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Législation communautaire en vigueur
Document 386K0198
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[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
386K0198
86/198/CECA: Recommandation de la Commission du 13 mai 1986 relative à l'instauration d'un privilège pour les créances au titre des prélèvements sur la production du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 144 du 29/05/1986 p. 0040 - 0041 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 67 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 67
Texte:
***** RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 13 mai 1986 relative à l'instauration d'un privilège pour les créances au titre des prélèvements sur la production du charbon et de l'acier (86/198/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité insituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50, après consultation du Conseil (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le pouvoir d'établir des prélèvements sur la production du charbon et de l'acier et d'en fixer les conditions d'assiette et de perception, attribué à la Haute Autorité par les articles 49 et 50 du traité CECA, comporte le pouvoir de prendre toutes les dispositions permettant d'assurer la perception des prélèvements, y compris en cas d'insolvabilité du contribuable; considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a affirmé, dans son arrêt rendu le 17 mai 1983, dans l'affaire 168-82 (3), le caractère fiscal du pouvoir ainsi reconnu à la Haute Autorité en vue de permettre à celle-ci d'accomplir, dans les meilleures conditions possibles, la mission qui lui est confiée par le traité; considérant que, dans tous les États membres, à l'exception du Danemark, les créances fiscales de l'État jouissent d'un privilège dans les procédures d'exécution où il y a concours de créanciers; que, pour assurer le recouvrement effectif des prélèvements, qui constituent la recette principale de la CECA, en condition de parité avec les créances fiscales des États membres, il convient d'assortir les créances de prélèvements du même privilège; considérant que l'existence, dans certains États membres, de plusieurs rangs de privilèges fiscaux entraîne l'exigence de choisir, parmi les différents impôts nationaux, celui auquel assimiler les prélèvements CECA; qu'une référence à un impôt commun à tous les États membres est souhaitable afin que cette référence ait la même signification dans toutes les législations nationales; que la taxe sur la valeur ajoutée remplit cette condition; considérant qu'il apparaît nécessaire que le privilège des prélèvements CECA ait une durée suffisante et soit uniforme dans la Communauté, pour permettre à celle-ci d'exercer ce privilège avec la même efficacité dans tous les États membres; considérant que les majorations de retard prévues à l'article 50 paragraphe 3 du traité ainsi qu'à l'article 6 de la décision de la Haute Autorité no 3/52 (4), modifié en dernier lieu par la décision no 3614/85/CECA (5), constituent une partie indissociable de la créance fiscale de la CECA; considérant que la Communauté doit pouvoir exercer le privilège en question dans les procédures relatives au concours des créances encore en cours à la date de la mise en application effective de la présente recommandation, afin d'assurer le recouvrement le plus étendu des créances nées de l'application des prélèvements dans les années précédant l'adoption de la recommandation; qu'il convient, dès lors, que les États membres assurent, au moyen de dispositions transitoires appropriées, une protection juridique adéquate des droits des autres créanciers de l'entreprise redevable des prélèvements, notamment en ce qui concerne les voies de recours contre le classement des créances effectué à la suite de la mise en application de la présente recommandation; considérant que, aux termes de l'article 50 paragraphe 2 du traité, les conditions d'assiette et de perception des prélèvements sont fixées par décision générale de la Haute Autorité prise après consultation du Conseil; que, en vertu de l'article 14 dernier alinéa du traité, lorsque la Haute Autorité est habilitée à prendre une décision, elle peut se borner à formuler une recommandation; que cet instrument juridique apparaît le plus approprié à la méthode choisie qui consiste à étendre aux prélèvements CECA le traitement appliqué dans l'ordre juridique de chaque État membre aux créances fiscales de celui-ci, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: Article premier Les États membres qui confèrent aux créances fiscales de l'État un privilège portant sur tout ou partie des biens du redevable confèrent le même privilège aux créances nées de l'application des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité CECA, dans tous les cas de concours de créanciers prévus par leur législation nationale. Article 2 Les États membres dans lesquels les créances fiscales de l'État bénéficient de privilèges, généraux ou spéciaux, de rang différent selon les différents impôts, confèrent aux créances nées de l'application des prélèvements CECA un privilège, général ou spécial, du même rang que celui attaché par la loi de chacun de ces États aux créances au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 3 Le privilège visé aux articles 1er et 2 subsiste aussi longtemps que les créances au titre de prélèvements ne sont pas prescrites. Le privilège porte sur le montant dû au titre du prélèvement, augmenté des majorations de retard prévues à l'article 50 paragraphe 3 du traité et à l'article 6 de la décision de la Haute Autorité no 3/52. Article 4 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente recommandation au plus tard le 1er janvier 1988; ils en informent immédiatement la Commission. Les États membres prescrivent que ces dispositions sont applicables aux procédures de recouvrement en cours à la date de la mise en application de la présente recommandation, tout en assurant, au moyen de dispositions transitoires appropriées, une protection juridique adéquate des droits des autres créanciers de l'entreprise redevable. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Par la Commission Le président Jacques DELORS (1) JO no C 65 du 20. 3. 1986, p. 5. (2) JO no C 229 du 9. 9. 1985, p. 10. (3) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1983, p. 1681. (4) JO no 1 du 30. 12. 1952, p. 4. (5) JO no L 344 du 21. 12. 1985, p. 37.
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Document livré le: 11/03/1999
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