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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386H0666

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]


386H0666
86/666/CEE: Recommandation du Conseil du 22 décembre 1986 concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie
Journal officiel n° L 384 du 31/12/1986 p. 0060 - 0068



Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 22 décembre 1986 concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie (86/666/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de l'Assemblée(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant que les États membres n'ont pas tous une réglementation visant à protéger tous les hôtels contre les risques d'incendie ; que, lorsqu'elles existent, les dispositions en la matière sont souvent incomplètes et dispersées dans différents textes, de sorte qu'il est difficile d'en avoir une idée précise ; que le respect de leur application n'est pas toujours parfaitement assuré ;
considérant qu'avec le développement toujours plus intense du tourisme et des voyages d'affaires, le nombre des personnes amenées à séjourner dans des hôtels situés dans des États membres autres que leur pays d'origine ne cesse de croître ; que ces personnes ont le droit de bénéficier d'une protection suffisante dans le pays hôte et de connaître la nature et la portée de cette protection ; que la protection des hôtes doit être compatible avec la sécurité du personnel sur le lieu de travail ;
considérant que, même en tenant compte des différences de type ou de construction qui caractérisent les hôtels dans les États membres, il est possible de définir un niveau minimal de sécurité contre les risques d'incendie pour l'ensemble de ces hôtels ; que leur conformité avec ce niveau minimal est essentielle à la poursuite de leur exploitation et qu'il est opportun de soumettre les hôtels à un contrôle pério-dique ;
considérant que, pour des raisons économiques, techniques et architecturales, la réalisation intégrale de la sécurité des hôtels contre les risques d'incendie exige un certain délai ; que, pour que l'objectif recherché soit atteint, ce délai doit demeurer dans des limites raisonnables ;
considérant qu'il n'existe pas encore, sur le plan communautaire, de dispositions harmonisées en ce qui concerne l'utilisation et la mise en oeuvre des matériaux de construction, du point de vue de la protection contre l'incendie ; que cette situation ne saurait justifier l'adoption, par les États membres, de mesures susceptibles d'accentuer les obstacles techniques aux échanges mais qu'au contraire la protection des hôtels contre les risques d'incendie sur la base d'un niveau minimal de sécurité doit préparer et favoriser les travaux d'harmonisation en cours par ailleurs ;
considérant que, du point de vue tant de l'intérêt économique que de la sécurité des touristes ou des personnes voyageant pour toute autre raison d'un État membre à un autre, il importe de favoriser la circulation et la diffusion de l'information relative aux mesures arrêtées au niveau national et visant la sécurité des hôtels contre les risques d'incendie ; que la Commission est appelée à jouer un rôle essentiel pour la circulation et la diffusion de ce type d'information,

RECOMMANDE aux États membres :
1)de prendre, dans la mesure où la législation existante n'est pas déjà suffisante pour répondre aux exigences de cette recommandation, toutes les dispositions utiles pour que, en ce qui concerne la sécurité contre les risques d'incendie, les hôtels existants soient soumis à des dispositions fondées sur les principes énoncés ci-après :
Objectif et moyens pour la mise en sécurité des hôtels existants 1.La mise en sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie a pour objectif :
1.1.de réduire les risques de naissance d'un incendie ;
1.2.d'empêcher la propagation du feu et des fumées ;
1.3.de permettre à tous les occupants éventuels de sortir sains et saufs ;
1.4.de permettre l'intervention des services de secours.
2.En vue de satisfaire à ces objectifs, toutes les précautions nécessaires devraient être prises dans l'établissement afin que :
2.1.des voies d'évacuation sûres soient prévues, soient clairement indiquées et restent ouvertes et libres de toute obstruction ;
2.2.en cas d'incendie, la stabilité de l'immeuble soit garantie au moins aussi longtemps qu'il le faut pour permettre aux occupants de sortir sains et saufs ;
2.3.la présence ou l'usage de matériaux hautement inflammables dans les revêtements des parois, du plafond et du sol et les décorations intérieures soient soigneusement limités ;
2.4.les équipements techniques et les appareils (installation électrique, gaz, chauffage, etc.) présentent une bonne sécurité de fonctionnement ;
2.5.des moyens appropriés soient prévus et maintenus en bon état de fonctionnement pour alerter les occupants ;
2.6.les consignes de sécurité et le plan des lieux indiquant les voies d'évacuation soient affichés dans chaque pièce normalement occupée par les hôtes ou le personnel ;
2.7.les moyens de secours de première intervention (extincteurs, etc.) soient prévus et entretenus en bon état de fonctionnement ;
2.8.le personnel ait reçu des instructions et une formation appropriées.
