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Législation communautaire en vigueur
Document 385Y0104(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]
385Y0104(03)
Résolution du Conseil du 19 décembre 1984 concernant la lutte contre le chômage de longue durée
Journal officiel n° C 002 du 04/01/1985 p. 0003 - 0005 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 4 p. 132 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 4 p. 132
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 19 décembre 1984 concernant la lutte contre le chômage de longue durée (85/C 2/03) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le projet de résolution soumis par la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'au cours de la session du 27 mai 1982 des ministres de l'emploi et des affaires sociales, le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation devant la persistance d'un niveau élevé de chômage et a reconnu la nécessité d'entreprendre des actions supplémentaires en faveur des chômeurs de longue durée; considérant qu'au cours de la session commune tenue le 16 novembre 1982 par les ministres de l'économie et des finances et ceux de l'emploi et des affaires sociales, le Conseil a invité la Commission à entreprendre l'étude du chômage de longue durée et à lui proposer des actions propres à y remédier; considérant que, dans ses conclusions du 22 juin 1984 concernant un programme d'action sociale à moyen terme, le Conseil a souligné l'importance des actions contribuant à la lutte contre le chômage; considérant que le problème du chômage de longue durée a atteint des proportions extrêmement graves qui sont amplifiées par la persistance d'un niveau élevé du chômage global, ce qui été souligné par le comité permanent de l'emploi, le 25 octobre 1984; considérant que les pouvoirs publics doivent absolument adopter des politiques plus vastes de promotion de la croissance économique et de création d'emplois, politiques qui sont des éléments essentiels dans une stratégie destinée à sauvegarder et à renforcer l'économie communautaire et qui devraient être assorties d'actions efficaces dans les domaines du marché de l'emploi et la politique sociale; considérant que la persistance du chômage de longue durée à son niveau actuel constitue un obstacle à la réalisation de l'objectif de la Communauté consistant en l'amélioration des conditions de vie et d'emploi; considérant que le volume des transferts sociaux devrait être fixé de manière à tenir compte des conditions de vie des chômeurs de longue durée; considérant que la réduction du chômage de longue durée et la restauration de la croissance de l'emploi nécessitent, entre autres, des actions visant à introduire plus de souplesse sur le marché de l'emploi; considérant que les chômeurs de longue durée risquent d'être parmi les derniers à profiter de toute reprise de l'emploi et qu'une action politique dans le cadre d'une stratégie globale visant à combattre le chômage de longue durée doit donc être renforcée et développée, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
I. ORIENTATIONS GÉNÉRALES Le Conseil se préoccupe vivement du problème du chômage de longue durée. Il considère qu'il ne peut être résolu que dans le cadre d'une politique générale qui permette la reprise de l'activité économique et la croissance de l'emploi. En même temps, il considère que, pour être efficace, la politique communautaire de lutte contre le chômage doit, par des mesures spécifiques, tenir compte du grave problème du chômage de longue durée. Cela nécessite de la part des gouvernements et des partenaires sociaux des actions tant individuelles que communes menées aux niveaux local, régional et national, qui devraient être soutenues au niveau communautaire. Les mesures spécifiques à adopter devraient viser, en ce qui concerne le chômage de longue durée, à améliorer l'efficacité des politiques actuelles dans le domaine social et dans le domaine de l'emploi: - en améliorant la diffusion et la comparabilité des informations et des analyses sur le chômage de longue durée, (1) JO no C 322 du 3.12.1984, p. 14. (2) Avis rendu le 25 octobre 1984 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu les 21 et 22 novembre 1984 (non encore paru au Journal officiel). - en intensifiant les efforts visant à créer de nouveaux emplois et à accroître la flexibilité sur le marché du travail, - en prenant en considération les possibilités et les problèmes d'adaptation et de réaménagement du temps de travail et des pratiques de travail, - en renforçant les systèmes et programmes de formation initiale et permanente de manière à permettre aux travailleurs, et notamment aux chômeurs de longue durée, d'adapter et de développer leurs qualifications, - en améliorant l'organisation des services de l'emploi et de la sécurité sociale de manière qu'ils puissent mieux répondre aux besoins de la politique arrêtée en la matière et empêcher ainsi le développement du chômage de longue durée, - en fournissant une aide appropriée à ceux qui connaissent de longues périodes de chômage. II. MESURES NATIONALES Pour faire face au problème, les États membres sont invités, dans le cadre des politiques et pratiques qui leur sont propres, et compte tenu des responsabilités et de l'autonomie des partenaires sociaux, à prendre les mesures suivantes: - entreprendre et/ou poursuivre, en les coordonnant, des analyses destinées à fournir des données complètes sur le chômage de longue durée, afin de mieux connaître les caractéristiques de la situation de ceux qui en sont victimes, - en cas de licenciement, veiller, en collaboration avec les services de l'emploi et les partenaires sociaux, à ce que les travailleurs menacés de chômage soient informés en temps utile et que des mesures appropriées (notamment conseils, formation) soient rapidement mises à leur disposition pour leur permettre de se qualifier pour d'autres activités et, le cas échéant, de choisir la retraite anticipée, - veiller à ce que les divers services concernés, dont les services de l'emploi, soient structurés, organisés et équipés de façon à pouvoir identifier aussi rapidement que possible et suivre ceux qui risquent de devenir des chômeurs de longue durée. Ces services devraient leur offrir en temps utile l'assistance personnelle nécessaire, en particulier sous forme d'orientation approfondie ou de formation, - identifier les personnes qui sont devenues des chômeurs de longue durée, afin que des mesures appropriées, prenant