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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 485D0161

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


Actes modifiés:
477D0707 (Modification)

485D0161
85/161/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil du 26 février 1985 modifiant la décision 77/707/CECA concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers
Journal officiel n° L 063 du 02/03/1985 p. 0020 - 0020
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 4 p. 282
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 4 p. 282
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 178
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 178
CONSLEG - 77D0707 - 02/03/1985 - 5 p.




Texte:

*****
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 26 février 1985
modifiant la décision 77/707/CECA concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers
(85/161/CECA)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
en accord avec la Commission,
DÉCIDENT:
Article premier
La décision 77/707/CECA (1) est modifiée comme suit.
1) L'article 3 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les indications visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission dans un délai de quatre-vingts jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil et ventilées par pays d'origine et selon la durée du contrat de fourniture (un an et davantage ou moins d'un an). »
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
La Commission veille à ce que les informations transmises en application de l'article 3 restent confidentielles et soient traitées par des fonctionnaires liés par le secret professionnel.
Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que la Commission publie des renseignements généraux ou de synthèse, mais au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatre-vingts jours après la fin de chaque trimestre civil, sous une forme qui, en ce qui concerne le secret des statistiques, réponde aux conditions suivantes:
- aucune donnée financière n'est publiée si moins de quatre entreprises assurent, au cours de chaque trimestre, plus de 75 % des importations du pays d'origine,
- la publication des informations doit être effectuée sous une forme ne permettant pas de reconstituer des indications financières sur les livraisons individuelles. »
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1985.
Le président
F. PANDOLFI
(1) JO no L 292 du 16. 11. 1977, p. 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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