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Document 386H0242

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386H0242
86/242/CEE: Recommandation de la Commission du 25 avril 1986 adressée au gouvernement du grand-duché de Luxembourg au sujet du projet de loi sur la répartition des transports de marchandises entre les chemins de fer et les transports routiers
Journal officiel n° L 163 du 19/06/1986 p. 0041 - 0042



Texte:

*****
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 25 avril 1986
adressée au gouvernement du grand-duché de Luxembourg au sujet du projet de loi sur la répartition des transports de marchandises entre les chemins de fer et les transports routiers
(86/242/CEE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement luxembourgeois a communiqué à la Commission, par lettre du 23 octobre 1985 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de loi sur la répartition des transports de marchandises entre les chemins de fer et les transports routiers.
La lettre de la représentation permanente est parvenue à la Commission le 28 octobre 1985.
En application de l'article 2 paragraphe 3 de ladite décision, une consultation avec les États membres au sujet des dispositions en cause a eu lieu à l'initiative de la Commission au cours d'une réunion qui s'est tenue le 19 décembre 1985 à Bruxelles.
Le délai de deux mois dans lequel la Commission doit se prononcer et qui est fixé à l'article 2 paragraphe 1 de ladite décision a été, conformément à son article 2 paragraphe 4 prolongé jusqu'au 28 mars 1986.
En vertu de l'article 2 de ladite décision, la Commission formule la recommandation suivante:
1) La Commission constate que, selon le gouvernement luxembourgeois, le projet de loi a pour but de rendre possible une intervention des pouvoirs publics dans la répartition des transports de marchandises entre modes de transport. Par l'adoption d'un arrêté grand-ducal, certains transports de marchandises - il s'agit de produits CECA ainsi que de produits pétroliers et chimiques - pourront être interdits par route et transférés obligatoirement aux chemins de fer.
La Commission a pris acte de l'exposé des motifs du projet de loi ainsi que des déclarations faites par le représentant du gouvernement luxembourgeois au cours de la réunion de consultation du 19 décembre 1985, selon lesquels:
- la loi s'appliquerait aux transports nationaux, internationaux et en transit par le Luxembourg, aux transports pour compte d'autrui et pour compte propre ainsi qu'aux transports effectués par des transporteurs non-résidents et luxembourgeois,
- le projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'action gouvernementale au Luxembourg qui vise « à favoriser le rail pour les transports lourds » (3); cette action s'impose car le déficit de la Société des chemins de fer luxembourgeois représente 10 % du budget annuel de l'État luxembourgeois,
- ledit transfert de la route vers le rail ne pourrait être imposé que pour des raisons ayant trait à la circulation et la sécurité routières (sécurité et ordre public), à la protection de l'environnement (qualité de la vie) et à l'utilisation optimale des équipements ferroviaires disponibles,
- les mesures envisagées ne seraient appliquées que s'il existe des embranchements ferroviaires permettant l'exécution des transports en question par chemins de fer,
- l'interdiction de transporter certaines marchandises par route serait principalement décrétée pour des transports d'approvisionnement ou d'expédition ayant un caractère régulier et comportant des nuisances évidentes pour la population tels que des transports réguliers par route de ferraille ou de poussier de charbon en traversant plusieurs localités.
2) Il y a lieu de noter que, lors de la réunion du 19 décembre 1985, les États membres présents ou s'étant prononcés par écrit, ont exprimé un avis négatif sur le projet de loi envisagé par le gouvernement luxembourgeois.
3) La Commission attire l'attention du gouvernement luxembourgeois sur le fait que les mesures envisagées aggraveraient les divergences qui existent actuellement entre les politiques nationales des États membres. En effet, d'après les informations dont dispose la Commission, il n'existe dans aucun État membre des dispositions ayant une portée aussi large que celles que le Luxembourg se propose d'adopter. Une aggravation des divergences irait à l'encontre de la réalisation d'un marché intérieur unifié comme préconisé par la Commission dans son Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur (4).
La Commission est d'avis qu'une réglementation de la capacité ayant pour effet une répartition du trafic par les pouvoirs publics, serait incompatible avec les principes fondamentaux de la politique commune des transports tels qu'ils résultent notamment:
- du mémorandum de la Commission « Vers une politique commune des transports - transports terrestres » (1), lequel a rejeté l'idée de soutenir les chemins de fer notamment par des mesures renforçant les restrictions imposées aux autres modes de transport,
- des conclusions du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernements qui s'est tenu en juin 1985 à Milan, qui a accueilli favorablement ledit Livre blanc de la Commission et qui a décidé que la création d'un marché libre des transports constituait une action proritaire pour la Communauté,
- des orientations politiques adoptées par le Conseil lors de sa session du 14 novembre 1985 et visant notamment à la création de ce marché libre des transports, sans restrictions quantitatives, en 1992 au plus tard.
4) Le transfert obligatoire de certaines marchandises de la route aux chemins de fer aurait des répercussions dommageables pour le secteur routier tant pour les transporteurs luxembourgeois que pour les transporteurs étrangers. Ce transfert imposé conduirait à une diminution du chiffre d'affaires et de la productivité des entreprises de transport ainsi qu'à une augmentation sensible des coûts de transport plus particulièrement en raison du transbordement nécessaire des marchandises.
Les mesures envisagées pourraient donc avoir des conséquences économiques et sociales négatives pour les industries dont les produits sont visés par le projet de loi sans faciliter la réalisation d'un des objectifs de la loi, à savoir la résorption du déficit des chemins de fer luxembourgeois.
5) La Commission approuve entièrement les autres objectifs poursuivis par le gouvernement luxembourgeois concernant en particulier la protection de la sécurité routière et de l'environnement. En effet, la réalisation de ces objectifs constitue, également de l'avis de la Commission, une tâche importante et prioritaire à assurer par les pouvoirs publics dans l'intérêt général. Néanmoins, la Commission estime que ces objectifs pourraient être atteints de façon adéquate par d'autres moyens mieux appropriés aux buts recherchés. La base juridique de telles mesures devrait être le code de la route et le droit sur la circulation routière.
6) Il résulte de ce qui précède que la Commission estime nécessaire de recommander au grand-duché de Luxembourg, de renoncer au projet de loi dans sa forme actuelle.
Si les possibilités offertes par la législation en vigueur au Luxembourg, notamment le code de la route, devaient s'avérer insuffisantes pour assurer une protection efficace de l'environnement, de la circulation routière ou de la sécurité routière, la Commission recommande au grand-duché de Luxembourg de compléter ces règles à l'exemple des mesures qui existent déjà dans d'autres États membres.
7) La Commission informe les autres États membres de cette recommandation.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1986.
Par la Commission
Clinton DAVIS
Membre de la Commission
(1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62.
(2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.
(3) Passage du programme gouvernemental présenté à la chambre des députés le 23 juillet 1984.
(4) COM(85) 310 final du 14. 6. 1985.
(1) COM(83) 58 final du 9. 2. 1983.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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