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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3717

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[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


385R3717  Consolidé - 1985R3717Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3717/85 de la Commission du 27 décembre 1985 fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon du Portugal dans les eaux de l'Espagne
Journal officiel n° L 360 du 31/12/1985 p. 0014 - 0019
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 109
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 109
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 84
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 84


Modifications:
Modifié par 386R1482 (JO L 130 16.05.1986 p.21)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3717/85 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1985
fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon du Portugal dans les eaux de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 165 paragraphe 7,
considérant qu'il convient de fixer les modalités techniques en vue de la détermination et du contrôle des navires portugais autorisés à exercer leurs activités dans les eaux de l'Espagne;
considérant que l'acte d'adhésion prescrit un régime de listes de navires autorisés à exercer leurs activités ainsi qu'un régime de communication des mouvements des navires et de communication des captures, en complément des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2);
considérant que le nombre de navires autorisés à pêcher le thon germon sera arrêté avant le 1er mars 1986, selon la procédure visée à l'article 165 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter certaines mesures techniques de conservation des ressources qui s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3625/84 (4);
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 165 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité;
considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures techniques et de contrôle prévues au présent règlement s'appliquent aux navires battant pavillon du Portugal dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne couvertes par le Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux couvertes par le comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est (Copace) dans lesquelles la politique commune de la pêche s'applique.
Article 2
1. Les autorités portugaises transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires, dites « listes de base », susceptibles d'exercer les activités de pêche, visées à l'article 165 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion. Une liste distincte est transmise pour chacune des catégories de navires suivants:
- navires exerçant la pêche du merlu, d'autres espèces démersales et du chinchard au nord de la frontière Rio Minho,
- navires exerçant la pêche du merlu, d'autres espèces démersales et du chinchard à l'est de la frontière Rio Guadiana,
- navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon (espadon, requin bleu, castagnole),
- navires exerçant la pêche du thon germon.
2. Les listes mentionnées au paragraphe 1 peuvent être révisées avec effet à partir du premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.
3. Les listes mentionnées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:
- nom du navire,
- numéro d'immatriculation,
- lettres et chiffres d'identification externe,
- port d'immatriculation,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentant(s),
- tonnage brut et longueur hors-tout,
- puissance du moteur,
- indicatif d'appel et fréquence radio.
Article 3
1. Les autorités portugaises communiquent à la Commission et, pour information, aux autorités de contrôle de l'Espagne, mentionnées en annexe sous le paragraphe 7, les projets de listes des navires, dites « listes périodiques » visées à l'article 165 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, déterminant, en appliquant les taux de conversion définis à l'article 158 de l'acte d'adhésion, les navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche, conformément à l'article 165 de l'acte d'adhésion.
Une liste distincte est transmise pour chacune des catégories de navires mentionnées à l'article 2 paragraphe 1.
2. À l'exception de la liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon, les listes sont transmises par télex chaque semaine, avant jeudi 12 heures (GMT). Ces listes s'appliquent à partir du dimanche 00 heure temps universel (GMT) jusqu'au samedi suivant à 24 heures (GMT).
La liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon sont transmises au moins quinze jours ouvrables avant la date de leur entrée en vigueur; ces listes couvrent une période d'au moins deux mois civils. Le nombre de navires figurant sur la liste des navires exerçant la pêche du thon germon ne peut excéder le nombre arrêté par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 165 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion.
3. Chacune de ces listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:
- nom et numéro d'immatriculation du navire,
- indicatif d'appel,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentants,
- coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'ahésion,
- méthode de pêche prévue,
- pour les navires exerçant la pêche du thon germon et d'autres grands migrateurs, la période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée.
4. La Commission examine les projets de listes périodiques visés au paragraphe 1 et arrête lesdites listes, qu'elle transmet aux autorités du Portugal et aux autorités compétentes de contrôle de l'Espagne:
- avant le vendredi suivant 12 heures (GMT), à l'exception de la liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon,
- au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, pour ce qui concerne la liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon.
5. Au cas où la Commission ne serait pas en possession de projets de nouvelles listes périodiques dans les délais précisés au paragraphe 2, les dispositions valables pour le dernier jour de la période en cours restent applicables jusqu'à ce que de nouvelles listes aient été arrêtées, selon la procédure prévue au présent article.
