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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386L0188

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


386L0188  Consolidé - 1986L0188Législation consolidée - Responsabilité
Directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail
Journal officiel n° L 137 du 24/05/1986 p. 0028 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 76
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 76


Modifications:
Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484)
Modifié par 398L0024 (JO L 131 05.05.1998 p.11)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 12 mai 1986
concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail
(86/188/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission, établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les résolutions du Conseil des 29 juin 1978 et 27 février 1984 concernant des programmes d'action des Communautés européennes en matière de sécurité et de santé sur le lieu du travail (4) prévoient la mise en oeuvre de procédures harmonisées particulières pour la protection des travailleurs exposés au bruit; que les mesures arrêtées dans ce domaine diffèrent d'un État à l'autre et que l'urgence d'un rapprochement et d'une amélioration de ces dispositions est reconnue;
considérant que l'exposition à un niveau élevé de bruit se retrouve dans un grand nombre de situations de travail et que, de ce fait, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé et leur sécurité;
considérant que, en réduisant l'exposition au bruit, on diminue notamment le risque de pertes d'audition causées par le bruit;
considérant que, lorsque le niveau de bruit au poste de travail entraîne un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, la limitation de l'exposition au bruit diminue ce risque, sans préjudice des dispositions applicables pour la limitation de l'émission sonore;
considérant que la réduction du niveau de bruit subi pendant le travail est réalisée de façon plus efficace par la mise en oeuvre de mesures préventives dès la conception des installations ainsi que par le choix de matériels, procédés et méthodes de travail moins bruyants; que cette réduction doit se faire par priroité à la source du bruit;
considérant que la fourniture et le port de protecteurs individuels constituent une mesure complémentaire indispensable, à côté de la réduction du bruit à la source, lorsque l'exposition ne peut être raisonnablement évitée par d'autres moyens;
considérant que le bruit est un agent auquel s'applique la directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (5); que les articles 3 et 4 de ladite directive prévoient la possibilité de fixer des valeurs limites et d'autres dispositions particulières pour les agents considérés;
considérant que certains aspects techniques doivent être précisés et pourront être revus à la lumière de l'expérience acquise et des progrès réalisés dans les domaines technique et scientifique;
considérant que la situation telle qu'elle existe actuellement dans les États membres ne permet pas de fixer une valeur d'exposition au bruit au-dessous de laquelle il ne se présente plus de risque pour l'ouïe des travailleurs;
considérant que les connaissances scientifiques actuelles relatives aux effets de l'exposition au bruit sur la santé, autres que les effets sur l'ouïe, ne permettent pas de fixer des niveaux précis de sécurité; que, toutefois, la réduction du bruit diminuera le risque de maladies qui ne sont pas liées à une affection de l'ouïe; que la présente directive comporte des dispositions qui devront être réexaminées sur la base de l'expérience acquise et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive, qui est la troisième directive particulière au sens de la directive 80/1107/CEE, a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur ouïe et, dans la mesure où elle le prévoit expressément, contre les risques pour leur santé et leur sécurité, y compris la prévention de tels risques découlant ou pouvant découler d'une exposition au bruit pendant le travail.
2. La présente directive s'applique à tous les travailleurs, y compris ceux exposés aux rayonnements relevant du champ d'application du traité CEEA, à l'exception des travailleurs de la navigation maritime et de la navigation aérienne.
Aux fins de la présente directive, les termes « travailleurs de la navigation maritime et de la navigation aérienne » visent le personnel à bord.
Sur proposition de la Commission, le Conseil examinera, avant le 1er janvier 1990, la possibilité d'appliquer la présente directive aux travailleurs de la navigation maritime et de la navigation aérienne.
3. La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire, dans le respect du traité, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant, lorsque cela est possible, une protection plus poussée des travailleurs et/ou visant à une réduction du niveau de bruit subi pendant le travail en agissant à sa source, en vue notamment d'atteindre des valeurs d'exposition qui évitent des nuisances non nécessaires.
