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Législation communautaire en vigueur

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Document 386D0497

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


386D0497
86/497/CEE: Décision de la Commission du 7 octobre 1986 portant acceptation d'engagements souscrits dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de Norvège, de Pologne et d'Union soviétique et portant clôture de l'enquête sur les importations de ce produit originaire de la République populaire de Chine, de Norvège, de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Union soviétique et de Yougoslavie
Journal officiel n° L 287 du 10/10/1986 p. 0025 - 0035



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 octobre 1986
portant acceptation d'engagements souscrits dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium originaire de la république populaire de Chine, de Norvège, de Pologne et d'Union soviétique et portant clôture de l'enquête sur les importations de ce produit originaire de la république populaire de Chine, de Norvège, de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Union soviétique et de Yougoslavie
(86/497/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 11,
après consultations au sein du comité consultatif conformément audit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En mai 1984, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs représentant l'ensemble de la production communautaire de carbure de silicium.
(2) La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de carbure de silicium relevant de la sous-position 28.56 A du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 28.56-10, originaire de la république populaire de Chine, de Tchécoslovaquie, de Norvège, de Pologne, d'Union soviétique, d'Espagne et de Yougoslavie, et a ouvert une enquête.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(4) Tous les producteurs et exportateurs connus et la plupart des importateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit ou ont sollicité et obtenu une audition.
(5) Des observations ont été présentées au nom d'associations d'utilisateurs et par des utilisateurs eux-mêmes.
(6) La Commission a recueilli et vérifié auprès des sociétés suivantes toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à des enquêtes sur place:
Producteurs communautaires:
- Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, Munich, république fédérale d'Allemagne,
- Lonza-Werke GmbH, Waldshut-Tiengen, république fédérale d'Allemagne,
- Pechiney Électrométallurgie (ex-SOFREM), Paris, France,
- Samim Abrasivi, SpA, San Michele all'Adige, Italie;
Producteurs/exportateurs non communautaires:
- Navarro SA, Madrid, Espagne,
- Arendal Smelteverk A/S, Eydehavn, Norvège,
- Norton A/S, Lillesand, Norvège,
- Orkla Exolon A/S & Co, Orkanger, Norvège,
- Tovarna Dusika, Ruse, Yougoslavie,
- Représentation de la société d'import/export de matériel et d'équipement chinois, Cologne, république fédérale d'Allemagne;
Importateurs communautaires:
- Intermat SA, Liège, Belgique,
- SA Barascud Abrasif-Chimie, 81102 Castres, France,
- Société Derognat et Cie, 21200 Comblanchien, France,
- DFG (Gremilliet), 88207 Remiremont, France,
- Mineralien-Werke Duisburg GmbH, Duisburg, république fédérale d'Allemagne,
- Mineralien-Werke Kuppenheim GmbH, Kuppenheim, république fédérale d'Allemagne,
- Alfred Hempel GmbH & Co., Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne,
- Kerimpex Handelsgesellschaft mbH, Selb, république fédérale d'Allemagne,
- Werner Kessl Giessereibedarf GmbH, Baernwinkel, république fédérale d'Allemagne,
- Gesellschaft fuer Metallurgie Hafner und Polte GmbH, Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne,
- Wilfried Post GmbH, Gut Junkerswald, république fédérale d'Allemagne,
- Thyssen Schulte Metallurgie GmbH, Dortmund, république fédérale d'Allemagne,
- Smyris Abrasivi srl, Pero (Mi), Italie,
- Veneta Mineraria SpA, Milan, Italie,
- Carborundum Abrasives GB Ltd, Manchester, Royaume-Uni,
- Union Carbide UK Limited, Glossop, Royaume-Uni,
- Tennant Metallurgical Ltd, Sheffield, Royaume-Uni.
(7) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1983 et le 30 juin 1984.
(8) En vertu de l'article 380 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les résultats de l'enquête concernant les importations originaires d'Espagne seront analysés séparément, conformément au règlement (CEE) no 812/86 du Conseil, du 14 mars 1986, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping entre la Communauté à dix et les nouveaux États membres ou entre les nouveaux États membres pendant la période d'application des mesures transitoires définies par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (1).
B. Valeur normale
Yougoslavie
(9) L'unique producteur yougoslave ne fabrique que deux catégories de carbure de silicium noir de base qui, selon les éléments de preuve apportés, sont exportées à l'état de produits semi-finis. En l'absence de prix de vente sur le marché intérieur permettant de calculer la valeur normale, il a été décidé dans le cas de la Yougoslavie - comme dans celui de la Norvège (voir paragraphes 15 à 17) - d'utiliser des valeurs construites. L'ensemble des coûts de fabrication, de vente et des frais généraux encourus pour le produit pendant la période de l'enquête ont été pris en considération, tels qu'ils figuraient dans les carnets de dépenses du producteur. À ces coûts est ajoutée une marge bénéficiaire raisonnable calculée sur la base des bénéfices normaux réalisés par ce producteur sur son marché intérieur grâce aux ventes de corindon artificiel, un produit analogue.
Pays sans économie de marché
(10) À l'exception de l'Espagne, dont il est question au paragraphe 8, et de la Norvège, le reste des exportations concernées par l'enquête est originaire de pays à commerce d'État. Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations en provenance de ces pays, la Commission a dû tenir compte du fait que la république populaire de Chine, la Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Union soviétique n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet effet, les plaignants avaient proposé le marché yougoslave.
(11) La Commission a décidé de ne pas accepter cette proposition pour les raisons suivantes. La position douanière à laquelle correspond le carbure de silicium couvre une vaste gamme de produits dont les prix sur le marché varient en conséquence et qui sont principalement utilisés pour la fabrication d'outils abrasifs, de produits réfractaires et dans la métallurgie. Comme indiqué au paragraphe 9, le producteur yougoslave s'est avéré ne fabriquer que deux catégories de produits exportés à l'état de produits semi-finis. Tenant compte de ces facteurs, et notamment de la gamme extrêmement limitée
de produits, ainsi que du caractère incomplet du procédé de fabrication auquel ce fabricant déclare avoir recours, la Commission a estimé que les valeurs normales déterminées en Yougoslavie ne constituaient pas une base technique satisfaisante pour déterminer la valeur normale dans le cas des exportateurs sans économie de marché concernés par la procédure.
