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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3719

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[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


385R3719
Règlement (CEE) n° 3719/85 de la Commission du 27 décembre 1985 fixant certaines mesures techniques de contrôle relatives aux activités de pêche dans les eaux du Portugal des navires battant pavillon des autres États membres à l'exception de l'Espagne
Journal officiel n° L 360 du 31/12/1985 p. 0026 - 0028
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 121
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 121
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 96
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 96




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3719/85 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1985
fixant certaines mesures techniques de contrôle relatives aux activités de pêche dans les eaux du Portugal des navires battant pavillon des autres États membres à l'exception de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 351 paragraphe 5 deuxième alinéa et paragraphe 6,
considérant qu'il convient de fixer les modalités techniques en vue de la détermination et du contrôle des navires des États membres à l'exception de l'Espagne et du Portugal, autorisés à exercer simultanément leurs activités dans les eaux du Portugal;
considérant que l'acte d'adhésion prescrit un régime de listes de navires autorisés à exercer leurs activités en complément des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2);
considérant que, dès le 1er janvier 1986, conformément à l'article 351 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'acte d'adhésion, les conditions d'exercice des activités de pêche spécialisée visées audit article doivent s'exercer selon les mêmes modalités de contrôle que celles déterminées pour les navires espagnols autorisés à exercer leurs activités dans les eaux des États membres, autres que l'Espagne et le Portugal;
considérant qu'il est dès lors nécessaire d'arrêter certaines mesures techniques de conservation des ressources, qui s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3625/84 (4);
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 351 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité;
considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures techniques et de contrôle prévues au présent règlement s'appliquent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal aux navires battant pavillon des autres États membres, à l'exception de l'Espagne.
Article 2
1. Les États membres autres que l'Espagne et le Portugal transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires, susceptibles d'exercer les activités de pêche spécialisée, visées à l'article 351 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion.
Une liste distincte est transmise pour chaque type de pêche suivant:
- la pêche du thon germon exclusivement avec des lignes traînantes,
- la pêche du thon tropical exclusivement avec la senne tournante,
- la pêche de thonidés autres que le thon germon et le thon tropical exclusivement avec des lignes traînantes.
2. Les listes mentionnées au paragraphe 1 peuvent être révisées avec effet à partir du premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.
3. Les listes mentionnées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:
- nom du navire,
- numéro d'immatriculation,
- lettres et chiffres d'identification externe,
- port d'immatriculation,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentants,
- tonnage brut et longueur hors-tout,
- puissance du moteur,
- indicatif d'appel et fréquence radio.
Article 3
1. Les États membres autres que l'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission pour chaque type de pêche mentionné à l'article 2 un projet de liste périodique déterminant, conformément à l'article 351 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion, les navires susceptibles d'exercer simultanément leurs activités de pêche.
Ces projets de listes comportent un nombre de navires n'excédant pas les limites fixées annuellement par le Conseil selon la procédure visée à l'article 351 para- graphe 2 de l'acte d'adhésion.
Les projets de listes sont transmis à la Commission au moins quinze jours ouvrables précédant l'ouverture de la campagne de pêche; la liste des navires exerçant la pêche du thon germon couvre une période d'un mois civil au minimum et de huit semaines au maximum entre le 1er mai et le 31 août; les listes des navires exerçant la pêche du thon tropical et la pêche d'autres thonidés couvrent une période d'au moins deux mois civils.
2. Chacune de ces listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:
- nom et numéro d'immatriculation du navire,
- indicatif d'appel,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentant(s),
- période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée,
- méthode de pêche prévue,
- zone de pêche prévue.
3. La Commission examine les projets de listes périodiques visées au paragraphe 1 et arrête lesdites listes, qu'elle transmet aux autorités des États membres concernées et aux autorités de contrôle compétentes du Portugal au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
4. Les autorités des États membres autres que l'Espagne et le Portugal peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché d'utiliser son autorisation de pêche pendant toute ou partie de la période prévue et, au cas où la liste périodique comporte moins de navires que le nombre maximal autorisé à exercer simultanément leurs activités, l'addition d'un ou de plusieurs navires dans la limite de ce nombre maximal.
Les navires de remplacement ou les navires ajoutés doivent figurer sur les listes visées à l'article 2.
La Commission communique, dans les meilleurs délais, toute modification des listes périodiques aux autorités de contrôle compétentes du Portugal et aux autorités compétentes des États membres concernés.
Tout navire de remplacement ou navire supplémentaire n'est autorisé à pêcher qu'à partir de la date mentionnée dans la communication de la Commission.
Article 4
Les navires autorisés à pêcher le thon ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que des thonidés, sauf l'anchois destiné à servir d'appât vivant.
Article 5
Les capitaines ou, le cas échéant, des navires autorisés à pêcher doivent respecter les conditions spéciales prévues à l'annexe.
Article 6
Sans préjudice du règlement (CEE) no 171/83, les mesures techniques suivantes sont applicables aux navires battant pavillon des États membres à l'exception de l'Espagne et du Portugal:
a) la pêche au moyen de filets maillants est interdite;
b) les navires ne peuvent détenir à bord aucun autre engin de pêche que ceux nécessaires pour l'exercice de la pêche à laquelle ils sont autorisés;
c) chaque palangrier ne peut mouiller plus de deux palangres par jour; la longueur maximale de chacune de ces palangres est fixée à 20 milles marins; la distance entre les avançons ne peut être inférieure à 2,70 mètres.
Article 7
Les États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, notifient à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités capturées par chaque navire exerçant la pêche du thon et les quantités débarquées par ces navires das chaque port au cours du mois précédent.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986 sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 7. 1983, p. 14.
(3) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 14.
(4) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 3.
ANNEXE
CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LES NAVIRES DES ÉTATS MEMBRES, À L'EXCEPTION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, AUTORISÉS À PÊCHER DANS LES EAUX DU PORTUGAL
1. Un exemplaire de ces conditions spéciales doit se trouver à bord du navire.
2. Les lettres et chiffres d'identification externe du navire autorisé à pêcher doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté des superstructures, à l'endroit le plus visible.
Les lettres et chiffres seront peints dans une couleur contrastant avec celle de la coque ou des superstructures et ne seront pas effacés, modifiés, recouverts ou cachés de toute autre manière.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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