6. Les autorités portugaises peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché de pêcher pendant tout ou partie de la période prévue et, au cas où la liste périodique comporte moins de navires que le nombre maximal autorisé à exercer simultanément leurs activités, l'addition d'un ou de plusieurs navires dans la limite de ce nombre maximal.
Les navires de remplacement ou les navires ajoutés doivent figurer sur les listes visées à l'article 2.
Les demandes de remplacement ou de complément sont adressées par télex à la Commission avec copie aux autorités de contrôle de l'Espagne.
La Commission communique, dans les meilleurs délais, toute modification des listes périodiques aux autorités du Portugal et aux autorités de contrôle de l'Espagne.
Tout navire de remplacement et tout navire supplémentaire n'est autorisé à pêcher qu'après la date mentionnée dans la communication de la Commission.
Article 4
Un navire peut figurer sur plus d'une liste de base. Un navire ne peut figurer que sur une seule liste périodique.
Article 5
1. Les navires autorisés à exercer la pêche du thon germon ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que des thonidés, sauf l'anchois destiné à servir d'appât vivant, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.
2. Les navires autorisés à exercer la pêche de la castagnole ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que cette espèce, à l'exception des espèces destinées à servir d'appât vivant, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.
Article 6
Les capitaines ou, le cas échéant, les propriétaires des navires autorisés à pêcher doivent respecter les conditions spéciales prévues à l'annexe. La Commission adapte sur demande de l'État membre intéressé la désignation des autorités de contrôle compétentes mentionnées au paragraphe 7 de l'annexe. Article 7
Sans préjudice du règlement (CEE) no 171/83 et à l'exception des navires exerçant la pêche du merlu, d'autres espèces démersales et du chinchard, les mesures techniques suivantes sont applicables aux navires battant pavillon du Portugal:
a) la pêche au moyen de filets maillants est interdite;
b) les navires ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que ceux nécessaires pour l'excercice de la pêche à laquelle ils sont autorisés;
c) chaque palangrier ne peut mouiller plus de deux palangres par jour; la longueur maximale de chacune de ces palangres est fixée à 20 milles marins; la distance entre les avançons ne peut être inférieure à 2,70 mètres;
d) les navires exerçant la pêche à la castagnole ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que des palangres de surface.
Article 8
Les autorités portugaises notifient à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités capturées par chaque navire exerçant la pêche du thon germon et les quantités débarquées par ces navires dans chaque port au cours du mois précédent.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 2.
(2) JO no L 169 du 28. 7. 1983, p. 14.
(3) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 14.
(4) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 3.
ANNEXE
CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LES NAVIRES DU PORTUGAL AUTORISÉS À PÊCHER DANS LES EAUX DE L'ESPAGNE
1.2 // // A. Conditions à remplir par tous les navires // 1. // Un exemplaire de ces conditions spéciales doit se trouver à bord du navire. // 2. // Les lettres et chiffres d'identification externe du navire autorisé à pêcher doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté des superstructures, à l'endroit le plus visible. // // Les lettres et chiffres seront peints dans une couleur contrastant avec celle de la coque ou des superstructures et ne seront pas effacés, modifiés, recouverts ou cachés de toute autre manière. // // B. Conditions supplémentaires à remplir par tous les navires à l'exception de ceux exerçant la pêche du thon germon et des grands migrateurs autres que le thon // 3. // Tous les navires autorisés à pêcher communiquent aux autorités de contrôle nationales compétentes mentionnées au paragraphe 7, les informations demandées au paragraphe 4 selon le rythme suivant: // 3.1.1. // lors de chaque entrée dans les zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes de l'Espagne; // 3.1.2. // lors de chaque sortie des zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes de l'Espagne; // 3.1.3. // lors de chaque changement de subdivision CIEM ou Copace à l'intérieur des zones définies aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2; // 3.1.4. // lors de