(12) Il s'est avéré que le producteur espagnol disposait d'un procédé de fabrication complet et d'une gamme relativement vaste de produits vendus à l'état de produits finis et destinés non seulement à l'exportation, mais également au marché intérieur.
Cependant, la Commission n'a pas eu recours à cette alternative pour déterminer la valeur normale dans le cas des pays exportateurs sans économie de marché à cause du caractère comparativement protégé du marché espagnol et du fait qu'il n'existe qu'un seul producteur sur ce marché.
(13) La Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale pour les exportateurs sans économie de marché sur la base de la valeur construite en Norvège. L'exhaustivité de la gamme des produits vendus et du procédé de fabrication utilisé par les producteurs norvégiens a été un argument décisif de ce choix. Le fait que, comme indiqué au paragraphe 15, le caractère restreint du marché norvégien a obligé de se référer, dans la majorité des cas, aux valeurs construites plutôt qu'aux prix sur le marché intérieur n'a pas été considéré comme défavorable aux exportateurs de pays sans économie de marché car les sociétés norvégiennes sont comparativement avantagées dans ce type de production à haute intensité d'énergie.
(14) Quelques exportateurs et un importateur ont émis des objections quant au choix de la Norvège comme pays analogue pour calculer la valeur normale et ont invoqué des différences de caractéristiques physiques entre les produits fabriqués dans certains pays sans économie de marché et en Norvège. En réponse à ces objections, la Commission a fait valoir que l'importante variété des produits pour lesquels des valeurs normales ont été déterminées en Norvège permet déjà une meilleure comparaison entre chacune de ces catégories de produits et celles vendues par les exportateurs de pays sans économie de marché. Dans la mesure où des différences de caractéristiques physiques subsistent après cette comparaison de catégories adéquates de produits, elles pourraient être compensées par des primes comme expliqué ci-dessous au chapitre D intitulé « Comparaison ». Les exportateurs susmentionnés n'ont pas proposé d'autres pays analogues mais l'importateur a critiqué la décision de la Commission de rejeter le choix de la Yougoslavie, en faisant valoir que les raisons motivant cette décision et indiquées au paragraphe 11 ne correspondaient pas à la situation réelle du producteur yougoslave. Cependant, aucune preuve de ces affirmations n'a été apportée et aucun résultat de l'enquête de la Commission auprès du producteur yougoslave ne les a confirmées.
Norvège
(15) Pour calculer la valeur normale à retenir pour les trois sociétés norvégiennes, la Commission a dû tenir compte du fait que les ventes du produit sur le marché intérieur portent sur des quantités généralement faibles. Il s'est en fait avéré que, pendant la période de l'enquête, 96 % de la valeur du chiffre d'affaires de ces producteurs ont été réalisés grâce aux ventes à l'exportation, dont environ la moitié étaient destinées à la Communauté.
En général, les ventes sur le marché intérieur portaient donc sur des quantités trop faibles pour permettre une comparaison valable avec les ventes du produit similaire exporté dans la Communauté.
Dans le cas d'une seule de ces trois sociétés - et pour trois catégories de produits vendues par elle sur un total de neuf prises en considération - les ventes sur le marché intérieur se sont avérées atteindre le seuil des 5 % en volume des catégories de produits équivalentes exportées sur le marché de la Communauté. La Commission avait décidé d'utiliser ce seuil dans des cas semblables et l'avait appliqué dans le règlement (CEE) no 3643/84 (1) dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon. Pour les trois catégories de produits en question et pour cette seule société, la valeur normale a, en conséquence, été provisoirement déterminée sur la base des prix sur le marché intérieur.
(16) Étant donné la quantité insuffisante des ventes sur le marché intérieur pour permettre une comparaison valable en ce qui concerne les autres catégories de produits fabriquées par les sociétés norvégiennes, il a été nécessaire dans ces cas de déterminer la valeur normale pour ces catégories sur une autre base. Les sociétés elles-mêmes ont proposé à cette fin l'utilisation des prix à l'exportation dans les pays tiers.
La Commission n'a pas accepté cette proposition car elle n'a pas été en mesure de confirmer que les prix à l'exportation sur des marchés autres que communautaires ne faisaient pas l'objet de pratiques de dumping. De plus, la période sur laquelle a porté l'enquête a été caractérisée par d'importantes fluctuations monétaires au niveau mondial, ce qui aurait apporté un élément supplémentaire d'incertitude quant au choix d'un marché à l'exportation d'un pays tiers adéquat pour le calcul de la valeur normale.
(17) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base de valeurs construites en Norvège. Les valeurs construites ont été déterminées en fonction des coûts présentés par les sociétés pendant l'enquête, pour chaque catégorie principale de produit fabriquée et vendue par elle. Ces coûts de production comprenaient les dépenses réelles résultant de la fabrication de la catégorie de produit concernée et figurant dans les livres de la société pour la période de l'enquête. Lorsque ces coûts de production n'incluaient pas les dépenses fixes comme les frais de vente, administratifs et autres frais généraux, un pourcentage correspondant à celui de la société a été ajouté pour tenir compte de ces dépenses. Ce pourcentage est jugé raisonnable à la lumière de toutes les données financières vérifiées pendant l'enquête. Une marge bénéficiaire raisonnable a ensuite été ajoutée aux coûts précités. Pour que cette marge bénéficiaire reflète les résultats de chaque société pendant une période représentative, il a été décidé de choisir, sur l'ensemble des comptes contrôlés présentés par les sociétés, la marge bénéficiaire moyenne réalisée pendant les trois derniers exercices précédant la période d'investigation.
Étant donné la quantité extrêmement faible des ventes sur le marché intérieur et le fait que les comptes contrôlés ne contiennent pas une répartition géographique des bénéfices, l'ensemble des bénéfices (et non pas seulement les bénéfices réalisés sur le marché intérieur) a été considéré comme représentant la base la plus adéquate pour déterminer la marge bénéficiaire. Il convient de noter à cet égard que les trois sociétés ont produit et vendu uniquement du carbure de silicium et que les informations qu'elles ont fournies indiquent que, en 1983/1984, la rentabilité des ventes sur le marché intérieur norvégien - lorsqu'il y en avait - a en général été supérieure, ou du moins égale, à la rentabilité globale.