3.Dans l'application des principes mentionnés ci-avant aux établissements existants faisant l'objet d'une exploitation commerciale qui occupent en tout ou en partie un bâtiment et qui, sous la dénomination d'hôtel, pension, auberge, hostellerie, motel ou toute autre dénomination équivalente, peuvent offrir l'hébergement à au moins vingt hôtes payants de passage, les États membres devraient prendre en compte les lignes directrices techniques contenues dans l'annexe. Les États membres peuvent recourir à des mesures différentes de celles qui sont énoncées à l'annexe, ou plus sévères que ces dernières, si elles permettent d'aboutir à un résultat au moins équivalent. En particulier, dans le cas où l'une ou l'autre des dispositions de l'annexe ne peut pas être appliquée, pour des raisons économiques, y compris antisismiques, ou architecturales, les solutions de rechange adoptées doivent assurer le respect du niveau minimum global de sécurité que visent à établir les dispositions de l'annexe.
Pour les établissements qui offrent l'hébergement à moins de vingt hôtes payants de passage, les États membres devraient adopter les mesures les plus appropriées afin de garantir leur sécurité conformément aux principes énoncés aux points 1 et 2, en tenant compte du degré du risque ;
2)de soumettre les hôtels à un contrôle périodique de leur conformité par rapport aux dispositions nationales fondées sur les principes - énoncés ci-avant ;
3)d'informer la Commission, dans un délai de deux ans, de toutes les mesures nationales visant à assurer le respect par les hôtels des exigences énoncées ci-avant ainsi que des mesures qu'ils envisagent de prendre à cet effet dans les cinq années à venir. La Commission fait rapport au Conseil, dans un délai de six mois, des mesures prises ou envisagées.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le ConseilLe présidentG. SHAW
(1)JO no C 49 du 21. 2. 1984, p. 7.
(2)JO no C 262 du 14. 10. 1985, p. 20, et JO no C 36 du 17. 2. 1986, p. 155.
(3)JO no C 248 du 17. 9. 1984, p. 4.


ANNEXE LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES
1.VOIES D'ÉVACUATION 1.1.Généralités 1.1.1.Les voies d'évacuation doivent être aménagées et réparties de telle façon qu'elles débouchent de façon indépendante soit dans une rue, soit dans un espace libre assez grand pour qu'il soit possible de s'éloigner du bâtiment et permettre l'évacuation rapide et sûre des personnes vers l'extérieur.
1.1.2.Les portes, escaliers, sorties et chemins qui conduisent aux voies d'évacuation doivent être signalés à l'aide de signaux de sécurité normalisés et visibles de jour comme de nuit.
Dans ce but, il est fait usage en particulier des symboles destinés à l'information du public et établis dans la norme ISO/DIS 6309.2 du 11 décembre 1985.
1.1.3.Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie qui donnent directement sur les voies d'évacuation et qui ne sont pas normalement fermées à clé doivent être maintenues fermées ou être munies d'un ferme-porte et porter un signe normalisé approprié.
1.2.Sens d'ouverture des portes - Obstruction des voies d'évacuation 1.2.1.Dans toute la mesure du possible, les portes situées sur les voies d'évacuation doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens prévu pour l'évacuation.
1.2.2.La porte de sortie d'une voie d'évacuation doit toujours pouvoir être facilement ouverte de l'intérieur par une personne qui s'échappe de l'hôtel.
1.2.3.Une porte à tambour ou une porte coulissante doit être doublée d'une porte s'ouvrant dans le sens prévu pour l'évacuation.
1.2.4.Des obstacles (dépôts, mobiliers, etc.) susceptibles de gêner la circulation et de présenter un risque de propagation ne doivent pas être placés dans les voies d'évacuation.
1.2.5.Des miroirs susceptibles de tromper les occupants sur la direction des sorties et des escaliers ne doivent pas être disposés dans les voies d'évacuation.
1.3.Nombre minimal d'escaliers 1.3.1.Pour apprécier si le nombre d'escaliers dont dispose un hôtel existant est suffisant, on peut utiliser différents critères :
1.3.1.1.soit le nombre total de personnes qui peuvent se trouver dans l'hôtel,
1.3.1.2.soit la distance à parcourir pour atteindre les escaliers.
