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Législation communautaire en vigueur
Document 386H0379
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[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]
386H0379
86/379/CEE: Recommandation du Conseil du 24 juillet 1986 sur l'emploi des handicapés dans la Communauté
Journal officiel n° L 225 du 12/08/1986 p. 0043 - 0047
Texte:
***** RECOMMANDATION DU CONSEIL du 24 juillet 1986 sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (86/379/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu le projet de recommandation soumis par la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que la résolution du Conseil, du 21 janvier 1974, concernant un programme d'action sociale (3) prévoit notamment la mise en oeuvre d'un programme pour la réintégration professionnelle et sociale des handicapés; considérant que la résolution du Conseil, du 27 juin 1974, porte établissement du premier programme d'action communautaire pour la réadaptation professionnelle des handicapés (4); considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 21 décembre 1981, concernant l'intégration sociale des handicapés (5) invite les États membres à assurer que les handicapés ne supportent pas de manière inéquitable les conséquences, notamment du point de vue de l'emploi, des difficultés économiques et à promouvoir les mesures visant à préparer les handicapés à une vie active, mais ne prévoit pas d'action concertée ou concentrée de la Communauté à cet égard; considérant que, dans la présente recommandation, le terme « handicapés » englobe toutes les personnes présentant des handicaps sérieux résultant d'atteintes physiques, mentales ou psychologiques; considérant que les handicapés ont le même droit que tous les autres travailleurs à l'égalité des chances en matière de formation et d'emploi; considérant que, en période de crise économique, l'action aux niveaux européen et communautaire doit non seulement être poursuivie mais encore intensifiée en vue de la réalisation de l'égalité des chances grâce à des politiques positives et cohérentes; considérant que ces politiques doivent tenir compte des aspirations des handicapés à une vie pleinement active et indépendante; considérant que l'Assemblée, dans sa résolution du 11 mars 1981 (6), a souligné la nécessité de favoriser, au niveau communautaire, l'intégration économique, sociale et professionnelle des handicapés; considérant que le traitement équitable des handicapés en matière d'emploi et de formation professionnelle apparaît nécessaire pour la réalisation de l'un des objets de la Communauté; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis pour l'adoption de la présente recommandation, autres que ceux de l'article 235, I. RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES: 1. De prendre toutes mesures appropriées en vue d'assurer le traitement équitable des handicapés en matière d'emploi et de formation professionnelle, comprenant aussi bien la formation initiale et l'emploi initial que la réadaptation et la réinsertion. Le principe de traitement équitable des handicapés devrait s'appliquer: a) à l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, normale ou spécifique, y compris les services d'orientation, de placement et de suivi; b) au maintien dans l'emploi ou la formation professionnelle, ainsi qu'à la protection contre le licenciement injustifié; c) aux possibilités de promotion et de formation continue. 2. De poursuivre et, si nécessaire, d'intensifier et de réexaminer à cet effet, le cas échéant après consultation des organisation des handicapés et des partenaires sociaux, leurs politiques en faveur des handicapés; ces politiques devraient tenir compte des mesures et des actions spécifiques mises en oeuvre dans les autres États membres et ayant fait preuve de leur efficacité et de leur utilité. Ces politiques devraient prévoir en particulier a) l'élimination des discriminations négatives i) en révisant les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin qu'elles ne soient pas contraires au principe de traitement équitable des handicapés; ii) en prenant des mesures appropriées pour éviter dans toute la mesure du possible des licenciements liés à un handicap; iii) en limitant les exceptions au principe de traitement équitable dans l'accès à la formation ou à l'emploi aux seuls cas justifiés par l'existence d'une incompatibilité spécifique entre, d'une part, une activité particulière relevant d'un emploi ou d'un cours de formation et, d'autre part, un handicap déterminé; si nécessaire, cette incompatibilité devrait pourvoir être confirmée par une attestation médicale; toute exception devrait faire l'objet d'une révision périodique permettant de déterminer si elle se justifie encore; iv) en veillant à ce que les tests exigés pour l'accès aux cours de formation professionnelle ainsi que les tests exigés durant ces cours ou à la fin de ceux-ci soient conçus de manière à ne pas défavoriser les candidats