(18) De nombreux contacts ont eu lieu, pendant une longue période de temps, avec les exportateurs norvégiens au sujet des résultats provisoires, et ce, sous forme de réunions et d'échanges de correspondance. À chaque occasion, ces producteurs ont contesté les pratiques de dumping et le préjudice constatés par la Commission et les trois sociétés ont invoqué les mêmes raisons. Leurs objections quant à la détermination de la valeur construite peuvent être groupées sous deux points. Ils ont tout d'abord rejeté le principe de l'utilisation de valeurs construites pour déterminer la valeur normale, comme indiqué au paragraphe 19. Ils ont ensuite rejeté la façon dont les valeurs construites ont été déterminées, comme indiqué aux paragraphes 20 à 23.
Objection des producteurs norvégiens quant à l'utilisation de valeurs construites pour déterminer la valeur normale
(19) L'argument avancé par les producteurs précités est que l'utilisation de valeurs construites, du moins en l'espèce, est contraire à la logique commerciale car elle attribue une part fixe et égale de bénéfice à chaque catégorie de produit et enlève au producteur ayant des coûts avantageux la possibilité d'exercer librement le jeu de la concurrence et de fixer ses prix en attribuant des marges bénéficiaires différentes selon la catégorie de produits et la situation concurrentielle.
En l'absence de preuve vérifiable qui aurait permis de répartir des marges bénéficiaires différentes selon la catégorie de produit, la Commission a dû répartir les coûts tels qu'ils ont été fournis par les sociétés pendant l'enquête et les bénéfices d'une façon uniforme sur la base du chiffre d'affaires, de façon à veiller à ce qu'ils aient été complètement absorbés par les ventes de la même période.
Objections des producteurs norvégiens quant au calcul des valeurs construites par la Commission
(20) Avant l'enquête sur place des services de la Commission, les producteurs norvégiens ont été informés de l'examen approfondi de leurs coûts. Ils y ont collaboré en fournissant des données financières et comptables détaillées figurant dans les livres des sociétés et dans les comptes annuels contrôlés par des experts indépendants ainsi que des informations commerciales et techniques. Il s'est avéré que toutes les sociétés utilisaient des systèmes de gestion comptable tenant compte des coûts variables des principales catégories de produits. Pendant la période de l'enquête, les frais de vente et administratifs généraux étaient généralement répartis sur l'ensemble des catégories de produits selon une méthode propre à chaque société. En ce qui concerne les frais tant fixes que variables, aucune objection n'a donc été émise à aucun moment par les sociétés sur cette façon de « calculer » les coûts pour chaque catégorie de produit.
Au moment de la discussion des résultats préliminaires de l'enquête qui a démontré l'existence de pratiques de dumping variables pour différentes catégories de produits dans chaque société, deux objections principales ont été émises quant à la façon dont les valeurs construites avaient été déterminées. Ces objections ont été formulées de façon légèrement différente par les trois sociétés.
(21) La première objection concernait les marges bénéficiaires utilisées pour déterminer les valeurs construites. Une description de la méthode de calcul figure au paragraphe 17. Les sociétés font valoir qu'« une marge bénéficiaire raisonnable » au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 2176/84 n'a pas été utilisée pour déterminer la valeur construite. Il semble que cette objection soit due à l'ampleur des marges bénéficiaires constatées. Celles-ci étaient supérieures aux marges bénéficiaires attribuées à d'autres industries norvégiennes pour lesquelles des valeurs construites avaient été déterminées dans le cadre de procédures antidumping antérieures. Ces procédures concernaient toutefois des industries et des sociétés ayant subi des pertes ou réalisé de très faibles bénéfices au moment de l'enquête en question et pour lesquelles une marge bénéficiaire adéquate n'était pas disponible sur la base des résultats récents de l'industrie ou de la société. Il n'en est toutefois pas ainsi dans le cas de la présente procédure, les marges de profit utilisées représentant les profits réels et contrôlés des sociétés en cause. De plus, des moyennes se rapportant aux bénéfices de plusieurs années ont été calculées pour éviter de fausser injustement les calculs en se basant sur une année exceptionnellement rentable. En effet, une des sociétés avait elle-même décrit une des années incluses dans sa moyenne comme la moins rentable de son histoire depuis 1945. Les bénéfices réels réalisés, lorsqu'ils existent et peuvent être déterminés avec précision, constituent de toute évidence la façon la plus raisonnable de mesurer la rentabilité à cette fin, en tout cas celle qui risque le moins d'être injuste ou discriminatoire.
(22) La seconde objection concernait les autres composantes des valeurs construites, à savoir les coûts. En général, les trois sociétés ont présenté des corrections détaillées qu'elles estimaient devoir apporter aux résultats qui leur avaient été provisoirement soumis et, dans la mesure où ces corrections étaient justifiées par des preuves recueillies au cours de l'enquête, la Commission a modifié les résultats. Cependant, lorsque des résultats préliminaires ont été présentés la première fois, les sociétés ont toutes soulevé le même point: les méthodes de fixation des coûts des différentes catégories de produits qu'elles avaient employées jusqu'alors ne reflétaient pas correctement les réalités techniques et commerciales. Elles ont fait valoir qu'elles en avaient pris conscience depuis un certain temps mais que l'enquête de la Commission avait accéléré cette prise de conscience. Elles ont demandé du temps et la possibilité de présenter de nouveaux éléments à la Commission sur la base de critères révisés. La Commission a émis de sérieux doutes quant à la validité d'une telle procédure, mais a décidé d'accéder à cette demande et d'examiner attentivement le contenu de chaque proposition sans garantir toutefois qu'elle pourrait tenir compte valablement de ces informations dans ses résultats provisoires étant donné qu'elle les recevait après la clôture de l'enquête sur place.