chaque entrée dans un port de l'Espagne; // 3.1.5. // lors de chaque sortie d'un port de l'Espagne; // 3.1.6. // avant le début des opérations de pêche (communiqué « actif »); // 3.1.7. // à la fin des opérations de pêche (communiqué « passif »); // 3.1.8. // chaque semaine à compter de la date d'entrée dans les zones visées au paragraphe 3.1.1 ou à partir de la date de sortie du port visé au paragraphe 3.1.5. // 4. // Les communications transmises en vertu du paragraphe 3 doivent contenir les éléments suivants: // // - la date et l'heure de la transmission, // // - le nom du navire, // // - l'indicatif radio, // // - les lettres et numéros d'identification externes, // // - le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause, // // - l'indication du type de transmission en vertu des différents points mentionnés au paragraphe 3, // // - la position géographique ainsi que le carroyage CIEM ou Copace, // // - les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) en utilisant le code indiqué au paragraphe 5.3, // // - les quantités par espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes), // // - le carroyage CIEM ou Copace dans lequel les captures ont été effectuées, // // - les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis l'information précédente. // // - le nom, le numéro d'appel ainsi que, le cas échéant, l'identification externe du navire sur lequel le transbordement a été effectué, // // - le nom du capitaine. // 5. // Les communications prévues aux paragraphes 3 et 4 doivent être transmises selon les conditions suivantes: // 5.1. // tout message doit être communiqué par l'intermédiaire d'une station radio figurant sur la liste ci-après: 1.2 // Nom // Indicatif d'appel // Lisboa // CUL // S. Miguel // CUG // Madeira // CUB // Tarifa // EAC // Chipiona // Chipiona radio // Finisterre // EAF // Coruña // Coruña radio // Cabo Peñas // EAS // Machichaco // Machichaco radio 1.2 // 5.2. // dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut être transmise par le bateau étant autorisé à pêcher, le message peut être transmis par l'intermédiaire d'un autre bateau au titre du premier, // 5.3. // Code pour les indications quantitatives visées au paragraphe 4 (1): 1.2 // - A: // crevette nordique (Pandalus borealis), // - B: // merlu (Merluccius merluccius), // - C: // flétan noir (Reinbardtius hippoglossoides), // - D: // cabillaud (Gadus morhua), // - E: // églefin (Melanogrammus aeglefinus), // - F: // flétan (Hippoglossus hippoglossus), // - G: // maquereau (Scomber scombrus), // - H: // chinchard (Trachurus trachurus), // - I: // grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), // - J: // lieu noir (Pollachius virens), // - K: // merlan (Merlangus merlangus), // - L: // hareng (Clupea harengus), // - M: // lançon (Ammodytes sp.), // - N: // sprat (Clupea sprattus), // - O: // plie (Pleuronectes platessa), // - P: // tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), // - Q: // lingue (Molva molva), // - R: // autre, // - S: // crevette grise (Pandalidae), // - T: // anchois (Engraulis encrasicholus), // - U: // rascasse (Sebastes sp.), // - V: // plie américaine (Hypoglossoides platessoides), // - W: // encornet (Illex), // - X: // limande à queue jaune (Limanda ferruginea), // - Y: // merlan poutassou (Gadus poutassou), // - Z: // thons, thonidés (Thunnidae), // - AA: // lingue blieu (Molva dypterygia), // - BB: // brosme (Brosme brosme), // - CC: // aiguillat (Scyliorhinus retifer), // - DD: // requin pèlerin (Cetorbinidae), // - EE: // taupe (Lamna nasus), // - FF: // calmar commun (Loligo vulgaris), // - GG: // grande castagnole (Brama brama), // - HH: // sardine (Sardina pilchardus), // - II: // crevette grise (Crangon crangon), // - JJ: // cardine (Lepidorhombus), // - KK: // baudroie (Lophius sp.), // - LL: // langoustine (Nephrops norvegicus), // - MM: // lieu jaune (Pollachius pollachius). 1.2 // 6. // Sans préjudice des instructions reprises dans le journal de bord des Communautés européennes, tout message radio transmis conformément aux paragraphes 3 à 5 peuvent être retenues à bord ou débarquées.
// 7. // Autorités de contrôle compétentes pour recevoir les communications spécifiées aux paragraphes 3 et 4: // // Secretário General de Pesca Maritima (Segepesca) C/ Ortega y Gasset, 57 Madrid Telex: 47457 SGPM E sera inscrit dans ledit journal de bord.
(1) Cette liste n'implique pas que les espèces mentionnées

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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