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Législation communautaire en vigueur

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Document 386D0479

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[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


386D0479
86/479/CEE: Décision de la Commission du 18 septembre 1986 relative à la création d'un comité consultatif pour la protection de l'environnement dans les zones particulièrement menacées (cas du bassin méditerranéen)
Journal officiel n° L 282 du 03/10/1986 p. 0023 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 146
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 146




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 septembre 1986
relative à la création d'un comité consultatif pour la protection de l'environnement dans les zones particulièrement menacées (cas du bassin méditerranéen)
(86/479/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (1982-1986), adopté par le Conseil le 7 février 1983 (1), indique expressément que l'environnement doit être considéré comme une base définissant les limites pour le développement socio-économique;
considérant que la Commission a adopté le 11 avril 1984 une communication concernant la définition d'une stratégie et d'un plan d'action pour la protection de l'environnement dans la région méditerranéenne (2) et nécessitant l'élaboration d'un ensemble d'interventions cohérentes capables de créer les conditions favorables pour un développement harmonieux des activités socio-économiques dans la région;
considérant que la résolution du Parlement européen sur la communication précitée approuve la proposition de création d'un comité consultatif (3);
considérant que le bassin méditerranéen est une région qui présente des caractéristiques physiques, socio-économiques et culturelles particulières et dont les problèmes et les potentialités requièrent une prise en compte toute particulière dans les politiques communautaires;
considérant qu'il importe pour la Commission de recueillir les avis d'experts des États membres en matière de pollution dans les zones dont l'environnement est particulièrement menacé;
considérant qu'il importe également pour la Communauté de disposer d'un forum de rencontre entre experts, dans le but de recueillir des informations et les expériences existantes dans les États membres, facilitant ainsi la coordination entre les mesures prises ou envisagées au niveau national, international et communautaire,
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué, auprès de la Commission, un comité consultatif en matière de protection de l'environnement dans les zones particulièrement menacées, ci-après dénommé le comité.
Article 2
Le Comité a pour tâche d'assister la Commission lors de la mise en oeuvre du programme défini dans la communication sur la protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen et notamment:
1) de rassembler les informations sur les problèmes d'environnement existants et prévisibles et sur les actions en cours ou envisagées;
2) d'identifier et de donner son avis sur les études de faisabilité, les analyses descriptives, les projets pilotes ou de démonstration pour lesquels il est envisagé une participation financière de la Commission dans le cadre des disponibilités budgétaires en faveur d'actions directes de la Communauté dans les régions dont l'environnement est particulièrement menacé;
3) de s'orienter vers l'étude et l'examen de questions dont la solution nécessite la mise en oeuvre de moyens plus adéquats et dont les résultats ne pourront être acquis qu'à plus long terme;
4) de développer, à l'aide des moyens précités, une stratégie et un plan d'action à moyen et à long terme, pour la protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen.
Article 3
Le comité est composé au maximum de seize spécialistes hautement qualifiés et experts dans les domaines définis à l'article 2.
Article 4
Les experts sont nommés par la Commission sur présentation des États membres.
Article 5
Pour chacun des membres du comité il est procédé, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, à la nomination d'un suppléant. Sans préjudice de l'article 9, le suppléant n'assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu'en cas d'empêchement du membre qu'il supplée.
Article 6
Le mandat des membres du comité a une durée de deux ans. Après l'expiration de la période de deux ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. Le mandat d'un membre ou d'un suppléant prend fin avant l'expiration de la période de deux ans si ce membre décède ou démissione ou si le gouvernement
qui a présenté sa candidature demande son remplacement. Son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4.
Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.
Article 7
La liste des membres et des suppléants est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes pour information.
Article 8
La présidence est assurée par un représentant de la Commission.
Article 9
Le président peut inviter à participer aux travaux du comité, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.
Article 10
En cas de besoin, la Commission peut convoquer à titre individuel un ou plusieurs membres ayant des compétences particulières dans le domaine en cause.
Article 11
Des représentants des services intéressés de la Commission participent aux travaux du comité.
Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité.
Article 12
Le comité, selon les besoins, arrête ses règles de fonctionnement interne.
Article 13
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel. Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.
Article 14
La présente décision prend effet le 18 septembre 1986.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1986.
Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission
(1) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.
(2) JO no C 133 du 21. 5. 1984, p. 12.
(3) JO no C 141 du 10. 6. 1985, p. 493.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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