Les nouveaux éléments présentés différaient d'une société à l'autre par leur portée et leur exhaustivité, mais leur but était identique dans tous les cas. À l'exception de certains points de détail concernant les preuves déjà apportées, dont il a été fait mention, chaque producteur norvégien a estimé nécessaire de procéder à des changements importants de certains critères d'évaluation des coûts - justifiés largement sur le plan technique - et d'utiliser ces critères rétroactivement pour modifier les premiers résultats de l'enquête. Certaines modifications proposées sur cette base étaient très vastes - une société a fait valoir qu'elle avait complètement réorganisé son système d'évaluation des coûts en conséquence - mais, d'un point de vue quantitatif, elles visaient principalement dans tous les cas à diminuer de façon significative les coûts et, par conséquent, les valeurs normales des catégories de produits destinées à la métallurgie et au sciage hélicoïdal, pour lesquelles les marges bénéficiaires de dumping les plus importantes avaient été déterminées au départ. À un stade ultérieur de la procédure, une des sociétés a présenté des arguments en faveur de la révision des critères de répartition des frais généraux qui devait en pratique avoir des résultats similaires sur certaines catégories de produits.
(23) Malgré les nombreux arguments avancés et les explications techniques fournies, la Commission estime qu'aucun facteur nouveau n'a été présenté par les sociétés dans ce domaine, qui soit susceptible de lui faire abandonner complètement les résultats de son enquête. D'autre part, lorsque des propositions contenaient de nouvelles preuves sur des points de détail indiquant un lien objectivement vérifiable avec les données déjà contrôlées pendant l'enquête, elle en a tenu compte et a modifié les résultats en conséquence. Comme déjà expliqué, les valeurs construites en Norvège ont été exclusivement basées sur les informations présentées par les sociétés elles-mêmes et vérifiées par rapport aux systèmes de comptabilité et d'évaluation des coûts utilisés chaque jour dans ces sociétés depuis très longtemps et ce, tout au long de la période ayant fait l'objet de l'enquête.
Avant l'enquête, une des sociétés avait attiré l'attention sur le fait que, bien que de nombreuses catégories de carbure de silicium soient souvent vendues en fonction de critères de qualité définis en accord avec chaque client, son système d'évaluation des coûts visait à refléter les frais réels se rapportant uniquement à de vastes catégories de produits, qui se distinguent normalement par des différences de composition chimique, de couleur, de taille de grain et d'application. Cette méthode était en fait exactement identique à celle sur la base de laquelle la Commission avait rassemblé des preuves et mené son enquête. Dans le même temps, cette société avait indiqué que son système de rapport sur les coûts faisait partie intégrante de ses procédures de comptabilité et de gestion, ce qui s'est également avéré le cas pour les autres sociétés norvégiennes. L'importance des systèmes de comptabilité et d'évaluation des coûts utilisés par les sociétés à l'époque de l'enquête n'apparaît pas seulement dans le caractère objectivement vérifiable des preuves qu'elles ont fournies, mais également dans le fait que ces sytèmes ont fait partie intégrante de leur gestion pendant une longue période de temps avant et pendant l'enquête. Par conséquent, ces systèmes présentent non seulement l'avantage d'indiquer les résultats des sociétés en fonction de leurs critères de gestion de l'époque, mais constituent également le cadre dans lequel les décisions de gestion, y compris les décisions en matière de fixation des prix, ont été prises. Il est dès lors impossible d'accepter les demandes visant à ce que la Commission procède à une estimation rétroactive des coûts de production sur la base de critères radicalement revus plutôt qu'à un calcul des coûts selon les procédures normales de gestion comptable en vigueur dans les sociétés avant et pendant la période de l'enquête. Adopter une position différente signifierait que, dans le cas où les valeurs construites sont déterminées sur la base des valeurs normales, la Commission utilise des chiffres autres que ceux des sociétés pendant la période en question.
C. Prix à l'exportation
(24) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
D. Comparaison
(25) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte de toutes les différences affectant la comparabilité des prix lorsque le bien-fondé des affirmations d'un lien direct entre lesdites différences et les ventes considérées a pu être établi de façon satisfaisante. Ceci a été le cas pour des différences de conditions de vente, comme le transport, les dispositions en matière de crédit, les frais accessoires, l'emballage, la manutention et la commission des agents. Dans certains cas, les parties intéressées ont également introduit des demandes pour compenser les différences de caractéristiques physiques.
Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
(26) Un importateur communautaire du produit originaire de l'Union soviétique a critiqué les comparaisons faites au stade départ usine en vertu de l'article 2 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2176/84. Le prix d'achat de l'importateur en question incluait les coûts du transport sur une longue distance de l'Union soviétique à son usine. Ces coûts sont importants dans le cas du produit en cause dont la valeur est relativement faible par rapport à son poids et volume. La Commission est obligée d'exclure les coûts de transport du « prix à l'exportation » à la frontière de la Communauté, si ces coûts sont inclus dans le prix payé par l'importateur.
(27) Le même importateur a fait valoir que l'exigence relative au « produit similaire » contenue dans l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2176/84 n'est pas satisfaite si les valeurs construites en Norvège servent à déterminer la valeur normale.
Les raisons de ce choix ont été expliquées dans les paragraphes 10 à 14. De plus, l'octroi d'une prime pour compenser une différence de caractéristique physique du produit importé ne suffit pas à démontrer qu'un produit suffisamment similaire n'a pas été choisi à titre de comparaison.
E. Marges de dumping
(28) L'examen préliminaire des faits qui précède, montre l'existence de pratiques de dumping de la part de la république populaire de Chine, de la Norvège, de la Pologne et de l'Union soviétique, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté et exprimées en pourcentage du prix caf total à l'exportation dans la Communauté du produit ayant fait l'objet de l'enquête.
(29) Ces marges varient en fonction de l'État membre importateur et de la catégorie de carbure de silicium concernée, les marges moyennes pondérées (telles que définies au paragraphe 30) étant les suivantes pour trois des pays exportateurs:
1.2 // // // // CEE/Marge globale // // // République populaire de Chine // 31,5 % // Pologne // 8,9 % // Union soviétique // 23,2 % // //
En général, les producteurs susmentionnés exportaient au minimum une, au maximum deux catégories différentes de carbure de silicium noir. La plupart des quantités importées dans la Communauté en provenance de ces pays concernaient des gros graviers ou des blocs permettant la fabrication de ces graviers, utilisés pour la fabrication d'outils abrasifs ou de produits réfractaires et pour le sciage hélicoïdal. L'ensemble de ces importations, à l'exception d'une très faible quantité de graviers abrasifs originaire de Pologne, ont fait l'objet de pratiques de dumping.