1.3.2.Dans le cas où le critère utilisé est le nombre de personnes, les hôtels qui comprennent deux ou plusieurs niveaux à partir du sol et qui reçoivent au total plus de 50 personnes doivent disposer de 2 escaliers au moins.
1.3.3.Dans le cas où le critère utilisé est la distance à parcourir :
1.3.3.1.la longueur des culs de sac ne doit pas dépasser 10 m ;
1.3.3.2.lorsque l'hôtel dispose de plusieurs escaliers, la distance à parcourir de tout point d'une voie d'évacuation pour atteindre l'un d'entre eux ne doit pas dépasser 35 m.
1.3.4.En règle générale, un hôtel existant dans un bâtiment de plus de trois niveaux à partir du sol doit posséder 2 escaliers au moins.
1.3.5.Dans tous les cas, les longueurs maximales de 10 m pour les culs de sac et de 35 m pour les distances à parcourir pour atteindre un escalier doivent être respectées.
1.3.6.Un escalier extérieur peut être accepté comme deuxième escalier à condition qu'il offre des conditions de sécurité satisfaisantes.
1.3.7.Dans un hôtel, les escaliers existants doivent chacun avoir une largeur suffisante pour que l'évacuation des personnes susceptibles de se trouver dans l'établissement puisse s'effectuer de façon satisfaisante. Cependant, s'il se révélait nécessaire, pour la mise en sécurité d'un hôtel existant, de créer des escaliers supplémentaires, chacun des ces nouveaux escaliers devra avoir une largeur minimale de 0,80 m.
2.CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION 2.1.Il faut veiller à ce que les caractéristiques de construction des hôtels existants soient telles :
2.1.1.que la résistance au feu des éléments porteurs soit en mesure d'assurer, en cas d'incendie, la stabilité structurelle d'ensemble pendant un temps suffisant ;
2.1.2.que le compartimentage oppose à la propagation du feu et des fumées une barrière permettant aux voies d'évacuation d'être accessibles et praticables pendant un temps suffisant ;
2.1.3.que, de façon générale, la situation soit appréciée cas par cas sur la base des prescriptions minimales, indiquées ci-après.
2.2.Structures des bâtiments 2.2.1.Dans les bâtiments comportant au maximum trois niveaux à partir du sol, la résistance au feu (R) de la structure du bâtiment doit être équivalente à 30 minutes au moins (R 30), à l'exclusion des bâtiments ne comportant qu'un seul niveau sans sous-sol.
2.2.2.Dans les bâtiments comportant plus de trois niveaux à partir du sol, la résistance au feu (R) de la structure du bâtiment doit être équivalente à 60 minutes au moins (R 60).
2.3.Planchers 2.3.1.Dans les bâtiments comportant au maximum trois niveaux à partir du sol, la résistance au feu (REI) des planchers doit être équivalente à 30 minutes au moins (REI 30).
2.3.2.Dans les bâtiments comportant plus de trois niveaux à partir du sol, la résistance au feu (REI) des planchers doit être équivalente à 60 minutes au moins (REI 60).
2.4.Encloisonnement des escaliers 2.4.1.En règle générale, dans les hôtels existants comportant plus de deux niveaux à partir du sol, les escaliers doivent être encloisonnés.
2.4.1.1.La paroi de la cage d'encloisonnement doit présenter une résistance au feu (REI) équivalente à 30 minutes au moins (REI 30).
2.4.1.2.Les blocs portes d'accès à ces cages d'encloisonnement doivent présenter une résistance au feu (RE) équivalente à 30 minutes au moins (RE 30), être munis d'un ferme-porte et porter une mention indiquant que les portes doivent être maintenues fermées.
2.4.2.Dans le cas où une même cage d'escalier permet de desservir, d'un côté, les niveaux accessibles au public et, d'un autre côté, les sous-sols, son encloisonnement doit être conçu de telle façon qu'il soit possible d'isoler les sous-sols du reste de la cage d'escalier.
2.4.3.La partie supérieure de chaque cage d'escalier doit comporter un châssis ou une fenêtre, vitrés - en verre mince -, d'une surface de 1 m2, environ, muni, s'il n'est pas directement accessible, d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le rez-de-chaussée.
2.4.4.Les cages des escaliers de service uniquement accessibles au personnel de l'établissement doivent faire l'objet d'une protection basée sur les mêmes principes que celle des cages d'escaliers accessibles au public.