handicapés; v) en veillant à ce que les handicapés puissent faire valoir leurs droits devant les instances compétentes et recevoir l'assistance nécessaire à cet effet conformément aux législations et pratiques nationales; b) des actions positives en faveur des handicapés, notamment i) en tenant compte des différences existant sur le plan des secteurs et des entreprises, la fixation par les États membres, si cette fixation se révèle appropriée et après consultation des organisations des handicapés et des partenaires sociaux, d'objectifs chiffrés réalistes d'emploi pour des personnes handicapées dans des entreprises publiques ou privées, employant un nombre minimal de personnes, ce minimum pouvant se situer entre 15 et 50. Des mesures devraient en outre être prises pour faire connaître ces objectifs et pour les atteindre; ii) la mise à disposition dans chaque État membre d'un guide ou code de bonnes pratiques pour l'emploi de handicapés, intégrant les mesures positives déjà prises dans l'État membre concerné et correspondant dans son esprit aux dispositions de la présente recommandation; l'annexe comporte un cadre d'orientation pour un tel guide ou code, qui énumère des exemples d'actions positives; le guide ou code de bonnes pratiques devrait être diffusé aussi largement que possible et concerner les secteurs public et privé; il devrait décrire clairement la contribution que les destinataires peuvent et devraient apporter à la mise en oeuvre effective de la politique nationale concernant les handicapés; il devrait en outre inclure des informations et conseils relatifs à l'appui disponible de la part des services publics; iii) des encouragements de la part des États membres pour inciter les entreprises publiques et privées à prendre toutes les mesures appropriées en matière d'emploi des handicapés qui correspondent dans leur esprit au guide ou code de bonnes pratiques; les États membres devraient définir les moyens de faire connaître publiquement ces politiques ainsi que les progrès annuels accomplis dans la mise en oeuvre de celle-ci, conformément aux procédures existant déjà pour la diffusion d'informations dans le domaine social; iv) lorsqu'un travailleur devient handicapé, la coopération de l'employeur et des services de réadaption en vue de la réintégration du travailleur, si possible dans la même entreprise. 3. De faire rapport à la Commission sur les mesures qu'ils ont prises pour la mise en oeuvre de la présente recommandation afin de permettre à la Commission d'élaborer le rapport visé au paragraphe II.3. II. INVITE LA COMMISSION: 1. À coordonner l'échange d'expériences et d'information sur la réadaptation et l'emploi des handicapés entre les autorités nationales, échange auquel seront associés les organismes désignés à cette fin par les États membres. 2. À maintenir une aide appropriée du Fonds social européen en faveur des handicapés, quel que soit leur âge. 3. À présenter un rapport au Conseil sur l'application de la présente recommandation dans un délai de deux ans à compter de la date de son adoption. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986. Par le Conseil Le président A. CLARK (1) JO no C 148 du 16. 6. 1986, p. 84. (2) JO no C 189 du 28. 7. 1986, p. 10. (3) JO no C 13 du 12. 2. 1974, p. 1. (4) JO no C 80 du 9. 7. 1974, p. 30. (5) JO no C 347 du 31. 12. 1981, p. 1. (6) JO no C 77 du 6. 4. 1981, p. 27. ANNEXE Cadre d'orientation d'actions positives en vue de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle des handicapés Le texte qui suit comporte un ensemble de mesures possibles, proposées par la Commission, que les États membres devraient prendre en considération lors de la mise en oeuvre de la présente recommandation, et en particulier lors de l'élaboration d'un guide ou code de bonnes pratiques. SECTION I ASPECTS CONCERNANT LA VIE PROFESSIONNELLE DES HANDICAPÉS 1. Création d'emplois a) Projets concertés Faire bénéficier pleinement et de manière équitable les handicapés de projets tels que les programmes régionaux de développement, les initiatives locales en matière d'emploi, les actions visant à promouvoir la création de coopératives ou de moyennes entreprises de petite dimension. b) Nouvelles technologies Stimuler de nouvelles possibilités d'emploi au moyen d'initiatives nationales tant dans le secteur même des nouvelles technologies que sous la forme d'une utilisation des nouvelles technologies en tant que moyens auxiliaires pour rendre l'emploi possible dans d'autres domaines. Dans ce cadre, promouvoir des projets qui donnent la possibilité du télétravail aux handicapés. Étudier les risques spécifiques menaçant l'emploi du fait du développement des nouvelles technologies et prendre des mesures appropriées. Adapter les postes de travail aux besoins des personnes handicapées. c) Autres activités Promouvoir et soutenir des projets qui forment et préparent des handicapés en vue de la création de leur propre entreprise ou qui identifient de nouvelles possibilités d'emploi dans les médias ou dans des services destinés à d'autres handicapés. Identifier d'autres secteurs (tels que les services tertiaires, y compris le tourisme et la restauration, l'agriculture ou l'horticulture, la silviculture) qui ont une bonne perspective et conviennent pour ses personnes présentant différents types de handicaps. Mettre en oeuvre des programmes de création d'emplois nouveaux pour les handicapés dans ces domaines. Établir des politiques nationales spéciales en vue du réemploi des travailleurs souffrant de handicaps mentaux qui perdent leur emploi en raison de l'évolution du marché de l'emploi. Créer de plus larges possibilités d'emploi à temps partiel en faveur des travailleurs handicapés. 