(30) Dans le cas de la Norvège, les marges varient également en fonction de l'exportateur et de la catégorie de carbure de silicium concernée. Comme indiqué ci-dessus, les trois sociétés norvégiennes fabriquent une gamme complète de produits. Bien qu'un grand nombre de catégories de produits ne fasse pas l'objet de pratiques de dumping, il s'est avéré que, lorsque les marges de dumping constatées par la Commission (principalement pour les catégories dont les volumes de vente sont les plus importants) étaient globalisées et pondérées par rapport aux exportations totales vers la Communauté - sans tenir compte des excédents de prix à l'exportation par rapport à la valeur normale dans le cas des catégories ne faisant pas l'objet de pratiques de dumping -, les marges de dumping globales pratiquées par chaque société étaient les suivantes:
1.2 // // // Exportateur // CEE/Marge globale // // // Arendal Smelteverk A/S // 5,1 % // Norton A/S // 6,2 % // Orkla Exolon A/S & Co // 1,7 % // //
Les marges globales établies ne sont toutefois pas représentatives de ce que la Commission estime être un élément important de ces résultats, à savoir la concentration de taux de dumping plus élevés dans le cas de deux catégories spéciales représentant environ 35 % du volume total des exportations norvégiennes vers la Communauté économique européenne. Les marges de dumping constatées pour les catégories de première qualité, destinées à la métallurgie (ayant un contenu SiC minimal de 85 %) atteignent en effet respectivement 40,6 % et 14,6 % dans le cas des deux principaux exportateurs, le moins important des trois exportateurs n'ayant pas été concerné de manière significative par les exportations de cette catégorie de produits durant la période de l'enquête; pour les mélanges de grains pour scies hélicoïdales, la marge de dumping pour les trois exportateurs s'est située entre 8,9 % et 5 %.
Dans le calcul susmentionné de dumping, la Commission n'a pas inclus certains produits accessoires et les matériaux de rebut. Elle a estimé que les données utilisées se rapportant aux ventes normales du produit par ces sociétés et aux valeurs construites permettent de se faire une idée du niveau global du dumping concernant les exportations vers la Communauté.
(31) Une des sociétés norvégiennes, qui a affirmé se considérer comme l'exportateur le plus visé par la première plainte, a fait valoir que l'importante disproportion entre les marges de dumping très élevées alléguées dans cette plainte et les marges globales beaucoup plus modestes auxquelles l'enquête a permis de conclure (qu'elle conteste toutefois vigoureusement pour les raisons évoquées dans les paragraphes 18 à 22), démontrait l'illégalité de la procédure qui avait été ouverte sur la base d'une plainte motivée par des considérations commerciales et non appuyée par des éléments de preuve adéquats. Elle s'est particulièrement insurgée contre le fait que les pratiques de dumping évoquées dans la plainte reposait sur une comparaison entre les prix sur le marché intérieur norvégien d'une catégorie de produit abrasif de qualité relativement élevée et les prix à l'exportation d'un produit d'un niveau de loin inférieur destiné à la métallurgie. La Commission n'a pu accepter ce point de vue: une procédure n'est pas déclarée illégale uniquement parce qu'elle démontre que certaines données contenues dans la plainte sont incorrectes. L'enquête vise précisément à démontrer si les affirmations contenues dans une plainte se vérifient. De plus, même si le niveau global du dumping s'est avéré modeste, il n'en a pas été de même pour certains niveaux spécifiques.
(32) Pour les importations originaires de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie, l'existence de pratiques de dumping n'a pas été prouvée. En conséquence, la procédure relative à ces importations doit être close.
F. Préjudice
(33) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de carbure de silicium en provenance de la république populaire de Chine, de Norvège, de Pologne et d'Union soviétique sont passées de 36 966 tonnes en 1981 à 47 094 tonnes en 1984 (48 051 tonnes en 1985), ce qui représente une augmentation de 27 % (30 % en 1985). Dans le même temps, la consommation communautaire de ce produit a été ramenée à un niveau de 128 348 tonnes en 1984, contre 127 348 tonnes en 1981, après avoir diminué de 10 % et de 14 % respectivement en 1982 et 1983.
(34) En conséquence, la part de marché que représente le carbure de silicium originaire des pays susmentionnés est passée de 28,8 % en 1981 à 36,9 % en 1984. Pendant la même période, la part de marché des producteurs communautaires est tombée de 62,2 % en 1981 à 52,5 % en 1984, qui représente le pourcentage de la consommation communautaire. L'incidence des importations faisant l'objet de pratiques de dumping sur la diminution des ventes des producteurs communautaires est démontrée par les chiffres relatifs à la consommation communautaire pour 1981 et 1984, qui sont pratiquement identiques, l'augmentation de la part combinée commune de marché détenue par les pays susmentionnés n'étant que légèrement inférieure à la diminution de la part de marché détenue par les producteurs communautaires.
(35) L'effet de la part de marché n'apparaît pas tout à fait dans les chiffres de production de l'industrie communautaire. Environ 100 000 tonnes de produits à base de carbure de silicium ont été fabriquées par les quatre producteurs communautaires en 1984 contre 103 500 tonnes en 1981, ce qui représente déjà un niveau inférieur par rapport à 1980 (115 000 tonnes). Aucun producteur communautaire n'a augmenté sa production de façon signi ficative pendant cette période et le plus petit producteur a vu sa production diminuer de 27 %. L'utilisation moyenne des capacités dans la Communauté en 1984 a également été ramenée à 97 % du niveau de 1981, qui était lui-même faible par rapport à celui de 1980, la dernière année d'utilisation satisfaisante - mais non complète - des capacités de l'industrie communautaire. En 1984, aucun producteur n'a véritablement amélioré l'utilisation de ses capacités au-dessus du niveau de 1981 et un producteur est même resté sérieusement au-dessous de celui-ci. Pendant la période d'intervention, il convient de noter que la production a été ramenée à environ 87 000 tonnes en 1982 et 1983. Même si les chiffres qui précèdent paraissent indiquer une certaine reprise de la production en 1984, il semble que cela soit principalement dû au fait que les éléments de preuve disponibles concernent principalement l'augmentation des exportations en provenance de la Communauté, qui ne représente qu'une amélioration éphémère, étant donné que cet accroissement des exportations peut être attribué à des mouvements temporaires des taux de change.