2.5.Cloisons 2.5.1.En règle générale, les cloisons (de plancher à plancher) séparant les chambres des voies d'évacuation doivent présenter une résistance au feu (REI) équivalente à 30 minutes au moins (REI 30) ; leurs blocs portes doivent présenter une résistance au feu (RE) équivalente à 15 minutes au moins (RE 15).
2.5.2.En règle générale, les parois (planchers, cloisons de plancher à plancher, plafonds) séparant les chambres et les voies d'évacuation des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie doivent présenter une résistance au feu (REI) équivalente à 60 minutes au moins (REI 60) ; leurs blocs portes doivent présenter une résistance au feu (RE) équivalente à 60 minutes au moins (RE 60), être munis d'un ferme-porte et porter la mention indiquant que les portes doivent être maintenues fermées.
3.REVÊTEMENTS DES PAROIS ET DÉCORATIONS 3.1.Dans les hôtels existants, les revêtements des parois intérieures et les décorations doivent présenter, du point de vue de la réaction au feu, des caractéristiques telles qu'ils ne constituent pas un risque particulier en ce qui concerne leur contribution éventuelle à la propagation de l'incendie et à la production de fumées.
3.1.1.Cette exigence concerne tout particulièrement les parties de l'établissement telles que :
3.1.1.1.les voies d'évacuation, et notamment les couloirs, les escaliers, et les dégagements tels que les halls,
3.1.1.2.les locaux accessibles au public, et notamment aux clients de l'hôtel, à l'exception des chambres.
3.1.2.Dans les lieux visés au point 3.1.1, les revêtements des parois intérieures et les décorations particulièrement visés sont notamment :
3.1.2.1.les revêtements de sol,
3.1.2.2.les revêtements et les décorations des murs,
3.1.2.3.les revêtements et les décorations des plafonds.
3.1.3.Étant donné que, pour le moment, les méthodes d'essai et de classement des matériaux du point de vue de leur réaction au feu ne sont pas harmonisées, les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les revêtements des parois intérieures et les décorations dans les hôtels existants sont exprimées par référence aux dispositions nationales en la matière.
3.2.Cas des voies d'évacuation 3.2.1.Pour les revêtements des parois intérieures et les décorations mis en place dans les voies d'évacuation des hôtels existants, sont considérés comme correspondant au niveau minimal de sécurité exigé les classements de matériaux indiqués dans le tableau qui suit :
>EMPLACEMENT TABLE>
3.2.2.Les dispositions nationales auxquelles le tableau figurant au point 3.2.1 fait référence sont les suivantes :
a)Allemagne Norme DIN 4107, première partie Comportement au feu des matériaux et éléments de construction b)Danemark Code de la construction 1977,
annexe 3 c)France Arrêté du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et description des méthodes d'essai (Journal officiel de la République française du 26 juillet 1973) d)Italie Décret ministériel du 26 juin 1984 Classification de réaction au feu et d'homologation des matériaux dans le but de la prévention de l'incendie (Journal officiel de la République italienne no 234 du 25 août 1984) e)Pays-Bas Norme NEN 3883 f)Royaume-Uni Norme BS 476, sixième partie, 1981 Essai de propagation du feu pour les produits Norme BS 476, septième partie, 1971 Essai de propagation de flamme en surface pour les matériaux g)Irlande 1.Norme BS 4790, 1972 Détermination des effets d'un foyer réduit d'incendie sur les revêtements de sol textiles (méthode dite « hot nut », évalué en accord avec la norme BS 5287, 1976 2.Norme BS 5867, deuxième partie, 1980 Exigences d'allumage - Spécification pour fibres pour rideaux et tentures 3.Norme BS 5852, première partie, 1979 Norme BS 5852, deuxième partie, 1982 Méthodes d'essai pour l'inflammabilité des sièges rembourrés 3.3.Cas des locaux accessibles au public à l'exclusion des chambres 3.3.1.Lorsque le local satisfait aux dispositions du point 2.5.2, les revêtements des parois intérieures et les décorations doivent satisfaire aux dispositions nationales qui sont d'application compte tenu du mode d'utilisation du local.
3.3.2.Lorsque le local ne satisfait pas aux dispositions du point 2.5.2, les revêtements des parois intérieures et les décorations doivent satisfaire au moins aux dispositions établies au point 3.2 qui s'appliquent aux voies d'évacuation.
3.3.3.Pour les locaux accessibles au public, autres que ceux visés au point 3.1.1, les voies d'évacuation indépendantes doivent satisfaire au moins à l'ensemble des dispositions qui s'appliquent aux voies d'évacuation prévues pour l'hôtel, avec une adaptation cas par cas à la situation rencontrée.