Article 2
Aux fins de la présente directive, les termes figurant ci-après s'entendent de la manière suivante:
1. Exposition quotidienne personnelle d'un travailleur au bruit L EP, d
L'exposition quotidienne personnelle d'un travailleur au bruit s'exprime en dB (A) par la relation:
1.2.3 // L EP, d = LAeq, Te + 10 log10 // Te To
// où:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 // LAeq, Te = 10 log10 // { // 1 Te // l // Te o // [ // pA (t ) po // ] // 2 // dt // } // 1.2 // Te = // la durée quotidienne de l'exposition personnelle d'un travailleur au bruit // To = // 8 h = 28 800 s // po = // 20 mPa // pA = // la pression acoustique instantanée pondérée A, en pascals, à laquelle est exposée, dans l'air à pression atmosphérique, une personne qui pourrait ou non se déplacer d'un endroit à un autre du lieu de travail; elle est déterminée à partir de mesures faites aux endroits où se situent les oreilles de la personne pendant le travail, de préférence en l'absence de celle-ci, au moyen d'une technique qui minimise l'effet sur le champ sonore. // // Si le microphone doit être placé très près du corps, des ajustements appropriés devraient être apportés pour permettre la détermination d'un champ de pression non perturbé équivalent.
L'exposition quotidienne personnelle ne tient pas compte de l'effet d'un quelconque protecteur individuel pouvant être utilisé.
2. Moyenne hebdomadaire des valeurs quotidiennes L EP, w
La moyenne hebdomadaire des valeurs quotidiennes est calculée d'après l'équation
1.2.3.4.5.6.7 // L EP, w = 10 log10 // [ // 1 5 // m S
k=1 // 100,1 ( L EP, d ) k // ] //
où (L EP, d ) k sont les valeurs de L EP, d pour chacun des m jours de travail de la semaine considérée.
Article 3
1. Le bruit subi pendant le travail fait l'objet d'une appréciation et, si besoin est, d'un mesurage ayant pour but d'identifier les travailleurs et les lieux de travail visés par la présente directive et de déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions spécifiques de celle-ci s'appliquent.
2. L'appréciation et le mesurage mentionnés au paragraphe 1 sont programmés et effectués avec compétence à des intervalles appropriés sous la responsabilité des employeurs.
Tout échantillonnage doit être représentatif de l'exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit.
Les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d'exposition, des facteurs d'ambiance et des caractéristiques de l'appareil de mesure.
Ils doivent permettre de déterminer les grandeurs définies à l'article 2 et de décider si, dans les cas d'espèce, les valeurs fixées dans la présente directive sont dépassées. 3. Les États membres peuvent prescrire que l'exposition personnelle au bruit soit remplacée par le bruit enregistré sur le lieu de travail. Dans ce cas, le critère de l'exposition personnelle au bruit est remplacé, aux fins des articles 4 à 10, par celui de l'exposition au bruit pendant la durée quotidienne du travail, mais au moins pendant huit heures, aux endroits où se trouvent les travailleurs.
Les États membres peuvent par ailleurs prescrire que, lors du mesurage du bruit, il soit particulièrement tenu compte du bruit impulsionnel.
4. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont associés, conformément à la législation et la pratique nationales, à l'appréciation et au mesurage prévus au paragraphe 1. Ceux-ci sont révisés lorsqu'il existe des raisons de penser qu'ils ne sont pas corrects ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail.
5. L'enregistrement et la conservation des données obtenues en application du présent article sont assurés sous une forme appropriée, en conformité avec la législation et la pratique nationales.
Le médecin et/ou l'autorité responsable ainsi que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ont accès à ces données, en conformité avec la législation et la pratique nationales.
Article 4
1. Lorsque l'exposition quotidienne personnelle d'un travailleur au bruit ou la valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée sont susceptibles de dépasser respectivement 85 dB (A) et 200 Pa (1), des mesures appropriées sont prises pour garantir que:
a) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information et, le cas échéant, une formation adéquates en ce qui concerne:
- les risques potentiels résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit,
- les mesures prises en application de la présente directive,
- l'obligation de se conformer aux mesures de protection et de prévention, conformément à la législation nationale,
- le port de protecteurs individuels et le rôle de la surveillance de la fonction auditive conformément à l'article 7;
b) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux résultats de l'appréciation et du mesurage du bruit effectuées en application de l'article 3 et peuvent obtenir des explications sur la signification de ces résultats.
2. Sur les lieux de travail qui sont susceptibles de comporter une exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit supérieur à 85 dB (A), les travailleurs sont informés, de façon appropriée, où et quand les dispositions de l'article 6 s'appliquent.
Sur les lieux de travail qui sont susceptibles de comporter une exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit supérieur à 90 dB (A) ou une valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée supérieure à 200 Pa, l'information prévue au premier alinéa prend, lorsque cela est raisonnablement praticable, la forme d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l'objet d'une limitation d'accès si le risque d'exposition le justifie et si ces mesures sont raisonnablement praticables.
Article 5
1. Les risques résultant de l'exposition au bruit doivent être réduits au niveau le plus bas raisonnablement praticable, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du bruit, notamment à la source.
