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Législation communautaire en vigueur
Document 286A1129(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
286A1129(01)
Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Journal officiel n° L 337 du 29/11/1986 p. 0002 - 0058
Modifications:
Adopté par 386D0571 (JO L 337 29.11.1986 p.1)
Texte:
PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, d'une part, et LE ROYAUME DE NORVÈGE, d'autre part, VU l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 14 mai 1973, ci-après dénommé « accord », VU l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, CONSIDÉRANT que, le 19 décembre 1985, la Communauté et le royaume de Norvège ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Norvège, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1986 au 28 février 1986, ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne, et
DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE : TITRE PREMIER Adaptations
Article premier L'accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portugais.
Article 2 Les produits visés par l'accord et originaires de Norvège bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite « arbitrio insular » appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté. Le royaume de Norvège accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne. TITRE II Mesures transitoires concernant l'Espagne, d'une part, et la Norvège, d'autre part
Article 3 1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 5, les droits de douane à l'importation entre la Norvège et l'Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le rythme suivant : -le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0 % du droit de base,-le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5 % du droit de base, -le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5 % du droit de base, -le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5 % du droit de base, -le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0 % du droit de base, -le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5 % du droit de base, -le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0 % du droit de base, -la dernière réduction de 10 % est effectuée le 1er janvier 1993. 2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.
Article 4 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Norvège et l'Espagne. 2. Toutefois si, après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base. 3. Pour les produits repris à l'annexe I, le droit de base de l'Espagne est celui figurant en regard de chacun d'eux. 4. Pour les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun, le droit de l'Espagne est égal à zéro.
Article 5 1. L'élément mobile que le royaume d'Espagne peut appliquer conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole no 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Norvège est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne. 2. Pour les produits visés au tableau I du protocole no 2 de l'accord, le royaume d'Espagne supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la différence entre : -le droit de base de l'Espagne indiqué à l'article 4 et -le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no 2. 3. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole no 2 de l'accord, le royaume de Norvège supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la différence entre : -le droit de base de la Norvège indiqué à l'article 4 et -le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II du protocole no 2.
Article 6 Si le royaume d'Espagne suspend totalement ou partiellement la perception des droits de douane applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires de Norvège.
Article 7 1. Si le royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Norvège bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents. 2. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le royaume d'Espagne applique aux produits importés de Norvège les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Norvège dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985.
Article 8 1. Si le royaume d'Espagne soumet à des restrictions quantitatives à l'importation à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 : -jusqu'au 31 décembre 1988, les produits visés à l'annexe II, -jusqu'au 31 décembre 1989, les produits visés à l'annexe III, il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits originaires de Norvège. 2. Les restrictions visées ci-avant consistent en l'appli- cation de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires des autres pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l'annexe II et à l'annexe III. 3. Le rythme d'augmentation progressive des contingents visés à l'annexe II et des contingents nos 1 à 5 et 10 à 14 visés à l'annexe III est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en Écus et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montant total obtenu. Pour les contingents nos 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant : -première année : 13 %, -deuxième année : 18 %, -troisième année : 20 %, -quatrième année : 20 %. 4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne d'un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingentement, le royaume d'Espagne libère, dès le début de l'année qui suit ces deux années, l'importation de ce produit originaire de Norvège ou des pays visés au paragraphe 2, si le produit est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. 5. Si le royaume d'Espagne libère les importations d'un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ou s'il augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Norvège ou il augmente proportionnellement le contingent global. 6. Pour la gestion des contingents visés ci-avant, le royaume d'Espagne applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. TITRE III Mesures transitoires concernant le Portugal, d'une part, et la Norvège, d'autre part
Article 9 1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 12, les droits de douane à l'importation au Portugal applicables aux produits originaires de Norvège sont progressivement supprimés selon le rythme suivant : -le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base, -le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, -le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65 % du droit de base, -le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base, -le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base, -le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base, -les deux autres réductions de 15 % sont effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993. 2. Les taux des droits calculés conformément au para- graphe 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.
