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Législation communautaire en vigueur
Document 485Y0622(04)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.40 - Culture ]
485Y0622(04)
Résolution des ministres responsables des affaires culturelles, réunis au sein du Conseil du 13 juin 1985 concernant un concours européen de sculpture
Journal officiel n° C 153 du 22/06/1985 p. 0003 - 0004 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 16 Tome 1 p. 259 Edition spéciale portugaise : Chapitre 16 Tome 1 p. 259
Texte:
RÉSOLUTION des ministres responsables des affaires culturelles, réunis au sein du Conseil, du 13 juin 1985 concernant un concours européen de sculpture (85/C 153/04) LES MINISTRES RESPONSABLES DES AFFAIRES CULTURELLES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, dans l'optique du paragraphe 3.3 de la déclaration solennelle sur l'Union européenne, signée à Stuttgart, le 19 juin 1983; dans l'esprit des conclusions de la session du Conseil européen de Fontainebleau des 25 et 26 juin 1984 concernant l'Europe des citoyens; afin d'encourager les jeunes sculpteurs européens et d'intensifier l'échange d'oeuvres sculptées dans toute la Communauté européenne; S'EXPRIMENT EN FAVEUR du principe d'un concours européen de sculpture ouvert aux jeunes sculpteurs. Les modalités techniques et financières d'un premier concours devraient être mises au point par un groupe d'experts dans les meilleurs délais, en s'inspirant du schéma présenté en annexe.
ANNEXE Schéma élaboré par le groupe des attachés des représentations permanentes (affaires culturelles) concernant un concours européen de sculpture 1. Le concours européen de sculpture ouvert aux jeunes sculpteurs aura lieu en principe tous les deux ans. Une participation minimum au concours de sept États membres devra être constatée chaque fois au préalable. Les ministres fixent la date de lancement du concours et la date limite pour la phase nationale du concours (voir le paragraphe 2). Ils s'assurent qu'un État membre se porte volontaire pour organiser la phase européenne du concours qui suit la phase nationale. 2. Au cours de la phase nationale, chaque État membre participant, soit organise un concours national préliminaire afin de désigner trois oeuvres, soit les commande lui-même sans concours. Les oeuvres pourraient être présentées sous forme de prototypes, de maquettes, de modèles ou de photographies plutôt que sous forme de sculptures achevées. Ces oeuvres (sous les formes indiquées) seront transmises pour la date limite fixée par les ministres à l'État membre organisateur. Les frais de la phase nationale et de la transmission des oeuvres (sous les formes indiquées) à l'État membre organisateur sont à la charge de l'État membre concerné. 3. L'État membre organisateur veillera à la sélection d'un lauréat de chaque État membre participant parmi les trois oeuvres soumises. En vue de cette sélection, il convoquera un jury international composé de personnages qualifiés. 4. Les oeuvres primées bénéficieront d'une large publicité effectuée par les États participants. Les États membres, les musées, des organisations commerciales ou des personnes privées pourront se porter acquéreurs des oeuvres.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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