2. Lorsque l'exposition quotidienne personnelle d'un travailleur au bruit ou la valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée dépassent respectivement 90 dB (A) et 200 Pa:
a) les raisons de ces dépassements sont identifiées et l'employeur établit et applique un programme de mesures de nature technique et/ou d'organisation du travail en vue de réduire, si cela est raisonnablement praticable, l'exposition des travailleurs au bruit;
b) les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information adéquate sur ces dépassements et sur les mesures prises en application du point a).
Article 6
1. Sans préjudice de l'article 5, lorsque l'exposition quotidienne personnelle d'un travailleur au bruit ou la valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée dépassent respectivement 90 dB (A) et 200 Pa, des protecteurs individuels doivent être utilisés.
2. Lorsque l'exposition visée au paragraphe 1 est susceptible de dépasser 85 dB (A), des protecteurs individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs.
3. Les protecteurs individuels doivent être fournis en nombre suffisant par l'employeur, les modèles étant choisis en association, conformément à la législation et à la pratique nationales, avec les travailleurs concernés.
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur individuel et à ses conditions de travail en tenant compte de sa sécurité et de sa santé. Ils sont considérés, aux fins de la présente directive, comme appropriés et adéquats si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que, lorsqu'ils sont portés correctement, le risque pour l'ouïe soit maintenu à un niveau inférieur à celui résultant de l'exposition visée au paragraphe 1.
4. Si l'application du présent article entraîne un risque d'accident, celui-ci doit être diminué, dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, par des mesures appropriées.
Article 7
1. Lorsque l'exposition quotidienne personnelle d'un travailleur au bruit ne peut raisonnablement être ramenée en dessous de 85 dB (A), le travailleur exposé a droit à une surveillance de sa fonction auditive, effectuée par un médecin ou sous sa responsabilité et, si celui-ci le juge nécessaire, par un médecin spécialiste.
Les modalités de la mise en oeuvre de la surveillance sont déterminées par les États membres conformément à leur législation et leur pratique.
2. La surveillance a pour objectif le diagnostic de toute diminution de l'ouïe due au bruit et la conservation de la fonction auditive.
3. Les résultats de la surveillance sont conservés conformément à la législation et la pratique nationales.
Les travailleurs ont accès aux résultats qui les concernent dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, dans le cadre de la surveillance, le médecin et/ou l'autorité responsable donnent des indications appropriées sur les mesures de protection ou de prévention individuelles à prendre éventuellement.
Article 8
1. Les États membres prennent les mesures appropriées afin que:
a) la conception, la construction et/ou la réalisation de nouvelles installations (nouvelles usines, installations ou machines, extension ou modification substantielle d'usines ou d'installations existantes, remplacement d'installations ou de machines) respectent les dispositions de l'article 5 paragraphe 1;
b) lorsqu'un nouveau matériel (outil, machine, appareil, etc.), destiné à être utilisé pendant le travail, est suceptible de provoquer chez le travailleur qui l'utilise de manière appropriée, pendant la durée conventionnelle de huit heures, une exposition quotidienne personnelle au bruit égale ou supérieure à 85 dB (A) ou une pression acoustique instantanée non pondérée dont la valeur maximale est égale ou supérieure à 200 Pa, une information adéquate sur le bruit produit dans des conditions d'utilisation à spécifier soit rendue disponible.
2. Le Conseil établira, sur proposition de la Commission, les prescriptions conformément auxquelles, lorsque cela est raisonnablement praticable, le matériel visé au paragraphe 1 point b) ne produit pas, s'il est utilisé de manière appropriée, un bruit susceptible de constituer un risque pour l'ouïe.
Article 9
1. Lorsque les caractéristiques d'un poste de travail entraînent, d'une journée de travail à l'autre, une variation notable de l'exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit, les États membres peuvent accorder exceptionnellement, pour les travailleurs effectuant des opérations spéciales, des dérogations à l'article 5 paragraphe 2, à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 1, mais seulement à condition qu'un contrôle adéquat montre que la moyenne hebdomadaire d'exposition du travailleur au bruit respecte la valeur fixée par ces dispositions.
2. a) Dans les situations exceptionnelles où il n'est pas raisonnablement praticable de réduire, par des mesures de nature technique ou d'organisation du travail, l'exposition quotidienne personnelle au bruit en dessous de 90 dB (A) et d'assurer que les protecteurs individuels prévus à l'article 6 sont appropriés et adéquats au sens du paragraphe 3 deuxième alinéa du même article, les États membres peuvent accorder des dérogations à cette disposition pour des périodes limitées, ces dérogations pouvant être renouvelées.