Article 10 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 9 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République portugaise au 1er janvier 1985 dans les échanges avec la Norvège. 2. Toutefois si, après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base. 3. Pour les produits repris à l'annexe IV, le droit de base du Portugal est celui figurant en regard de chacun d'eux. 4. Pour les produits énumérés dans l'annexe V, ainsi que pour les allumettes et l'amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe.
Article 11 1. Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Norvège sont progressivement supprimées selon le rythme suivant : a)la taxe de 0,4 % ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en oeuvre après l'exportation des produits obtenus (draw-back), est réduite à 0,2 % le 1er janvier 1987 et supprimée le 1er janvier 1988 ; b)la taxe de 0,9 % ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6 % le 1er janvier 1989, réduite à 0,3 % le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991. 2. La République portugaise élimine, pour l'extrait de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant de la sous-position 17.04 A du tarif douanier commun, l'élément fiscal de 5 escudos portugais par kilogramme progressivement selon le calendrier repris à l'article 9.
Article 12 1. L'élément mobile que la République portugaise peut appliquer conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole no 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Norvège est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal. 2. Pour les produits visés au tableau I du protocole no 2 de l'accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la différence entre : -le droit de base du Portugal indiqué à l'article 10 et -le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no 2. 3. Dans tous les cas où un droit minimal (élément fixe) a été retenu envers la Communauté, tels qu'ils figurent à l'annexe VI, le même droit minimal est appliqué envers la Norvège si le calcul résultant de la ventilation envers la Norvège aboutissait à un droit inférieur au droit minimal retenu envers la Communauté. 4. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole no 2 de l'accord, le royaume de Norvège supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la différence entre : -les droits effectivement appliqués par le royaume de Norvège le 1er janvier 1985 et -le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II dudit protocole.
Article 13 Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la perception des droits de douane et/ou des taxes indiquées à l'article 11 et applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de Norvège.
Article 14 1. La République portugaise maintient jusqu'au 31 décembre 1987 des restrictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d'un système de contingents à l'importation. 2. Si la République portugaise libère les importations de voitures automobiles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 ou si elle augmente les contingents au-delà de ceux qui sont applicables à cette Communauté, elle libère également les importations concernées originaires de Norvège ou elle augmente proportionnellement le contingent à l'égard de ce pays.
Article 15 La République portugaise supprime l'écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médicaments fabriqués au Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Norvège selon trois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes : -1er janvier 1987, -1er janvier 1988, -1er janvier 1989. TITRE IV Dispositions générales et finales
Article 16 Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.
Article 17 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 18 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
Article 19 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et norvègienne, chacun de ces textes faisant également foi. 29. 11. 86
Hecho en Bruselas, el catorce de julio de mil novecientos ochenta y seis. Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende juli nitten hundrede og seksogfirs. Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Juli neunzehnhundertsechsundachtzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äåêáôÝóóåñéò Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá Ýîé. Done at Brussels on the fourteenth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-six. Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. Gedaan te Brussel, de veertiende juli negentienhonderd zesentachtig. Feito em Bruxelas, em catorze de Julho de mil novecentos e oitenta e seis. Utferdiget i Brussel den fjortende juli nitten hundre og åttiseks. Por la Comunidad Económica Europea For Det europæiske økonomiske Fællesskab Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ Êïéíüôçôá For the European Economic Community Pour la Communauté économique européenne Per la Comunità economica europea Voor de Europese Economische Gemeenschap Pela Comunidade Económica Europeia För Europeiska ekonomiska gemenskapen Por el Reino de Noruega For kongeriget Norge Für das Königreich Norwegen Ãéá ôï Âáóßëåéï ôçò Íïñâçãßáò For the Kingdom of Norway Pour le royaume de Norvège Per il Regno di Norvegia Voor het Koninkrijk Noorwegen Pelo Reino da Noruega For Kongeriket Norge
ANNEXE I DROITS DE BASE (ÉLÉMENTS FIXES) ESPAGNOLS AU 1ER JANVIER 1986(1) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II CONTINGENTS DE BASE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION EN ESPAGNE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1988 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III CONTINGENTS DE BASE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION EN ESPAGNE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1989 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV DROITS DE BASE (ÉLÉMENTS FIXES) PORTUGAIS AU 1ER JANVIER 1986(1) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V DÉFINITION DES DROITS DE BASE PORTUGAIS POUR CERTAINS PRODUITS Pour les produits mentionnés ci-après, les droits de base sur lesquels la République portugaise opère les réductions successives prévues à l'article 9 sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux : >EMPLACEMENT TABLE> Pour les allumettes relevant de la position 36.06 et l'amadou relevant de la sous-position ex 36.08 B du tarif douanier commun, en provenance de Norvège, le droit de base est de zéro.
