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Législation communautaire en vigueur
Document 386D0291
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
381D0400 (Modification)
386D0291
86/291/CEE: Décision de la Commission du 2 juin 1986 modifiant la décision 81/400/CEE établissant le statut des États membres en ce qui concerne la peste porcine classique en vue de son éradication
Journal officiel n° L 182 du 05/07/1986 p. 0029 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 126 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 126
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 juin 1986 modifiant la décision 81/400/CEE établissant le statut des États membres en ce qui concerne la peste porcine classique en vue de son éradication (86/291/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, considérant que, par sa décision 81/400/CEE (3), la Commission a précisé le statut des États membres en ce qui concerne la peste porcine classique en vue de son éradication; considérant que ce statut doit également être précisé en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal et la décision 81/400/CEE modifiée en conséquence; considérant que l'Espagne et le Portugal ne satisfont pas à tout ou partie des conditions prescrites pour être reconnus officiellement indemnes de peste porcine classique; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le dernier alinéa de l'article 1er de la décision 81/400/CEE est remplacé par l'alinéa suivant: « La république fédérale d'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal présentent un plan d'éradication de la peste porcine classique conformément aux articles 3 et 4 de la directive précitée. » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 juin 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (3) JO no L 152 du 11. 6. 1981, p. 37.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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