Dans ce cas, toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection raisonnablement praticable doivent être utilisés.
b) En outre, les États membres peuvent accorder exceptionnellement, pour les travailleurs effectuant des opérations spéciales, des dérogations à l'article 6 paragraphe 1 si l'application de cette disposition conduit à une aggravation du risque global encouru pour la santé et/ou la sécurité des travailleurs concernés et qu'il n'est pas raisonnablement praticable de diminuer ce risque par d'autres moyens.
c) Les dérogations visées aux points a) et b) doivent être assorties de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, la réduction à un minimum des risques qui en résultent. Elles font l'objet d'un réexamen périodique et sont révoquées dès que cela est raisonnablement praticable.
d) Les États membres transmettent à la Commission, tous les deux ans, une vue d'ensemble adéquate des dérogations visées aux points a) et b). La Commission en informe les États membres de façon appropriée.
Article 10
Le Conseil réexamine la présente directive, sur proposition de la Commission, avant le 1er janvier 1994, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et dans la technologie et au vu de l'expérience acquise dans l'application de cette directive afin de diminuer les risques résultant de l'exposition au bruit.
Dans le cadre de ce réexamen, le Conseil s'efforcera d'établir, sur proposition de la Commission, des indications pour le mesurage du bruit plus précises que celles qui figurent à l'annexe I.
Article 11
Les États membres veillent à ce que les organisations des travailleurs et des employeurs soient consultées avant l'adoption des mesures de mise en application de la présente directive et que les représentants des travailleurs dans les entreprises ou les établissements où ils existent puissent s'assurer de leur application ou y être associés. Article 12
1. Le mesurage du bruit et la surveillance de la fonction auditive des travailleurs sont effectués selon des méthodes satisfaisant au moins aux dispositions des articles 3 et 7, respectivement.
2. Les annexes I et II comportent des indications pour le mesurage du bruit et la surveillance de la fonction auditive des travailleurs.
Elles seront adaptées au progrès technique conformément à la directive 80/1107/CEE et selon la procédure prévue à son article 10.
Article 13
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, en ce qui concerne la République hellénique et la République portugaise, la date applicable est celle du 1er janvier 1991.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 1986.
Par le Conseil
Le président
W. F. van EEKELEN
(1) JO no C 289 du 5. 11. 1982, p. 1, et JO no C 214 du 14. 8. 1984, p. 11.
(2) JO no C 46 du 20. 2. 1984, p. 130, et JO no C 117 du 30. 4. 1984, p. 5.
(3) JO no C 23 du 30. 1. 1984, p. 36.
(4) JO no C 165 du 11. 7. 1978, p. 1, et JO no C 67 du 8. 3. 1984, p. 2.
(5) JO no L 327 du 3. 12. 1980, p. 8.
(1) 140 dB par rapport à 20 mPa.
Lorsque la valeur maximale du niveau de pression pondéré A, mesurée avec un sonomètre utilisant la caractéristique temporelle I (suivant CEI 651), ne dépasse pas 130 dB (AI), on peut admettre que la valeur maximale de la pression acoustique instantanée non pondérée ne dépasse pas 200 Pa.
ANNEXE I
INDICATIONS POUR LE MESURAGE DU BRUIT
A. 1. Généralités
Les grandeurs définies à l'article 2 sont:
i) soit mesurées directement par des sonomètres intégrateurs;
ii) soit calculées à partir de mesures de la pression acoustique et de la durée d'exposition.
Les mesures peuvent être faites aux postes de travail occupés par des travailleurs ou à l'aide d'instruments fixés sur la personne.
La localisation et la durée des mesures doivent être adéquates afin de permettre la détermination de l'exposition au bruit pendant la période quotidienne de travail.
2. Appareillage
2.1. Si on utilise des sonomètres intégrateurs-moyenneurs, ils devront respecter les prescriptions de la norme CEI 804.
Si on utilise des sonomètres, ils devront respecter les prescriptions de la norme CEI 651. On préférera des appareils comportant un indicateur de surcharge.
Si la méthode de mesure comprend, comme étape intermédiaire, l'enregistrement de signaux sur bande, on tiendra compte, dans l'analyse des données, des erreurs potentielles dues aux processus d'enregistrement et de lecture.
2.2. Un appareil utilisé pour mesurer directement la valeur maximale (crête) de la pression acoustique instantanée non pondérée aura une constante de temps à la montée qui ne dépasse pas 100 ms.
2.3. Tout l'appareillage sera étalonné en laboratoire à des intervalles appropriés.
3. Mesurage
3.1. On procédera à une vérification sur le terrain au début et à la fin de chaque journée de mesurage.
3.2. Le mesurage de la pression acoustique devrait de préférence s'effectuer en champ sonore non perturbé au lieu de travail (c'est-à-dire en l'absence de la personne concernée), le microphone étant placé aux endroits où se situe normalement l'oreille exposée au niveau le plus élevé.