ANNEXE VI 1.PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 35 % À L'IMPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985 : >EMPLACEMENT TABLE> 2.PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 14 % À L'IMPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985 : >EMPLACEMENT TABLE> 3.PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 12 % À L'IMPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985 : >EMPLACEMENT TABLE> 4.PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 11 % À L'IMPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985 : >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE TEXTILES 1. Afin de suivre l'évolution des exportations portugaises de textiles vers la Norvège, la Communauté accepte, dans le cas du Portugal, un régime de collaboration administrative conformément au mécanisme décrit à l'annexe A, pour les produits dont la liste figure à l'annexe B. 2. Cette collaboration administrative vaut pour une période égale à celle pendant laquelle la République portugaise et les autres États membres de la Communauté coopèrent eux-mêmes sur le plan administratif. 3. La Communauté confirme, dans ce contexte, que la République portugaise s'engage à faire preuve de compréhension et de souplesse dans le cadre du comité mixte si des difficultés graves apparaissent brutalement sur le marché norvègien.
ANNEXE A COOPÉRATION ADMINISTRATIVE 1. Les autorités portugaises compétentes délivrent une « Declaração de Exportação » (DE) pour toute exportation des produits textiles visés à l'annexe B originaires du Portugal et destinés à être expédiés vers la Norvège en vue de leur importation définitive. 2. Les autorités portugaises compétentes émettent des copies certifiées de la DE, pour les produits visés ci-dessus. Ces copies reprennent notamment les éléments devant figurer dans la demande de l'importateur visée au paragraphe 4. 3. La Commission communique au royaume de Norvège, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, ventilées par produits : a)les quantités pour lesquelles des copies certifiées conformes de la DE ont été émises au cours du trimestre précédent ; b)les exportations réalisées au cours du trimestre précédant la période visée au point a). 4. L'importation définitive en Norvège des produits couverts par la présente coopération administrative est subordonnée à la présentation d'un document d'importation délivré ou visé par les autorités compétentes norvégiennes. Ce document est délivré ou visé dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après le dépôt d'une demande par tout importateur norvégien. Ce document d'importation est délivré ou visé au vu d'une copie certifiée par les autorités portugaises compétentes de la DE qu'elles ont émise. La demande de l'importateur mentionne : a)le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ; b)la désignation du produit, avec indication : -de l'appellation commerciale, -du numéro tarifaire de la statistique norvégienne du commerce extérieur, -du pays d'origine ; c)la ou les dates prévues pour l'importation. Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à l'importation définitive des produits concernés si la quantité des produits présentés à l'importation dépasse, au total, de moins de 5 % celle qui est mentionnée dans le document d'importation. 5. Dans le cas où un document d'importation demandé porte sur une quantité inférieure à la quantité indiquée sur la copie certifiée de la DE, cette copie est restituée à l'importateur avec mention au verso de la quantité pour laquelle un document d'importation a été délivré. 6. Le royaume de Norvège communique à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, ventilées par produits : a)les quantités pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés ou visés au cours du trimestre précédent ; b)les importations réalisées au cours du trimestre précédant la période visée au point a).
ANNEXE B LISTE NORVÉGIENNE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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