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Législation communautaire en vigueur
Document 386D0414
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
386D0414
86/414/CEE: Décision de la Commission du 31 juillet 1986 relative à la liste des établissements d'Argentine agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté
Journal officiel n° L 237 du 23/08/1986 p. 0036 - 0037 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 255 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 255
Modifications:
Modifié par 397D0397 (JO L 165 24.06.1997 p.13)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 juillet 1986 relative à la liste des établissements d'Argentine agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté (86/414/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 17 paragraphe 1, considérant que, en application de l'article 17 para- graphe 1 de la directive 77/99/CEE, il y a lieu d'établir les listes des établissements autorisés dans les pays tiers pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté; que ces établissements doivent répondre aux conditions visées à l'annexe de ladite directive; considérant que l'Argentine a transmis une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté des conserves de viande bovine ayant subi un traitement thermique complet et des viandes bovines cuites congelées ayant subi un traitement thermique à une température à coeur d'au moins 80 °C; considérant qu'un certain nombre de ces établissements, ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place, offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/99/CEE des établissements en provenance desquels l'importation de produits à base de viande peut être autorisée; considérant que le cas des autres établissements proposés par l'Argentine doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire; considérant que, entre-temps, afin de ne pas interrompre brutalement les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent être admis, à titre temporaire, à bénéficier de la possibilité de continuer leurs exportations de produits à base de viande vers les États membres disposés à les accepter; considérant qu'il y aura lieu par conséquent de réexaminer la présente décision, et au besoin de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées; considérant que la présente décision est fondée sur l'état actuel de la réglementation communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers; qu'il y aura lieu en conséquence de la réexaminer aussitôt que ladite réglementation aura été modifiée ou complétée; considérant en outre que, conformément à l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/99/CEE, les dispositions appliquées par ailleurs par les États membres aux importations de produits à base de viande en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires; que, à cet égard, il convient de rappeler que les importations de produits à base de viande en provenance des établissements figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises à d'autres réglementations vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire, ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres ne peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande d'Argentine qu'en provenance des établissements figurant à l'annexe et conformément à ladite annexe. 2. Toutefois, les États membres peuvent continuer à autoriser jusqu'au 28 février 1987 les importations de produits à base de viande en provenance des établissements ne figurant pas dans l'annexe mais reconnus et proposés officiellement par les autorités argentines le 24 février 1986, sauf décision contraire prise à leur égard avant le 1er mars 1987. La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres. 3. Les produits à base de viande visés au paragraphe 1 doivent être préparés à partir de viandes fraîches originaires d'établissements agréés conformément aux dispositions des directives 64/433/CEE (3) ou 72/462/CEE (4) du Conseil. 4. Les importations en provenance des établissements visés au paragraphe 1 demeurent soumises à d'autres dispositions dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er août 1986. Article 3 La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er mars 1987. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 26 du 31. 12. 1977, p. 85. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (3) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (4) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. ANNEXE LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 1.2.3 // // // // Numéro d'agrément // Établissement // Adresse // // // // 13 (1) (2) // Swift Armour SA Argentina // Rosario, Santa Fé // 20 (2) // SA Frigorífico Monte Grande // Monte Grande, Buenos Aires // 1352 (1) // Frigorífico Meatex SA // Alejandro Korn, Buenos Aires // 1822 (2) // Meatex // Villa Ballester, Buenos Aires // 1921 (1) // San Telmo SACIAFIF // Mar del Plata, Buenos Aires // 1930 (1) (2) // Vizental y Cia SACIA // San José, Entre Ríos // 2067 (1) (2) // Cía elaborada de productos animales SAICAGT // Pontevedra, Buenos Aires // // // (1) Uniquement viandes bovines cuites congelées ayant subi un traitement thermique à une température à coeur d'au moins 80 °C. (2) Uniquement conserves de viande bovine ayant subi un traitement thermique complet.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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