail par hectare de superficie fourragère dans le Concelho ou dans la région; considérant que les indices suivants ont été utilisés pour la définition d'une population de faible densité ou en régression dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole au sens de l'article 3 paragraphe 4 point c) de la directive 75/268/CEE : densité de population inférieure à 56 habitants par km2 (moyenne nationale : 111) ou régression de la population de plus de 0,5 % par an et population agricole représentant au moins 30 % de la population active; considérant que, pour la délimitation des zones affectées de handicaps spécifiques qui peuvent être assimilées aux zones défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, les critères suivants ont été appliqués : isolement grevant lourdement les coûts de transport entre territoire métropolitain et les îles, ainsi qu'entre les îles proprement dites, et disparité des petits marchés locaux ; aux Açores, situation des îles, plus de 50 % à plus de 300 mètres d'altitude, relief tourmenté, vents violents, forte humidité mais faible pouvoir de rétention de l'eau ; à Porto Santo, salinité du sol, très faibles précipitations (moins de 380 millimètres par an), manque de réserves hydrauliques qui, avec le relief accidenté, engendre des problèmes d'érosion ; sur le territoire métropolitain, présence de sols calcaires associés à des affleurements très rocheux ; qu'en outre la superficie globale de ces zones n'excède pas 4,0 % de la superficie de l'État membre en question (3,91 %); considérant que la nature et l'importance des indices susmentionnés utilisés par le gouvernement de la République portugaise pour la définition des trois types de zones communiqués à la Commission correspondent respectivement aux caractéristiques des zones de montagne, des zones défavorisées et des zones affectées de handicaps spécifiques visées à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE; considérant que le gouvernement de la République portugaise a fourni des informations sur les infrastructures publiques disponibles dans ces zones ; que celles-ci sont généralement défectueuses ; que la Communauté aide à résoudre les problèmes prioritaires dans le cadre du règlement (CEE) no 3828/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, instituant un programme spécifique de développement de l'agriculture du Portugal (4) ; qu'il paraît en conséquence (1) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2) JO no L 93 du 30.3.1985, p. 1. (3) JO no C 176 du 14.7.1986. (4) JO no L 372 du 31.12.1985, p. 5. opportun d'inclure ces zones dans la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les zones du Portugal figurant à l'annexe sont incluses dans la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE. Article 2 La République portugaise est destinataire de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1986. Par le Conseil Le président M. JOPLING
ANNEXE >PIC FILE= "T0028408"> >PIC FILE= "T0028409"> >PIC FILE= "T0028410"> >PIC FILE= "T0028411"> >PIC FILE= "T0028412"> >PIC FILE= "T0028413">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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