|
Législation communautaire en vigueur
Document 485Y0821(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.10 - Principes et conditions ]
485Y0821(01)
Déclaration des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil, au sujet des citoyens de pays tiers d'origine et d'expression grecque
Journal officiel n° C 210 du 21/08/1985 p. 0001 - 0001 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 3 p. 23 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 3 p. 23
Texte:
DÉCLARATIONdes représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil, au sujet des citoyens de pays tiers d'origine et d'expression grecques (omogeneíw)(85/C 210/01) LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, constatant que le Conseil a approuvé la directive 85/384/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (1) ; constatant que ladite directive ne vise que les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres; soucieux de tenir compte de la situation particulière de certaines personnes d'origine et d'expression grecques ressortissants de pays tiers ayant une frontière terrestre commune avec la Grèce (omogeneíw) , qui ont poursuivi leurs études d'architecture dans un État membre, qui sont porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture reconnu par la législation grecque et qui ont été autorisées, selon la législation grecque, à s'inscrire sur les registres de la chambre technique de Grèce, DÉCLARENT: que l'accès sur leurs territoires à une activité relevant de la directive 85/384/CEE et l'exercice de ladite activité par les personnes visées ci-dessus doivent être examinés avec une faveur particulière pour leur consentir sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible. (1) JO nL 223 du 21. 8. 1985.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|