|
Législation communautaire en vigueur
Document 485Y1231(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
485Y1231(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 20 décembre 1985 visant à améliorer l'application des règlements sociaux dans le domaine des transports routiers
Journal officiel n° C 348 du 31/12/1985 p. 0001 - 0002 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 4 p. 19 Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 4 p. 19
Texte:
RÉSOLUTIONDU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEILdu 20 décembre 1985visant à améliorer l'application des règlements sociaux dans le domaine des transports routiers(85/C 348/01) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la recommandation de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1) , vu l'avis du Comité économique et social (2) , considérant que les buts fixés par le règlement (CEE) n 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (3) , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2829/77 (4) et remplacé pour l'avenir par le règlement (CEE) n 3820/85 (5) de même que les buts fixés par le règlement (CEE) n 1463/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (6) , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2828/77 (7) et remplacé pour l'avenir par le règlement (CEE) n3821/85 (8) , ne peuvent être atteints que si les règles sont correctement exécutées, ce qui implique notamment un contrôle régulier et l'application de sanctions efficaces en cas de non-respect de ces règles; considérant qu'il appartient aux États membres d'arrêter les dispositions relatives à l'étendue du contrôle nécessaire et de prévoir les sanctions requises; considérant que, aux termes de l'article 17 des règlements (CEE) n 543/69 et (CEE) n 3820/85, et, respectivement, des articles 21 et 19 des règlements (CEE) n 1463/70 et (CEE) n 3821/85, les États membres arrêtent des dispositions portant sur l'organisation, la procédure, les instruments de contrôle et les sanctions applicables en cas d'infraction, ainsi que sur l'assistance mutuelle entre les États membres, y compris la communication des renseignements sur les infractions et les sanctions appliquées; considérant la nécessité d'assurer l'application homogène et efficace des règlements en question par les États membres, notamment afin d'éviter des distorsions dans les conditions de concurrence entre entreprises de transport, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: Pour l'application de l'article 17 des règlements (CEE) n 543/69 et (CEE) n 3820/85 et, respectivement, des articles 21 et 19 des règlements (CEE) n 1463/70 et (CEE) n 3821/85, les mesures suivantes devraient être prises. 1. En ce qui concerne les contrôles a) Organisation d'un système de contrôles adéquats et réguliers, tant sur la route qu'au siège des entreprises, couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application des règlements; b) contrôle sans discrimination des véhicules et des conducteurs résidents et non résidents; c) affectation aux services de contrôle d'effectifs en personnel qualifié et en nombre suffisant pour leurs tâches; d) renforcement des contrôles sur route pour les transports de voyageurs au cours des périodes de vacances; e) organisation des contrôles sur route, à des endroits différents et à n'importe quelle heure de la journée, couvrant une partie du réseau routier suffisamment étendue pour rendre difficile le contournement des postes de contrôle; f) remise d'une attestation au conducteur après chaque contrôle; g) ouverture d'une enquête complémentaire auprès des entreprises concernées lorsque des infractions graves ont été constatées sur route; h) remise aux fonctionnaires chargés du contrôle sur route: - d'une liste des principaux points à contrôler, -d'un vademecum multilingue, établi par la Commission, contenant les expressions techniques les plus utiles pour le contrôle des conducteurs; i) échange d'informations, à un niveau approprié, entre les autorités administratives et de contrôle, sur les expériences, les problèmes et les solutions possibles; j) facilitation des contrôles moyennant la remise d'une attestation par les employeurs à leurs conducteurs exécutant un transport international dans un État membre où les autorités compétentes exigent une telle attestation, lorsque ceux-ci n'ont pas conduit, pour des raisons exceptionnelles, un ou plusieurs jours au cours de la semaine. 2. En ce qui concerne l'exécution des règlements a) Prise de mesures adéquates pour assurer le caractère dissuasif des sanctions et éviter ainsi que les infractions ne procurent des avantages économiques; b) adoption de moyens effectifs pour la poursuite des conducteurs non résidents ayant comis une infraction sur le territoire d'un État membre et pour le recouvrement des amendes infligées à ces conducteurs, dans le cadre du droit international ou national en vigueur; c) faculté, pour l'autorité compétente qui délivre les autorisations de transport, de suspendre ou de retirer celles-ci en cas d'infractions graves et répétées aux règlements; d) possibilité d'immobilisation temporaire des véhicules, si leurs conducteurs, trouvés en infraction, sont susceptibles de représenter un risque pour la sécurité routière. 3. En ce qui concerne l'information et la publicité a) Organisation de visites réciproques et de réunions avec des fonctionnaires chargés de l'exécution des règlements dans les États membres; b) publication périodique, par les autorités compétentes, de rapports sur les résultats des contrôles effectués sur route et auprès des entreprises; c) communication à la Commission, dans les douze mois qui suivent l'adoption de la présente résolution, des mesures arrêtées par les États membres pour la mise en oeuvre de celle-ci. (1) JO nC 122 du 20. 5. 1985, p. 168. (2) JO nC 104 du 25. 4. 1985, p. 4. (3) JO nL 77 du 29. 3. 1969, p. 49. (4) JO nL 334 du 24. 12. 1977, p. 11. (5) JO nL370 du 31. 12. 1985, p. 1. (6) JO nL 164 du 20. 7. 1970, p. 1. (7) JO nL 334 du 20. 7. 1977, p. 5. (8) JO nL 370 du 31. 12. 1985.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|