Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3715

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


385R3715
Règlement (CEE) n° 3715/85 de la Commission du 27 décembre 1985 fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon du Portugal dans les eaux des autres États membres, à l'exception de l'Espagne
Journal officiel n° L 360 du 31/12/1985 p. 0001 - 0006
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 96
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 96
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 71
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 71




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3715/85 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1985
fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon du Portugal dans les eaux des autres États membres, à l'exception de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 349 paragraphe 5 deuxième alinéa et paragraphe 6,
considérant qu'il convient de fixer les modalités techniques en vue de la détermination et du contrôle des navires portugais autorisés à exercer simultanément leurs activités dans les eaux des autres États membres à l'exception de l'Espagne;
considérant que l'acte d'adhésion prescrit un régime de listes de navires autorisés à exercer leurs activités ainsi qu'un régime de communication des mouvements des navires et de communication des captures à la Commission, en complément des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2);
considérant que, dès le 1er janvier 1986, conformément à l'article 349 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion, il convient que l'ensemble des conditions d'exercice des activités de pêche spécialisée visées audit article soient conformes à celles applicables pour les navires visés à l'article 160 dudit acte;
considérant qu'il est dès lors nécessaire d'arrêter certaines mesures techniques de conservation des ressources, qui s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3625/84 (4);
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 349 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité;
considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures techniques et de contrôle prévues au présent règlement s'appliquent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, couvertes par le conseil international d'exploration de la mer (CIEM), aux navires battant pavillon du Portugal et immatriculés et/ou enregistrés au Portugal.
Article 2
1. Les autorités portugaises transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires susceptibles d'exercer les activités de pêche visées à l'article 349 de l'acte d'adhésion. Une liste distincte est transmise pour chaque type de pêche autorisé par le Conseil selon la procédure visée à l'article 349 paragraphe 2 et 3 de l'acte d'adhésion, notamment:
- la pêche du merlan poutassou,
- la pêche du chinchard,
- la pêche du thon.
Les listes comportent un nombre de navires n'excédant pas les limites fixées annuellement selon la procédure visée à l'article 349 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion.
2. Les listes visées au paragraphe 1 peuvent être révisées avec effet à partir du premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.
3. Les listes visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:
- nom du navire,
- numéro d'immatriculation,
- lettres et chiffres d'identification externe,
- port d'immatriculation,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentant(s),
- tonnage brut et longueur hors-tout,
- puissance du moteur,
- indicatif d'appel et fréquence radio.
Article 3
1. Les autorités portugaises communiquent à la Commission les projets de listes périodiques déterminant les navires susceptibles d'exercer simultanément leurs activités de pêche, conformément à l'article 349 de l'acte d'adhésion, au moins quinze jours avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Une liste distincte est transmise par type de pêche mentionné à l'article 2.
Pour les navires exerçant la pêche du merlan poutassou et du chinchard, les listes couvrent une période d'un mois civil; pour les navires exerçant la pêche du thon, les listes couvrent une période d'au moins deux mois civils.
2. Les listes périodiques mensuelles des navires exerçant la pêche du merlan poutassou et du chinchard déterminent par jour les navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche; chaque navire doit figurer dans la liste durant au moins six jours consécutifs.
Les autorités portugaises prennent les dispositions administratives appropriées pour garantir que les navires visés au premier alinéa, figurant sur la liste périodique, ne puissent quitter le port à partir duquel ils sont exploités avant la date correspondant à celle prévue dans la liste périodique pour l'exercice de pêche dans la zone prévue en tenant compte du délai de route usuel pour rejoindre la limite géographique la plus proche de ladite zone. De même, elles s'assurent que les navires ont rejoint le port à partir duquel ils sont exploités dans les délais correspondants. En outre, elles coopèrent avec les autorités compétentes des États membres pour s'assurer que les mouvements de ces mêmes navires à partir d'un port d'un autre État membre s'effectuent également dans le respect des autorisations de pêche visées au présent règlement.
