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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3781

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


385R3781
Règlement (CEE) n° 3781/85 du Conseil du 31 décembre 1985 fixant les mesures à prendre à l'égard des opérateurs qui ne respectent pas certaines dispositions relatives aux activités de pêche prévues par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal
Journal officiel n° L 363 du 31/12/1985 p. 0026 - 0027
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 233
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 233
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 102
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 102




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Ng 3781/85 DU CONSEIL
du 31 décembre 1985
fixant les mesures à prendre à l'égard des opérateurs qui ne respectent pas certaines dispositions relatives aux activités de pêche prévues par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 163 paragraphe 3, son article 164 paragraphe 2, son article 165 paragraphe 8, son article 349 paragraphe 5, son article 351 paragraphe 5 et son article 352 paragraphe 9,vu la proposition de la Commission,considérant que, pour assurer le respect par les opérateurs de la réglementation d'accès aux eaux et aux ressources établie par l'acte d'adhésion, il est nécessaire d'adopter des dispositions aux termes desquelles les États membres interdisent pour une certaine période la pêche par un opérateur qui ne se conforme pas à cette réglementation, en complément au règlement (CEE) N° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
N° 3723/85 (2);considérant que, en vertu de l'article 164 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, les activités de pêche spécialisées des navires battant pavillon d'un État membre actuel dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne s'exercent selon les mêmes modalités d'accès et de contrôle que celles déterminées pour les navires espagnols autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les zones de pêche des États membres actuels; que, pour les autres activités de pêche exercées en vertu de l'article 164 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il est indiqué d'appliquer aux navires concernés un régime comparable à celui qui est applicable aux activités de pêche non spécialisées des navires battant pavillon de l'Espagne dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres actuels;considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter des modalités d'application nécessaires selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) N° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (3);considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institutions des Communautés européennes peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées aux articles 163, 164, 165, 349, 351 et 352 de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'adhésion,



A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement détermine les mesures destinées à assurer le respect de la réglementation d'accès aux eaux et ressources prévues aux articles 163, 164, 165, 349, 351 et 352 de l'acte d'adhésion par les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés ou immatriculés dans un État membre.
Article 2
1. Les autorités compétentes des États membres notifient sans délai à la Commission et à l'État membre du pavillon ou à l'État membre d'enregistrement ou d'immatriculation, ci-après dénommé «État membre», toute infraction constatée à la réglementation visée à l'article 1er, en indiquant le nom et les marques d'identification du navire concerné, le nom du capitaine, du propriétaire et, le cas échéant, de l'affréteur, les conditions de l'infraction et les actions pénales ou administratives et autres mesures éventuellement prises, ainsi que toute décision d'une juridiction relative à une telle infraction.2. À la suite d'une décision juridictionelle notifiée ou de tout autre cas de constatation d'une infraction à la réglementation mentionnée au paragraphe 1, l'État membre ne peut plus inscrire le navire concerné dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, sur les projets de listes périodiques qu'il soumet à la Commission.
Article 3
1. Sous réserve du paragraphe 2, l'État membre ne peut plus inscrire le navire pour lequel l'infraction a été constatée en application de l'article 2 paragraphe 2 sur un projet de liste périodique pendant une période de quatre mois, celle-ci pouvant être portée jusqu'à douze mois en cas de nouvelle infraction.2. Dans le cas de l'exercice d'activités de pêche spécialisée visées aux articles 160, 164, 349, 351 de l'acte d'adhésion, ainsi que dans le cas de la pêche du thon germon, de l'espadon, du requin bleu et de la castagnole visée aux articles 165 et 352 dudit acte, la période de non-inscription est de deux mois et peut être portée jusqu'à quatre mois en cas de nouvelle infraction.
Article 4
1. Lorsqu'il a été constaté en application de l'article 2 paragraphe 2 qu'un navire a exercé des activités de pêche sans
autorisation, il ne peut plus être inscrit par l'État membre du pavillon sur un projet de liste périodique:apendant une période de quatre mois dans le cas d'activités de pêche spécialisée visées aux articles 160, 164, 165, 349, 351 de l'acte d'adhésion, ainsi que dans le cas de la pêche du thon germon, de l'espadon, du requin bleu et de la castagnole visée aux articles 165 et 352 dudit acte, cette période pouvant être portée jusqu'à six mois en cas de nouvelle infraction;bpendant une période de huit mois, dans le cas d'activités de pêche autres que celles visées au point a) cette période pouvant être portée jusqu'à dix-huit mois en cas de nouvelle infraction.2. Toutefois, au ieu de prendre les mesures prévues au paragraphe 1, l'État membre peut ne pas inscrire sur un
projet de liste périodique pendant les même périodes un autre navire armé par le propriétaire ou l'affréteur du premier navire qui, au moment de l'infraction, figurait sur une liste périodique.
Article 5
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) N° 170/83.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1985.Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN

(1) JO N° L 220 du 29. 7. 1982, p. 2.
(2) JO N° L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.
(3) JO N° L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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