(36) D'autres indices économiques se rapportant aux producteurs communautaires démontrent la pression qu'ils ont subie et qui s'explique principalement par des importations à des prix de dumping pendant la période de 1981 à 1983/1984. Le nombre des personnes employées à titre permanent dans l'industrie de la Communauté est tombé de 1 453 à 1 311 pendant cette période. Parmi ces personnes, nombreuses sont celles qui ont connu le travail à temps partiel ou le chômage technique: alors que, en 1980, seules dix personnes avaient été concernées par ce phénomène, elles étaient 528 en 1982 et 387 en 1983.
Malgré ces efforts de rationalisation, la rentabilité globale des ventes de carbure de silicium par les quatre producteurs de la Communauté a considérablement diminué. Si toutes ces sociétés réalisaient des bénéfices ou se situaient près du seuil de rentabilité en 1980, trois d'entre elles ont subi des pertes pendant la période s'étendant de 1981 à 1983/1984, tandis que la quatrième atteignait le seuil de rentabilité à la fin de cette période.
Alors que la situation générale pour toutes les catégories de carbure de silicium indiquait une diminution ou une perte de rentabilité, les données disponibles résultant d'une analyse plus détaillée des coûts et bénéfices de certaines sociétés à titre individuel, par catégorie principale de produit, démontraient que la production et les ventes de carbure de silicium destiné à la métallurgie avaient subi une pression encore plus forte que ne le laissaient apparaître les chiffres globaux.
L'importance de ce secteur peut être mesurée au fait que les catégories des produits destinés à la métallurgie représentent environ 45 % du volume de la production totale de carbure de silicium des producteurs communautaires. La gravité de la situation est illustrée par le fait que les principaux producteurs communautaires, représentant deux tiers de la production de la Communauté, ont subi des pertes sans cesse croissantes dans ce domaine d'activité entre 1981 et 1983/1984, de telle sorte que, à la fin de cette période, le revenu des ventes du carbure de silicium destiné à la métallurgie ne représentait qu'environ 80 % de l'ensemble des coûts de production, de vente et administratifs de ce secteur. Cette situation spécifique fait l'objet d'une description dans les paragraphes 37 et 38.
(37) La Commission a également cherché à savoir si les ventes dans la Communauté de carbure de silicium par les exportateurs connus pour avoir pratiqué le dumping avaient été effectuées à des prix inférieurs à ceux des producteurs communautaires pour des qualités et des catégories équivalentes de produits: il convient toutefois de souligner au préalable deux facteurs ayant trait à ce genre de comparaison de prix.
Tout d'abord la Commission a eu la preuve que le niveau des prix dans la Communauté avait déjà fait l'objet d'un gâchage considérable avant l'ouverture de l'enquête. Bien avant 1983, le prix de vente des producteurs communautaires avait soit diminué soit augmenté dans des proportions beaucoup moindres que leurs coûts. Alors que la demande de carbure de silicium dans la Communauté stagnait pendant cette période - ou diminuait même certaines années -, la part de marché représentée par les importations en provenance des exportateurs concernés augmentait rapidement, et ce aux dépens de la part des producteurs communautaires, comme indiqué aux paragraphes 33 et 34. L'inadéquation des prix de vente des producteurs communautaires est due à des importations à bas prix plutôt qu'à une stagnation de la demande; ceci est démontré par 1) la perte de très anciens clients de l'industrie communautaire au profit des exportateurs, 2) les fluctuations de la part de marché décrites précédemment et 3) les autres données relatives au marché et à l'économie, résumées dans les paragraphes 35 à 42.
Par ailleurs, dans le cas de certains exportateurs de pays sans économie de marché, les primes accordées pour compenser les différences de caractéristiques physiques (paragraphe 25) ont été incluses dans la comparaison des prix aux fins d'une détermination du préjudice, ce qui explique que la différence brute réellement constatée sur le marché - qui ne tenait évidemment pas compte de ce genre de primes - était beaucoup plus importante que les pourcentages figurant ci-après. En comparant sur cette base les prix de revente moyens pondérés de ces importations pendant la période de l'enquête aux prix équivalents des producteurs communautaires, on obtient les résultats suivants. En général, les prix des importations originaires de la république populaire de Chine se sont avérés en moyenne de 30 % inférieurs à ceux des producteurs locaux, de 16 % dans le cas de la Pologne et de 22 % dans le cas de l'Union soviétique. En ce qui concerne la Norvège, la situation est plus compliquée en partie à cause de la gamme beaucoup plus vaste de catégories de produits et du nombre d'États membres importateurs impliqués ainsi que de la situation spécifique d'un secteur important du marché. Sur une vaste gamme de catégories de produits standard, incluant les mélanges de grains pour scies hélicoïdales, mais excluant les catégories de première qualité destinées à la métallurgie, on a constaté une marge de dumping variant entre 0 % et 24 % et s'élevant en moyenne à 11 %.
Dans le cas des catégories de première qualité destinées à la métallurgie, qui représentaient environ un cinquième de l'ensemble des importations norvégiennes de carbure de silicium dans la Communauté pendant la période de l'enquête (une proportion beaucoup plus grande de ces importations étant en fait destinée à un seul État membre), on a également constaté des pratiques de dumping de 18 % dans le cas d'un producteur norvégien et de 21 % à 33 % dans le cas d'un autre, et ce par comparaison avec les prix des producteurs communautaires qui étaient relativement peu affectés par la pression sur les prix exercée par les importations norvégiennes; il s'agissait par exemple de cas où les clients des producteurs communautaires avaient maintenu les accords d'achat aux niveaux de prix antérieurs ou procédé à des achats sur la base d'offres de prix standard. (Il découle du paragraphe 30 que seuls deux des trois producteurs norvégiens étaient véritablement impliqués dans ce secteur spécifique du marché).