4.ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 4.1.Système d'éclairage principal 4.1.1.Le système d'éclairage principal d'un établissement hôtelier doit être un système d'éclairage électrique.
4.1.2.L'installation électrique d'un établissement hôtelier existant doit être conçue et installée de manière à éviter notamment l'allumage et la propagation d'incendie. Cette installation doit comporter une mise à la terre.
4.1.3.Le point 4.1.2 s'applique également dans le cas où l'alimentation en électricité de l'établissement est assurée par une source autonome.
4.2.Système d'éclairage de sécurité 4.2.1.Chaque établissement hôtelier doit être doté d'un système d'éclairage électrique de sécurité adapté qui s'enclenche lorsque le système d'éclairage principal fait défaut.
4.2.2.Le système d'éclairage électrique de sécurité d'un établissement hôtelier doit, en cas de défaillance du système d'éclairage principal, être en mesure de fonctionner pendant un temps suffisant pour permettre l'évacuation de toutes les personnes qui se trouvent dans cet établissement.
5.INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 5.1.Règle générale 5.1.1.Le chauffage est assuré soit par des générateurs de chaleur collectifs, soit par des générateurs de chaleur individuels fixes.
5.1.2.L'installation de chauffage d'un établissement hôtelier existant doit être conçue et installée de manière à éviter notamment l'allumage et la propagation d'incendies.
5.2.Chaufferie Lorsque la puissance utile d'un générateur de chaleur à combustion est telle que ce générateur doit être installé dans un local séparé des autres locaux ou, en tout cas, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 70 kW :
5.2.1.ce local doit être conçu et installé selon la réglementation nationale en vigueur ;
5.2.2.les parois du local de la chaufferie doivent présenter une résistance au feu (REI) équivalente à 60 minutes au moins ; les blocs portes doivent présenter une résistance au feu (RE) équivalente à 60 minutes au moins (RE 60), être munis d'un ferme-porte et porter la mention indiquant que les portes doivent être maintenues fermées.
5.3.Distribution des fluides combustibles 5.3.1.Sans préjudice des dispositions du point 5.1.2, l'arrivée des fluides combustibles liquides ou gazeux alimentant les générateurs de chaleur doit pouvoir être interrompue par au moins un dispositif de fermeture à commande manuelle.
5.3.1.1.Pour les générateurs de chaleur individuels fixes, ce dispositif de fermeture doit être placé à proximité de l'appareil.
5.3.1.2.Pour les générateurs de chaleur collectifs installés à l'intérieur d'une chaufferie, ce dispositif de fermeture doit être placé à l'extérieur de la chaufferie, dans un endroit facilement accessible et parfaitement signalé.
5.3.2.Lorsque le bâtiment dans lequel est situé l'établissement hôtelier comporte une canalisation d'alimentation générale en gaz, celle-ci doit au moins disposer d'un dispositif de fermeture à commande manuelle, placé directement à l'arrivée de la canalisation dans le bâtiment et parfaitement signalé.
5.3.3.Dans le cas des combustibles liquides, lorsque le stockage se fait à l'intérieur d'un local, celui-ci doit être conçu de façon telle qu'il corresponde au moins aux dispositions du point 5.2.2 et qu'il soit en mesure de retenir les fuites éventuelles de combustibles.
5.3.4.Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié, le stockage doit se faire à l'extérieur.
5.4.Générateur de chaleur individuel fixe 5.4.1.Sans préjudice des dispositions du point 5.1.2, lorsque l'utilisation de générateurs de chaleur individuels fixes est autorisée dans les hôtels existants, ces générateurs doivent être installés de manière à prévenir le risque d'incendie et ne pas présenter de danger pour les occupants des locaux dans lesquels ils se trouvent.
5.4.2.Ces générateurs de chaleur individuels fixes doivent faire l'objet d'un entretien régulier approprié et leur mode d'utilisation doit être clairement indiqué.
6.SYSTÈMES DE VENTILATION 6.1.Lorsqu'un hôtel existant est doté d'un système de ventilation, des mesures doivent être prises pour éviter notamment la propagation de l'incendie, ainsi que celle des gaz et des fumées chaudes par les conduits de distribution d'un tel système.
6.2.Les systèmes de ventilation doivent être pourvus d'un dispositif d'arrêt général, placé dans un endroit facilement accessible et parfaitement signalé.