Si la présence de la personne concernée est nécessaire:
i) le microphone devrait être placé à une distance de la tête qui atténue, autant que possible, les effets de la diffraction et de la distance sur la valeur mesurée (0,1 m est une distance convenable);
ii) lorsque le microphone doit être placé très près du corps, des ajustements appropriés devraient être apportés afin de permettre la détermination d'un champ de pression non perturbé équivalent.
3.3. En général, les pondérations temporelles « S » et « F » sont valides tant que l'intervalle de temps de mesurage est grand devant la constante de temps de la pondération choisie, mais elles ne conviennent pas pour la détermination de LAeq, Te lorsque le niveau de bruit fluctue très rapidement.
3.4. Mesurage indirect de l'exposition
Le résultat du mesurage direct de LAeq, Te peut être approché grâce à la connaissance des durées d'exposition et au mesurage de paliers de niveau de bruit nettement identifiables; une méthode d'échantillonnage et une distribution statistique peuvent se révéler utiles.
4. Précision du mesurage du bruit et de la détermination de l'exposition
Le type d'appareillage et l'écart-type des résultats influent sur la précision du mesurage. Lors de la comparaison avec une limite de bruit, la précision du mesurage fixe le domaine des valeurs lues où aucune décision ne peut être prise quant au dépassement; si aucune décision ne peut être prise, le mesurage doit être repris avec une précision meilleure.
Les mesurages les plus précis permettent de prendre une décision dans tous les cas. B. Des mesures faites pendant de courtes durées avec des sonomètres simples sont tout à fait satisfaisantes dans le cas de travailleurs se livrant, à un poste fixe, à des activités répétitives générant en gros les mêmes niveaux de bruit à large bande pendant toute la journée. Mais lorsque la pression acoustique à laquelle un travailleur est exposé présente des fluctuations qui sont étalées sur un domaine étendu de niveaux et/ou dont les caractéristiques temporelles sont irrégulières, il devient de plus en plus complexe de déterminer l'exposition quotidienne personnelle d'un travailleur au bruit; la méthode la plus exacte consiste alors à observer l'exposition pendant toute la période de travail à l'aide d'un sonomètre intégrateur-moyenneur.
Lorsqu'un sonomètre intégrateur-moyenneur conforme aux prescriptions de la norme CEI 804 (qui est bien adapté au mesurage du niveau de pression acoustique continu équivalent de bruits impulsionnels) respecte au moins les spécifications du type 1 et a été récemment et convenablement étalonné en laboratoire, et si le microphone est bien positionné (voir point 3.2), les résultats permettent, sauf exception, de décider si une exposition donnée a été dépassée (voir point 4), même dans des situations complexes; cette méthode est donc d'application générale et peut servir de méthode de référence.
ANNEXE II
INDICATIONS POUR LA SURVEILLANCE DE LA FONCTION AUDITIVE DES TRAVAILLEURS
Pour la surveillance de la fonction auditive des travailleurs, les aspects suivants sont à prendre en considération:
1. La surveillance devrait être effectuée conformément aux pratiques de la médecine du travail et comprendre:
- le cas échéant, un examen initial à effectuer avant l'exposition au bruit ou au début de celle-ci,
- des examens périodiques à des intervalles adaptés à la gravité du risque et déterminés par le médecin.
2. Chaque examen devrait consister au moins en une otoscopie combinée avec un contrôle audiométrique, comprenant une audiométrie liminaire tonale en conduction aérienne conformément au point 6.
3. L'examen initial devrait comprendre une anamnèse; l'otoscopie initiale et le contrôle audiométrique devraient être répétés dans les douze mois.
4. L'examen périodique devrait être effectué au moins tous les cinq ans lorsque l'exposition quotidienne personnelle au bruit reste inférieure à 90 dB (A).
5. Les examens devraient être effectués par des personnes compétentes en la matière conformément à la législation et à la pratique nationales et peuvent être organisés par étapes successives (test de dépistage, examen par médecin spécialiste).
6. Le contrôle audiométrique devrait respecter les prescriptions de la norme ISO 6189-1983, complétées comme suit:
L'audiométrie couvre également la fréquence 8 000 Hz; le niveau sonore ambiant permet la mesure d'un niveau de seuil d'audition égale à 0 dB par rapport à la norme ISO 389-1975.
Toutefois, d'autres méthodes peuvent être utilisées si elles donnent des résultats comparables.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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