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Législation communautaire en vigueur
Document 485D0161
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
Actes modifiés:
477D0707 (Modification)
485D0161
85/161/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil du 26 février 1985 modifiant la décision 77/707/CECA concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers
Journal officiel n° L 063 du 02/03/1985 p. 0020 - 0020 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 4 p. 282 Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 4 p. 282 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 178 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 178 CONSLEG - 77D0707 - 02/03/1985 - 5 p.
Texte:
***** DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 26 février 1985 modifiant la décision 77/707/CECA concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers (85/161/CECA) LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, en accord avec la Commission, DÉCIDENT: Article premier La décision 77/707/CECA (1) est modifiée comme suit. 1) L'article 3 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les indications visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission dans un délai de quatre-vingts jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil et ventilées par pays d'origine et selon la durée du contrat de fourniture (un an et davantage ou moins d'un an). » 2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: « Article 4 La Commission veille à ce que les informations transmises en application de l'article 3 restent confidentielles et soient traitées par des fonctionnaires liés par le secret professionnel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que la Commission publie des renseignements généraux ou de synthèse, mais au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatre-vingts jours après la fin de chaque trimestre civil, sous une forme qui, en ce qui concerne le secret des statistiques, réponde aux conditions suivantes: - aucune donnée financière n'est publiée si moins de quatre entreprises assurent, au cours de chaque trimestre, plus de 75 % des importations du pays d'origine, - la publication des informations doit être effectuée sous une forme ne permettant pas de reconstituer des indications financières sur les livraisons individuelles. » Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 février 1985. Le président F. PANDOLFI (1) JO no L 292 du 16. 11. 1977, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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