7.MOYENS DE SECOURS, D'ALARME ET D'ALERTE 7.1.Moyens de secours de première intervention 7.1.1.Les moyens de secours de première intervention ont pour but de combattre un début d'incendie. Ils doivent être distingués de moyens plus importants destinés à combattre un incendie développé et utilisés en général par des spécialistes de la lutte contre le feu.
7.1.2.Les moyens de secours de première intervention sont constitués par des extincteurs portatifs et par des dispositifs équivalents fixes. Ils doivent être conçus selon la réglementation ou les normes nationales en vigueur ou, le cas échéant, selon les normes européennes qui les concernent.
7.1.3.Les moyens de secours de première intervention doivent être placés à chaque niveau à proximité des accès aux escaliers ou des sorties, dans les voies d'évacuation au maximum à 25 m les uns des autres, ainsi qu'à proximité des locaux qui présentent un risque particulier.
7.1.4.Les moyens de secours de première intervention doivent être facilement accessibles et être maintenus en bon état de fonctionnement :
7.2.Alarme 7.2.1.Les établissements hôteliers doivent être dotés d'un système d'alarme sonore fiable, dont la tonalité doit être distincte de celle du système téléphonique.
7.2.2.Que qu'en soit le type, ce système doit avoir un fonctionnement adapté aux caractéristiques de construction de l'établissement et permettre d'avertir à temps, en cas de sinistre, toutes les personnes se trouvant dans les diverses parties de l'hôtel.
7.3.Alerte 7.3.1.Les services de secours doivent pouvoir être alertés facilement ; soit par le réseau de téléphone public, soit par une ligne directe, soit par tout autre moyen approprié équivalent.
7.3.2.La procédure d'appel doit être clairement indiquée immédiatement à côté de tout point à partir duquel cet appel est possible.
Dans le cas du réseau de téléphone public, le numéro d'appel du centre de secours et éventuellement son adresse doivent être affichés bien en évidence près du poste de téléphone de l'établissement.
7.4.Instruction du personnel 7.4.1.La direction de l'hôtel doit veiller à ce que, en cas d'incendie, le personnel des établissements hôteliers soit en mesure d'utiliser correctement les moyens disponibles pour les opérations de première intervention, le système d'alarme et le système d'alerte.
7.4.2.En cas d'incendie, le personnel d'un établissement hôtelier doit être capable :
7.4.2.1.d'appliquer les consignes établies à son intention ;
7.4.2.2.de contribuer de façon efficace à l'évacuation de tous les occupants de l'hôtel.
7.4.3.Le personnel d'un établissement hôtelier doit être appelé à participer au moins deux fois par an, de façon compatible avec les conditions d'exploitation et compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier, à des séances d'instruction et d'entraînement à la manipulation des moyens de secours d'alarme et d'alerte et à des exercices d'évacuation de l'immeuble.
8.CONSIGNES DE SÉCURITÉ 8.1.Dans l'entrée de l'hôtel 8.1.1.Les consignes précises concernant les mesures à prendre par le personnel et le public en cas de sinistre doivent être affichées d'une manière bien visible.
8.1.2.Un plan de l'établissement destiné à renseigner les équipes de secours doit indiquer notamment l'emplacement :
-des escaliers et des voies d'évacuation,
-des moyens d'extinction disponibles,
-des dispositifs d'arrêt des installations de distribution de gaz et d'électricité,
-le cas échéant, du dispositif d'arrêt du système de ventilation,
-le cas échéant, du tableau général du système de détection et d'alarme,
-le cas échéant, des installations et des locaux présentant un danger particulier.
8.2.À chaque niveau Dans le cas des hôtels comportant deux ou plusieurs niveaux à partir du sol, un plan d'orientation simplifié doit être placé à chaque niveau près de l'accès.
8.3.Dans chaque chambre 8.3.1.Des consignes précises et affichées bien en vue doivent indiquer la marche à suivre en cas d'incendie ; en plus des langues nationales, ces consignes doivent être libellées dans des langues étrangères, compte tenu de l'origine de la clientèle habituelle de l'hôtel.
8.3.2.Ces consignes doivent être accompagnées d'un plan simplifié de l'étage indiquant succinctement la position de la chambre par rapport aux voies d'évacuation, aux escaliers et/ou aux sorties.
8.4.Les consignes doivent notamment attirer l'attention sur l'interdiction d'utilisation des ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux spécialement protégés et exclusivement réservés à l'évacuation des handicapés.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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