(38) En ce qui concerne le gâchage des prix, un producteur norvégien a fait valoir, en se référant plus particulièrement à ce secteur de produit et à l'activité concurrentielle d'un producteur communautaire, que les pratiques de rabais n'étaient pas dues à son initiative mais avaient simplement suivi l'évolution des prix de l'industrie communautaire.
Il serait difficile de vérifier avec précision ce genre d'affirmation. Les données disponibles montrent que, dans ce secteur de produit, l'industrie communautaire a fréquemment concurrencé les prix des importations norvégiennes. L'exportateur concerné a fait valoir que la preuve était ainsi faite que sa politique de rabais n'avait pas causé de préjudice important aux producteurs communautaires. Cependant, comme indiqué au paragraphe 37, cet exportateur norvégien semble avoir limité sa pratique de gâchage des prix à ce secteur particulier et ne pas l'avoir généralisée à d'autres catégories de produits. En fait, les producteurs communautaires les plus engagés dans ce secteur ont sans cesse adapté leurs niveaux de prix à ceux des importations norvégiennes pour éviter de faire l'objet de pratiques de dumping ou de perdre d'autres ventes. Le préjudice causé dans ce secteur aux producteurs communautaires ne doit donc pas être évalué uniquement sur la base du gâchage des prix toujours observable pendant la période de l'enquête, mais également par rapport aux pertes sectorielles évidentes des producteurs communautaires décrites au paragraphe 36. L'ampleur de ces pertes contredit l'affirmation de l'exportateur norvégien car elle donne une idée précise du préjudice subi par l'industrie communautaire dans sa tentative de défendre sa part de marché contre des importations à des prix non raisonnables.
(39) Certains producteurs norvégiens avancent également un autre argument à propos de la rentabilité des producteurs communautaires, à savoir que l'allégation d'un préjudice matériel n'est pas confirmée et est même contredite par les rapports financiers de 1984 de certaines sociétés de la Communauté. Une amélioration des résultats de l'industrie communautaire en 1984 a déjà été mentionnée au paragraphe 35 mais ni les rapports officiels des sociétés en question examinés par la Commission, ni les autres éléments de preuves mis à la disposition de la Commission ne confirment cet argument. Les rapports ne contiennent pas de commentaires spécifiques et très peu d'informations quantifiées quant aux activités relatives au carbure de silicium des sociétés concernées qui exercent en fait des activités importantes dans d'autres secteurs. De plus, le fait que ces rapports indiquent une certaine satisfaction quant à l'évolution des activités relatives au carbure de silicium en 1984 doit être considéré par rapport aux pertes subies dans ce secteur d'activité au cours des années précédentes; il n'y a pas de contradiction ici avec les remarques déjà émises au paragraphe 36 à propos de la rentabilité, notamment de la rentabilité sectorielle des différentes catégories de carbure de silicium. Dans le même ordre d'idées, les arguments avancés par l'industrie norvégienne relatifs aux importants investissements en capital réalisés par un des producteurs communautaires ne semblent pas, selon la Commission, mettre en doute les plaintes de préjudice émises par ce producteur dont les investissements avaient pour but de remplacer les installations vétustes par des équipements plus adéquats et non d'accroître ses capacités. (40) Pour déterminer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire, la Commission a considéré l'effet de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping provenant de tous les pays producteurs concernés. D'importantes variations sont apparues quant aux parts de marché de la consommation communautaire détenues par les exportateurs pratiquant le dumping. Sur la part totale de 39,6 % mentionnée au paragraphe 41, 30,3 % étaient détenus par la Norvège (24,7 % en 1981), les quatre autres pays se partageant les 9,3 % restants (5,1 % en 1981). Certains exportateurs ont fait valoir que l'incidence de leurs exportations dans la Communauté devait être appréciée isolément et considérée comme n'ayant pas causé de préjudice important étant donné la modicité et/ou la diminution de leur part du marché communautaire. Pour établir si le cumul s'imposait dans chaque cas, la Commission a pris en considération la comparabilité entre les produits importés et ceux fabriqués dans la Communauté en termes de caractéristiques physiques, le volume des importations et le niveau des prix des produits importés par rapport aux catégories similaires de produits fabriquées dans la Communauté. Sur la base de cette analyse, la Commission a estimé pouvoir considérer que les importations en question ont été effectuées dans des conditions telles qu'appliquer un traitement distinct à l'un ou l'autre exportateur constituerait un acte de discrimination vis-à-vis des autres. En conséquence, la Commission a conclu que, pour apprécier l'ampleur du préjudice subi, il convenait de considérer l'effet cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping provenant de tous les exportateurs.
(41) La Commission s'est efforcée de déterminer si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que des importations en provenance d'autres sources ou une tendance continue à la baisse de la demande. En ce qui concerne la première de ces possibilités ou d'autres causes de préjudice, les informations disponibles concernant le volume des importations semblent indiquer le contraire car, pendant la période qui s'étend de 1981 à 1984, alors que la part de marché combinée des exportations de carbure de silicium dans la Communauté originaire de la république populaire de Chine, de Norvège, de Pologne, d'Espagne et d'Union soviétique est passée de 29,8 % à 39,6 %, celle de tous les autres exportateurs réunis est pratiquement restée à un niveau constant de 8 %. En conséquence, la baisse de la part de la consommation communautaire détenue par l'industrie communautaire peut être directement attribuée à une augmentation des importations en provenance des pays susmentionnés et non des autres exportateurs.
En ce qui concerne la tendance de la demande, il a déjà été mentionné au paragraphe 31 que la consommation communautaire globale a baissé en 1982 et 1983 pour atteindre le niveau de 1981 en 1984. Il a toutefois été établi que, malgré cette chute de la demande, les importations de carbure de silicium en provenance d'exportateurs ayant partiqué le dumping ont augmenté de 27 %, alors que les ventes des producteurs communautaires diminuaient de 13 000 tonnes ou de 19 % entre 1981 et 1984.
(42) Le fait que la Commission n'ait pas mené son enquête auprès d'une filiale d'un producteur communautaire, située dans un pays tiers et exportant d'importantes quantités de carbure de silicium dans la Communauté, a été qualifié par un exportateur de traitement discriminatoire.
