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Législation communautaire en vigueur
Document 386H0156
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
386H0156
86/156/CEE: Recommandation de la Commission du 6 mai 1986 adressée aux États membres concernant la coordination des mesures nationales prises à l'égard des produits agricoles suite aux retombées radioactives provenant d'Union soviétique
Journal officiel n° L 118 du 07/05/1986 p. 0028 - 0028
Texte:
***** RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 1986 adressée aux États membres concernant la coordination des mesures nationales prises à l'égard des produits agricoles suite aux retombées radioactives provenant d'Union soviétique (86/156/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155, considérant que, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Union soviétique, des éléments radioactifs se sont dispersés dans l'atmosphère dont la retombée a été constatée notamment dans la Communauté; considérant que, dans le souci légitime de protéger la santé des consommateurs, les États membres ont adopté des mesures nationales en vue de restreindre ou d'interdire la commercialisation de certains produits agricoles; considérant que, en ce qui concerne les rapports avec les pays tiers affectés, la Commission a présenté une proposition au Conseil en vue de suspendre les importations des produits agricoles susceptibles d'être contaminés et prendra, dans le secteur des viandes, les mesures nécessaires à cette fin; considérant qu'il est dès lors nécessaire de coordonner les mesures prises par les États membres en ce qui concerne la commercialisation sur leur propre marché, en leur recommandant le respect de limites sévères applicables aux produits les plus senibles ainsi que l'application aux produits qu'ils exportent des mêmes règles et contrôles que ceux appliqués pour la commercialisation sur leur marché national; considérant que l'assurance ainsi donnée par l'État membre exportateur devra permettre à l'État membre importateur de renoncer à toute autre exigence à l'importation et en particulier à tout certificat supplémentaire, étant entendu par ailleurs qu'aucun État membre n'appliquera aux produits originaires d'un autre État membre des mesures plus strictes que celles qu'il applique pour son propre marché, RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES: 1. de veiller à ce que les tolérances maximales suivantes soient respectées pour la commercialisation sur leur propre marché: 1.2,3 // // // À partir du // Activité maximale (Bq/kg) // 1.2.3 // // Lait et produits laitiers // Fruits et légumes // // // // 6 mai 1986 // 500 // 350 // 16 mai 1986 // 250 // 175 // 26 mai 1986 // 125 // 90 // // // 2. de soumettre les produits qu'ils exportent à ces mêmes limites et, de façon générale, aux mêmes contrôles relatifs à la radioactivité que ceux visant leur propre marché; 3. de reconnaître les contrôles ainsi effectués par l'État membre exportateur, en supprimant toute autre exigence à l'importation en cette matière, en particulier tout certificat supplémentaire; 4. d'informer sans délai les autres États membres et la Commission des suites données à la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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