notamment la forme d'une orientation continue, d'une formation et de programmes ou mesures de travail spécifiques, puissent être prises, - réexaminer les mécanismes régissant les marchés de l'emploi, notamment l'application de certaines réglementations, et, si nécessaire, les pratiques existantes d'embauche, de sélection et de licenciement de nature à aggraver le chômage de longue durée, - surmonter les obstacles éventuels à l'introduction de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail qui pourraient aider les chômeurs de longue durée à trouver en emploi, compte tenu du fait que l'aménagement et une réduction du temps de travail ne peuvent avoir des effets favorables sur l'emploi que si la compétitivité des entreprises n'est pas affectée, si le marché de travail comporte une flexibilité suffisante pour éviter des goulets d'étranglement et s'il est dûment tenu compte des aspects spécifiques et sectoriels, en particulier la taille des entreprises, - veiller à ce que les programmes ou mesures spécifiques de travail en faveur des chômeurs, sous une forme individuelle ou collective, y compris coopérative, soient préparés, évalués et améliorés en liaison avec les différentes parties intéressées. L'importance de ces programmes ou mesures devrait refléter l'étendue du problème du chômage de longue durée aux niveaux local et régional. Leur structure et leur contenu devraient aussi être déterminés par les besoins locaux, tout en comportant, dans la mesure nécessaire, un élément lié au système éducatif et de formation, - lorsque tel n'est pas encore le cas, réviser les règles de paiement des allocations de sécurité sociale et/ou de chômage, de façon à permettre aux chômeurs d'exercer certaines activités volontaires à titre temporaire sans perdre leurs droits aux allocations, et ce sans affecter le fonctionnement normal du marché du travail, - encourager et aider les chômeurs qui souhaitent créer leur propre entreprise, par exemple en prévoyant le maintien d'un soutien au revenu ou des paiements équivalents selon les modalités prévues dans la résolution, du 7 juin 1984, concernant la contribution des initiatives locales de création d'emploi à la lutte contre le chômage (1), - encourager les partenaires sociaux à: a) promouvoir le recrutement de chômeurs de longue durée en recourant, entre autres, à des régimes d'incitation mis en place par les pouvoirs publics; (1) JO no C 161 du 21.6.1984. b) encourager activement, autant que faire se peut, les efforts visant à créer des emplois bénévoles et d'intérêt collectif, par exemple en détachant du personnel, en autorisant l'occupation de locaux inoccupés ou en apportant une aide à l'identification et à la mise au point de produits, - chercher à éviter que le chômeur de longue durée ne se décourage et ne s'isole, en renforçant ses possibilités de réintégration sur le marché de l'emploi, en lui donnant les mêmes chances qu'aux autres de participer, dans le cadre d'initiatives privées ou publiques, à des activités à caractère professionnel ou non qui offrent d'une part le contact social et, d'autre part, une aide et une orientation professionnelles, - d'une façon générale, encourager une meilleure information sur les activités et programmes ouverts aux chômeurs de longue durée en recourant à différents moyens, y compris, le cas échéant, les médias et, le cas échéant, à présenter des propositions à cet effet au Conseil. III. L'ACTION À L'ÉCHELON DE LA COMMUNAUTÉ 1. Compte tenu du rôle joué par les instruments financiers communautaires et les programmes d'action communautaires existants dans la lutte contre le chômage de longue durée, la Commission est invitée à entreprendre les actions supplémentaires suivantes et, le cas échéant, à faire des propositions à cet effet au Conseil: - parvenir, en collaboration avec les États membres, à une meilleure compréhension de la nature et de l'étendue du chômage de longue durée: a) en améliorant la collecte de statistiques adéquates reposant sur une base communautaire acceptée par tous; et b) en veillant à ce que la Commission dispose des données nécessaires pour qu'il soit tenu compte explicitement du chômage de longue durée comme critère d'attribution des aides financières éventuelles, notamment celles qui sont prévues au titre du Fonds social européen, - encourager et soutenir les efforts des États membres, coopérer avec les partenaires sociaux à la mise en oeuvre de leurs actions et prévoir, en conformité avec les règles qui le régissent, une aide appropriée du Fonds social européen pour lutter contre le chômage de longue durée: a) en veillant particulièrement à l'organisation des services de l'emploi et des services connexes et à celle de programmes ou de mesures de travail spécifiques; b) en mettant l'accent sur les actions visant à accorder une assistance pour le recrutement et le soutien social des chômeurs de longue durée, - examiner la possibilité de mettre en oeuvre des mesures positives visant à offrir, par exemple, une formation, un recyclage ou des expériences de travail après une certaine durée de chômage, - entreprendre avec l'aide du système MISEP des recherches supplémentaires sur les mesures et sur les pratiques, qui ont permis de lutter avec succès contre le chômage de longue durée émanant tant des pouvoirs publics que des partenaires sociaux, en vue d'en étendre l'application à d'autres régions de la Communauté.
2. Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission d'entreprendre au niveau communautaire un vaste réexamen en vue de mettre au point dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales une politique à moyen terme plus incisive et mieux adaptée à la lutte contre le chômage de longue durée. À cet égard, les problèmes particuliers à étudier sont les suivants : création d'emplois et assouplissement du marché de l'emploi ; possibilité d'améliorer la compétitivité des entreprises de manière à offrir davantage d'emplois ; systèmes d'aide sociale ; retraite, enseignement et formation ; futurs modes d'existence et de travail. 3. La Commission est invitée à informer le Conseil tous les deux ans des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces actions. 4. Le financement communautaire des actions visées dans la présente section sera décidé dans le cadre de la procédure budgétaire et conformément aux engagements juridiques pris ou à prendre par le Conseil.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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