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Législation communautaire en vigueur
Document 485Y0821(02)
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[ 06.20.40 - Activités indépendantes ]
485Y0821(02)
Déclaration des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil, au sujet des réfugiés
Journal officiel n° C 210 du 21/08/1985 p. 0002 - 0002 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 3 p. 24 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 3 p. 24
Texte:
DÉCLARATIONdes représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil, au sujet des réfugiés(85/C 210/02) LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, prenant en considération la déclaration relative aux réfugiés faite lors de la 128 session du Conseil, tenue à Bruxelles le 25 mars 1964, au cours de laquelle le Conseil a arrêté le règlement relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté et la directive relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté; soucieux de tenir compte de la situation particulière des réfugiés dans l'esprit des instruments internationaux en vigueur; compte tenu également des voeux exprimés par le comité exécutif du programme du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés; considérant que, en vertu de la déclaration susvisée, les réfugiés exerçant à titre salarié les activités visées à la directive 85/384/CEE (1) bénéficient d'un traitement aussi favorable que possible; soucieux d'accorder aux réfugiés résidant dans un État membre et exerçant une activité de façon indépendante le même traitement qu'à ceux qui exercent cette activité en tant que salarié; constatant que la situation des réfugiés ne peut être réglée dans le cadre des dispositions du traité en matière de droit d'établissement et de services, DÉCLARENT: que l'accès sur leurs territoires à une activité non salariée relevant de la directive 85/384/CEE et l'exercice de ladite activité, au titre de l'établissement ou de la prestation de services, des réfugiés reconnus comme tels au sein de la convention de 1951 et établis sur le territoire d'un autre État membre doivent être examinés avec une faveur particulière, notamment pour leur consentir sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible. (1) JO nL 223 du 21. 8. 1985.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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