2. Emploi protégé a) Généralités Revoir dans chaque État membre la situation de l'emploi protégé et des activités protégées et établir des plans pour l'avenir de ce secteur. b) Aspects quantitatifs Prévoir que des projets évaluent la demande future et les nécessités de développement ou de réduction de telles mesures. c) Aspects qualitatifs Veiller à ce que la révision prenne en considération les éléments suivants: - amélioration de la qualité des ateliers ou des centres qui ont le moins de succès, de manière qu'ils se rapprochent des meilleurs, - introduction de nouvelles formes d'activité (par exemple dans le secteur informatique) à la fois plus intéressantes et susceptibles d'avoir plus de succès sur le plan commercial, - augmentation des possibilités de formation dans les ateliers, - développement du rôle de transition des ateliers, c'est-à-dire de leur fonction de centres d'évaluation et de développement personnel se situant entre l'éducation fondamentale ou une période de chômage et l'entrée sur le marché général du travail, - réduction de la ségrégation par le développement de postes de travail ou de groupes protégés dans les entreprises ordinaires, ou de coopératives mixtes. 3. Transition, réadaptation professionnelle et formation professionnelle Donner aux stagiaires handicapés la possibilité de s'inscrire à des cours de formation intégrée dans des établissements ordinaires chaque fois que cela est possible et souhaitable. Attribuer un degré élevé de priorité à l'amélioration des possibilités de préparation à la vie active et de formation offertes au handicapé ainsi que de la qualité de ces mesures, compte tenu notamment des objectifs suivants: - prêter une même attention aux besoins des travailleurs qui deviennent handicapés à la suite d'un accident ou d'une maladie et à ceux des jeunes dont le handicap est congénital ou est survenu dans l'enfance ou l'adolescence, - renforcer les liens directs entre les établissements de formation et les représentants locaux des partenaires sociaux, - adapter le contenu des cours de formation disponibles afin qu'ils répondent d'une manière plus réaliste aux besoins du marché de l'emploi, - améliorer les méthodes de formation, notamment en développant l'utilisation des nouvelles technologies comme moyens techniques auxiliaires et en introduisant la formation modulaire et, le cas échéant, des possibilités de formation à distance, - encourager des expériences dans les domaines de la structure et de la conception des cours, de façon à faciliter la coordination entre la formation théorique et la formation pratique, - améliorer tous les aspects de l'accès à des cours de formation, - encourager les stagiaires handicapés à participer, dans la mesure du possible, plus activement à la planification de leurs propres programmes de formation, - assurer la continuité lors de la préparation et la formation professionnelles, en encourageant la coopération interprofessionnelle et en créant des équipes multidisciplinaires. 4. Orientation, évaluation et placement a) Orientation Rendre opérationnels au niveau régional, dans le cadre des services généraux d'orientation, des services d'orientation scolaire et professionnelle expressément chargés de répondre aux besoins des handicapés. Prévoir, lorsqu'il s'agit de services d'orientation à caractère plutôt général que spécialisé, que le personnel doit avoit reçu une formation lui permettant de comprendre les besoins particuliers des personnes handicapées et de résoudre leurs problèmes. b) Évaluation Identifier les méthodes d'évaluation efficaces et introduire ces méthodes dans la mesure du possible. Donner priorité aux principes suivants: - le handicapé lui-même (et, le cas échéant, sa famille) doit participer activement à l'évaluation, - chaque client doit être encouragé à choisir le meilleur des niveaux de formation et le plus élevé des objectifs professionnels qu'il puisse atteindre. c) Services de placement Organiser au niveau régional, dans le cadre des services généraux de placement, des services de placement destinés à aider des handicapés, dotés d'une formation convenable, à trouver un emploi. Assurer que ces services s'occupent également du suivi et du soutien des handicapés dans l'emploi, au moins pendant une période initiale. Mettre en oeuvre des programmes de formation des responsables du placement des handicapés. 