La Commission ne partage pas ce point de vue. L'exportateur concerné ne figure pas dans la plainte introduite par l'industrie communautaire et le producteur communautaire en cause n'était pas plus obligé d'impliquer sa filiale dans la procédure en l'absence d'accusations de dumping et de préjudice que la Commission n'était tenue d'enquêter auprès de la société concernée en l'absence d'une plainte réelle. Quoi qu'il en soit, la Commission envisage habituellement la possibilité que des exportateurs non visés dans la procédure soient responsables du préjudice causé à l'industrie communautaire, comme indiqué au paragraphe 41. L'examen d'autres facteurs susceptibles d'avoir causé le préjudice n'a fourni aucune raison de croire que cette filiale porte ce genre de responsabilité.
(43) Comme indiqué au paragraphe 8, les résultats obtenus en ce qui concerne les importations de carbure de silicium en provenance d'Espagne dans la Communauté dans sa forme le 31 décembre 1985, seront traitées séparément. En ce qui concerne le préjudice, il convient toutefois de faire remarquer que si les effets de ces importations ne sont pas pris en considération, le préjudice causé à l'industrie communautaire, qui résulte des importations à des prix de dumping en provenance des autres exportateurs mentionnés dans la plainte, continue de présenter un caractère important.
(44) Sur la base de l'analyse qui précède, la Commission a conclu provisoirement que les importations de carbure de silicium originaire de la république populaire de Chine, de Norvège, de Pologne et de l'Union soviétique, faisant l'objet de pratiques de dumping, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire concernée. L'ampleur de ce préjudice doit être déterminée principalement en termes de gâchage des prix avec, pour conséquence, une perte de rentabilité dans certains secteurs pendant la période de l'enquête, comme indiqué aux paragraphes 36 et 37. G. Intérêt de la Communauté
(45) Les représentants des industries de transformation de la Communauté et des sociétés à titre individuel ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures de défense parce qu'elles amoindriraient leur compétitivité par rapport aux importations de produits finis originaires de pays tiers. Ces arguments étaient étroitement liés à certains secteurs du marché, notamment ceux de la fabrication de briquettes pour fonderies et de l'ensemble des outils de ponçage abrasifs à plus bas prix. Dans ce dernier cas, il a par ailleurs été allégué que l'instauration de mesures de défense pour les grains abrasifs de carbure de silicium rendrait ces outils de ponçage encore moins concurrentiels sur les marchés des pays tiers où de nombreuses sociétés concernées exportent leurs produits.
(46) Comme c'est le cas pour toute matière première ou composant, il est probable que de telles augmentations de prix influencent les coûts des industries de transformation, mais l'ampleur du préjudice que les industries sont susceptibles de subir dépend de la mesure dans laquelle ces augmentations de coûts peuvent être répercutées sur leurs clients par une augmentation du prix de vente sans en diminuer le volume. Il est possible d'éviter cette situation, par exemple par une pression concurrentielle de la part de produits transformés importés ou par une réduction de la consommation vu l'élasticité des prix de la demande dans ce secteur du marché. Cependant, seule une société a apporté des éléments de preuve à la Commission quant à l'effet spécifique d'une augmentation des prix du carbure de silicium sur ses coûts de production et aucune preuve n'a été fournie sur les répercussions possibles d'une augmentation des prix des produits des transformateurs sur leurs ventes totales. Dans ces conditions, toute évaluation de l'incidence possible d'une augmentation des prix du carbure de silicium sur les industries de transformation doit conserver un caractère purement spéculatif. Après avoir soigneusement mis en parallèle les arguments précités et les difficultés particulièrement graves rencontrées par l'industrie communautaire et pouvant être attribuées directement aux pratiques de dumping relatives à ce produit, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures contre ces pratiques de dumping.
H. Engagements
(47) Les représentants des exportateurs de la république populaire de Chine, de la Norvège, de la Pologne et de l'Union soviétique ont été informés des résultats de l'enquête préliminaire et ont formulé leurs observations à cet égard. Ils ont ensuite souscrit des engagements de prix satisfaisants consistant à porter les prix révisés à l'importation dans la Communauté du carbure de silicium originaire de ces pays à un niveau jugé suffisant pour supprimer le préjudice constaté au cours de l'enquête en ce qui concerne les exportations originaires de la république populaire de Chine et d'Union soviétique où la marge du préjudice était inférieure aux marges de dumping déterminées, et à éliminer les pratiques de dumping constatées en ce qui concerne les exportations originaires de Pologne. Quant aux engagements souscrits par les exportateurs norvégiens, ils supprimeront les marges de dumping ou le préjudice, le taux le plus faible étant retenu, pour les catégories de produits pour lesquelles les constatations préliminaires de la Commission établissent un préjudice et un dumping importants.
Dans ces conditions et considérant que les circonstances du cas présent justifient l'application de telles mesures, les engagements souscrits par les exportateurs susmentionnés sont jugés acceptables et l'enquête peut, par conséquent, être close sans imposition de droits antidumping sur les produits importés de ces quatre pays.
(48) Les engagements souscrits par la république populaire de Chine, la Norvège, la Pologne et l'Union soviétique n'ont suscité aucune objection au sein du comité consultatif,
A ARRÊTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:
Article premier
Les engagements souscrits par la représentation de la société d'import-export de matériel et d'équipement chinois de Cologne, république fédérale d'Allemagne, par Arendal Smelteverk A/S, Eydehavn, Norvège, par Norton A/S, Lillesand, Norvège, par Orkla Exolon A/S & Co, Orkanger, Norvège, par Inter-Vis, Varsovie, Pologne, et par v/o Stankoimport, Moscou, Union soviétique, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium originaire de la république populaire de Chine, de Norvège, de Pologne et d'Union soviétique relevant de la sous-position 28.56 A du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 28.56-10, sont acceptés.
Article 2
L'enquête dans le cadre de la procédure antidumping visée à l'article 1er est close.
Article 3
L'enquête dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium originaire de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie est close.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1986.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no C 202 du 1. 8. 1984, p. 5.
(1) JO no L 78 du 24. 3. 1986, p. 1.
(1) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 43.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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