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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385Y0726(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.10 - Libre circulation des travailleurs ]


385Y0726(04)
Résolution du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant les orientations d'une politique communautaire des migrations
Journal officiel n° C 186 du 26/07/1985 p. 0003 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 5 p. 10
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 5 p. 10




Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEILdu 16 juillet 1985concernant les orientations d'une politique communautaire des migrations(85/C 186/04)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu les traités instituant les Communautés européennes, vu le projet de résolution soumis par la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que, selon l'article 117 du traité instituant la Communauté économique européenne, les États membres sont convenus de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les travailleurs de la Communauté; considérant que le communiqué final de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des 9 et 10 décembre 1974, à Paris, préconise au point 10 l'harmonisation par étapes de la législation sur les étrangers; considérant que la résolution du Conseil, du 9 février 1976, concernant un programme d'action en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles (1) , prévoit l'examen des développements ultérieurs de ladite résolution; considérant que, dans sa résolution du 27 juin 1980 concernant les orientations pour une politique communautaire du marché du travail (2) , le Conseil a souligné que l'intégration du marché du travail communautaire doit être favorisée dans le cadre de la libre circulation de la main-d'oeuvre dans la Communauté, notamment par une concertation appropriée concernant les politiques migratoires à l'égard des pays tiers, selon les conclusions du Conseil du 22 novembre 1979 invitant la Commission à prendre les initiatives nécessaires pour favoriser la coopération des États membres dans le domaine de la politique du marché du travail; considérant à cet égard l'importance de la directive 77/486/CEE (3) visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants; considérant que les mutations économiques et sociales, intervenues depuis la résolution du 9 février 1976, ainsi que les nouvelles données relatives à la population étrangère, nécessitent une actualisation de la politique communautaire dans le domaine des migrations; considérant que le Conseil européen des 25 et 26 juin 1984 à Fontainebleau a demandé à la Commission de réaliser le programme de travail visé dans les conclusions du Conseil du 22 juin 1984 concernant un programme d'action sociale communautaire à moyen terme (4) , lequel confirme l'importance des problèmes migratoires; considérant qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts visant à réaliser pleinement le droit à la libre circulation des ressortissants des États membres; considérant le caractère de plus en plus permanent de la présence des collectivités originaires de pays tiers; que, dès lors, le développement d'une politique communautaire d'insertion, d'intégration et de participation à la vie de la société doit également appuyer les efforts tendant à la consolidation progressive de ces collectivités; considérant qu'il est nécessaire d'intensifier les actions d'information, de concertation et d'expérimentation dans l'optique d'une cohabitation harmonieuse des populations; considérant la nécessité d'une coopération et d'une concertation plus étroites au niveau communautaire dans la mise en oeuvre des politiques migratoires nationales vis-à-vis des pays tiers; considérant, toutefois, que les domaines concernant l'accès, le séjour et l'emploi des travailleurs migrants originaires des pays tiers relèvent de la compétence des gouvernements des États membres, sans préjudice des accords communautaires en vigueur avec des pays tiers, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: 1. Le Conseil prend note de la communication de la Commission sur les orientations d'une politique communautaire des migrations. 2. Il reconnaît que, dans le domaine de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des travailleurs des États membres, la priorité doit être donnée aux mesures suivantes: a) amélioration de l'application de la réglementation en vigueur, en familiarisant les milieux concernés avec celle-ci, notamment par la publication d'un manuel à cet effet, et en examinant s'il convient de la modifier ou de la compléter en particulier en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs migrants; b) poursuite de l'analyse des droits et modalités d'insertion ou de participation, soit individuels, soit collectifs des migrants aux différents aspects de la vie dans l'État membre d'accueil; c) dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs ressortissants des États membres, adaptation et simplification de la réglementation communautaire sur la base de l'article 51 du traité, afin de tenir compte de l'évolution des législations nationales et de la jurisprudence de la Cour de justice. 3. Il reconnaît qu'il convient de promouvoir la coopération et la concertation entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la politique migratoire, y compris vis-à-vis des pays tiers, et prend note de l'intention de la Commission d'établir un cadre approprié à cet effet. 4. Il est déterminé à mettre en oeuvre les dispositions de sécurité sociale figurant dans les accords d'association et de coopération. 5. Il confirme son souhait que chacun, dans le respect des compétences de la Communauté, au sein de celle-ci, jouisse d'une chance égale de retirer des avantages et d'apporter sa contribution. 6. Il considère, en outre, que, dans l'optique d'une cohabitation harmonieuse entre les ressortissants des États membres et les travailleurs migrants ainsi que leur famille, il convient de développer aux niveaux communautaire, étatique et local des initiatives d'information et de sensibilisation telles que: - l'adoption d'une déclaration commune contre la xénophobie et le racisme, -la mise en oeuvre de projets pilotes pour l'organisation de réunions d'information au niveau local, destinées au personnel des administrations locales qui sont en contact avec les immigrés, -l'amélioration de la qualité de l'assistance administrative, gratuite, dans des domaines tels que la justice, l'éducation et le logement, notamment par une information plus précise et une aide sur le plan linguistique afin que la qualité de ces services pour les travailleurs migrants soit égale à celle offerte aux ressortissants des États membres. Il reconnaît, en outre, l'opportunité d'un dialogue au niveau communautaire avec les associations des travailleurs migrants. 7. Il invite la Commission à prendre les initiatives destinées à mettre en oeuvre les actions visées dans la présente résolution et à lui présenter les propositions nécessaires à cet effet. 8. Le financement communautaire des actions visées dans la présente résolution sera décidé dans le cadre de la procédure budgétaire et conformément aux engagements juridiques pris ou à prendre par le Conseil. Les projets spécifiques impliquant l'intervention du Fonds social européen seront réalisés selon ses possibilités et règles de financement. 9. Il invite la Commission à l'informer périodiquement sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures prévues par la présente résolution. (1) JO nC 34 du 14. 2. 1976, p. 2.
(2) JO nC 168 du 8. 7. 1980, p. 1.
(3) JO nL 199 du 6. 8. 1977, p. 32.
(4) JO nC 175 du 4. 7. 1984, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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