5. Employeurs et organisations de travailleurs a) Incitations à l'adresse des employeurs Encourager les employeurs à faire davantage usage de fonds provenant de sources publiques. Le cas échéant, rendre disponibles, conformément à la politique et à la situation nationales, de tels fonds en vue de couvrir les coûts spéciaux qui résultent pour un employeur de l'embauche d'un travailleur handicapé, ou de contribuer à la couverture de ces coûts. Les dépenses éligibles devraient pouvoir comporter les adaptations des machines ou équipements, l'aménagement des accès et les frais de personnel supplémentaire. Les aides devraient intervenir aussi bien lorsqu'un travailleur est réembauché après être devenu handicapé que lorsqu'il s'agit de nouveaux recrutements. En cas de nouveaux recrutements, envisager l'octroi d'une contribution publique au paiement du salaire du travailleur pendant une certaine période de mise au courant. b) Organisations des travailleurs Encourager les syndicats à apporter tout le soutien nécessaire aux travailleurs handicapés et à assurer une prise en charge adéquate de leurs intérêts dans le cadre de structures représentatives. 6. Sécurité sociale Assurer que les travailleurs handicapés qui perdent leur emploi ou ne peuvent trouver un emploi après une réadaptation professionnelle ne se trouvent pas ensuite, en raison uniquement de leur handicap, financièrement plus défavorisés que les autres travailleurs se trouvant dans une situation similaire. Assurer également que les systèmes de prestations n'ont pas pour effet de freiner le recours à l'emploi à temps partiel, aux périodes d'emploi à l'essai ou à la progressivité de l'entrée ou du retour dans l'emploi, lorsque de telles mesures paraissent opportunes du point du vue aussi bien du travailleur handicapé que de l'employeur. SECTION II ASPECTS D'ORDRE GÉNÉRAL 1. Environnement général Assurer que les handicapés vivent dans un environnement leur donnant la possibilité de bénéficier d'une éducation et d'une formation continue et d'apporter à l'économie toute la contribution dont ils sont capables. Mettre en oeuvre la législation existante d'une manière efficace et, si nécessaire, introduire une législation nouvelle pour promouvoir - un logement convenable (chaque fois que cela est possible, intégrée dans le cadre de la vie ordinaire), - des moyens de transport appropriés vers les lieux de formation et de travail, - des facilités d'accès au lieu de travail et de déplacement sur le lieu de travail, notamment dans le secteur du travail de bureau. Faire en sorte que les mesures visant à garantir un traitement équitable efficace des handicapés ne soient pas considérées comme étant discriminatoires à l'égard des personnes valides. Être attentif au besoin d'un assouplissement des conditions de travail des personnes ayant un handicapé en charge. 2. Information et conseils a) Aide aux handicapés Mettre en place un système d'information et de conseils au profit des handicapés, de leurs familles et des professionnels concernés (qu'il s'agisse de travailleurs sociaux spécialisés dans l'aide individuelle ou d'administrateurs) qui englobe les aides techniques et d'autres questions importantes pour les handicapés. Au fur et à mesure que les ressources disponibles le permettent, étendre progressivement ce système, qui pourrait être constitué par des centres spécialisés ou par des services mis en place, avec des fonctions élargies, dans les centres existants, au-dessous du niveau national, aux niveaux régional et local. b) Action de sensibilisation Entreprendre une action coordonnée pour informer et conseiller les responsables politiques, les partenaires sociaux et le public sur les capacités et les besoins des handicapés. En particulier, diffuser largement des documents audio-visuel sur les problèmes des handicapés par des canaux appropriés tels que, par exemple, les groupes d'intérêts et les systèmes de formation des partenaires sociaux. 3. Recherche sociale Encourager et coordonner la recherche sociale qui devrait donner lieu à la constitution de bases de données nationales, en vue d'analyser les besoins et les possibilités et d'évaluer l'efficacité des mesures prises. 4. Consultation, coordination et participation Poursuivre et développer les systèmes de consultation, de coordination et de participation établis par les autorités nationales, régionales et locales en incluant dans cet exercice les services et agences publics, les organisations bénévoles, les professions indépendantes, les partenaires sociaux et les médias ainsi que les handicapés et leurs familles. Donner une priorité particulière à la participation active des handicapés, que ce soit en tant que représentants ou à titre personnel, à l'adoption et à la mise en oeuvre des décisions les concernant.
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Document livré le: 23/07/2001
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