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Législation communautaire en vigueur
Document 386A0290
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[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
386A0290
86/290/CEE: Avis de la Commission du 30 mai 1986 adressé au gouvernement français concernant le projet d'arrêté relatif à l'application de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil modifié relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
Journal officiel n° L 182 du 05/07/1986 p. 0028 - 0028
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 30 mai 1986 adressé au gouvernement français concernant le projet d'arrêté relatif à l'application de certaines dispositions du règlement (CEE) no 543/69 du Conseil modifié relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (86/290/CEE) 1. Conformément à l'article 14 bis paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, modifié relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, (1), le gouvernement français a consulté la Commission, par la lettre du 2 décembre 1985 de la Représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes, au sujet d'un projet d'arrêté concernant l'application certaines dispositions du susdit règlement. Cet arrêté propose de déroger aux dispositions de l'article 5 du règlement relatif à l'âge minimal, l'expérience et la formation professionnelles des conducteurs, pour les transports mentionnées à l'article 14 bis paragraphe 2 points a) et b), à savoir l'usage de véhicules conçus et équipés pour le transport de 15 personnes au maximum, y compris le conducteur, et l'usage des véhicules subissant des tests sur routes locales pour cause de réparation ou d'entretien. 2. La Commission est d'avis que ces dérogations ne porteront pas atteinte aux objectifs du règlement, mais confie aux autorités françaises compétentes le soin de veiller à ce que les conducteurs bénéficiant de ces dérogations disposent d'une expérience et d'une formation professionnelles adéquates avant d'être autorisés à circuler avec ces véhicules. 3. La Commission se réserve le droit de revoir ou de révoquer cet avis à la suite d'éventuels changements de la législation actuelle dans la Communauté en ce qui concerne l'âge minimal, la formation professionnelle et l'expérience de ces conducteurs. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1986. Par la Commission Stanley CLINTON DAVIS Membre de la Commission (1) JO no L 77 du 29. 3. 1969, p. 49.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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