Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386D0257

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


386D0257
86/257/CEE: Décision du Conseil du 18 juin 1986 portant acceptation, au nom de la Communauté, de la recommandation du conseil de coopération douanière, du 16 juin 1982, relative à l'utilisation d'un code pour la représentation des modes de transport
Journal officiel n° L 167 du 24/06/1986 p. 0032 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 121
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 121




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 juin 1986
portant acceptation, au nom de la Communauté, de la recommandation du conseil de coopération douanière, du 16 juin 1982, relative à l'utilisation d'un code pour la représentation des modes de transport
(86/257/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la recommandation du conseil de coopération douanière, du 16 juin 1982, relative à l'utilisation d'un code pour la représentation des modes de transport, peut être acceptée par la Communauté sous certaines conditions d'application,
DÉCIDE:
Article premier
La recommandation du conseil de coopération douanière, du 16 juin 1982, relative à l'utilisation d'un code pour la représentation des modes de transport est acceptée, sous certaines conditions d'application, au nom de la Communauté.
Le texte de la recommandation et des conditions d'application est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification au secrétariat du conseil de coopération douanière de l'acceptation par la Communauté sous certaines conditions d'application de la recommandation visée à l'article 1er.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1986.
Par le Conseil
Le président
N. SMIT-KROES
RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE
du 16 juin 1982
relative à l'utilisation d'un code pour la représentation des modes de transport
LE CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,
DÉSIREUX
de faciliter l'échange international de données entre les administrations douanières et entre ces administrations et les utilisateurs appartenant aux milieux du commerce international,
CONSIDÉRANT
qu'il est souhaitable d'utiliser, lors de tels échanges internationaux de données, un code accepté sur le plan international et universellement applicable pour la représentation des modes de transport,
EU ÉGARD
à la recommandation no 19 adoptée en mars 1981 par le groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international de la commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) qui recommande qu'un code numérique à un chiffre soit utilisé pour représenter les modes de transport pour les besoins du commerce international,
CONSIDÉRANT
que le code contenu dans la recommandation de la commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) mentionnée ci-dessus constitue une base appropriée pour la représentation des modes de transport dans les échanges internationaux de données,
RECOMMANDE
aux États, membres ou non du Conseil, ainsi qu'aux unions douanières et économiques d'utiliser le code numérique à un chiffre contenu dans la recommandation de la commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) mentionnée ci-dessus et les futures versions révisées de ce code, pour la représentation des modes de transport dans les échanges internationaux de données entre les administrations douanières et entre ces administrations et les utilisateurs appartenant aux milieux du commerce international, lorsque la nécessité d'une désignation codée s'impose,
INVITE
les États membres ou non du Conseil, ainsi que les unions douanières et économiques qui accepteraient la présente recommandation, à notifier au secrétaire général leur acceptation et la date à partir de laquelle ils se proposent d'appliquer la recommandation ainsi que les conditions de ladite application. Le secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations douanières de tous les États membres. Il les transmettra également aux administrations douanières des États non membres et aux unions douanières ou économiques ayant accepté cette recommandation.
Conditions d'application
1. La recommandation sera applicable dans la Communauté à partir du 1er janvier 1988.
2. Le chiffre 6 (transport multimodal) ne sera pas utilisé par la Communauté, qui ne reconnaît pas le transport multimodal comme mode de transport en tant que tel.
3. Le chiffre 9 (inconnu) sera utilisé pour recenser les transports effectués par propulsion propre.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]