3. Chacune des listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:
- nom et numéro d'immatriculation du navire,
- indicatif d'appel,
- le cas échéant, coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentant(s),
- période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée,
- méthode de pêche prévue,
- zone de pêche prévue.
4. La Commission examine les projets de listes périodiques visés au paragraphe 1 et arrête les listes périodiques, qu'elle transmet aux autorités portugaises et aux autorités de contrôle compétentes concernées au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
5. Les autorités portugaises peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché de pêcher pendant tout ou partie de la période prévue.
Les navires de remplacement doivent figurer sur les listes visées à l'article 2.
La Commission communique, dans les meilleurs délais, toute modification des listes périodiques aux autorités portugaises et aux autorités de contrôle compétentes visées au paragraphe 4.
Tout navire de remplacement n'est autorisé à pêcher qu'après la date indiquée par la Commission dans sa communication.
Article 4
Un navire peut figurer sur plus d'une des listes visées à l'article 2. Un navire ne peut figurer que sur une seule liste périodique.
Article 5
Les navires autorisés à pêcher le thon ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que des thonidés, à l'exception des espèces destinées à servir d'appât vivant, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.
Article 6
Les capitaines ou, le cas échéant, les propriétaires des navires autorisés à pêcher doivent respecter les conditions spéciales prévues à l'annexe. La Commission adapte, sur demande de l'État membre concerné, la désignation des autorités de contrôle compétentes mentionnées au paragraphe 7 de l'annexe.
Article 7
Sans préjudice du règlement (CEE) no 171/83, les mesures techniques suivantes sont applicables aux navires battant pavillon du Portugal:
a) la pêche au moyen de filets maillants est interdite;
b) les navires ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que ceux nécessaires pour l'exercice de la pêche à laquelle ils sont autorisés; c) chaque palangrier ne peut mouiller plus de deux palangres par jour; la longueur maximale de chacune de ces palangres est fixée à 20 milles marins; la distance entre les avançons ne peut être inférieure à 2,70 mètres.
Article 8
Les autorités portugaises notifient à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités capturées par chaque navire exerçant la pêche du thon et les quantités débarquées par ces navires dans chaque port au cours du mois précédent.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986 sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 7. 1983, p. 14.
(3) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 14.
(4) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 3.
ANNEXE
CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LES NAVIRES DU PORTUGAL AUTORISÉS À PÊCHER DANS LES EAUX DES AUTRES ÉTATS MEMBRES À L'EXCEPTION DE L'ESPAGNE
1.2 // // A. Conditions à remplir par tous les navires // 1. // Un exemplaire de ces conditions spéciales doit se trouver à bord du navire. // 2. // Les lettres et chiffres d'identification externe du navire autorisé à pêcher doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté des superstructures, à l'endroit le plus visible. // // Les lettres et chiffres seront peints dans une couleur contrastant avec celle de la coque ou des superstructures et ne seront pas effacés, modifiés, recouverts ou cachés de toute autre manière. // // B. Conditions supplémentaires à remplir par tous les navires autorisés à pêcher le merlan poutassou et le chinchard // 3. // Tous les navires autorisés à pêcher communiquent aux autorités de contrôle nationales compétentes mentionnées au paragraphe 7, pour chaque mouvement spécifié ci-après: // // - le nom du navire, le nom du capitaine, l'indicatif radio, les lettres et numéros d'identification externe, // // - la date, l'heure, la position géographique et le carroyage CIEM: // 3.1.1. // lors de chaque entrée dans les zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes des autres États membres de la Communauté, à l'exception de l'Espagne, et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche; // 3.1.2. // lors de chaque sortie des zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes des autres États membres de la Communauté, à l'exception de l'Espagne, et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche; // 3.1.3. // lors de chaque changement de subdivision CIEM à l'intérieur des zones définies aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2; // 3.1.4. // lors de chaque entrée dans un port des autres États membres de la Communauté; // 3.1.5. // lors de chaque sortie d'un port des autres États membres de la Communauté; // 3.1.6. // avant le début des opérations de pêche (communiqué « actif »), // 3.1.7. // à la fin des opérations de pêche (communiqué « passif »). // 4. // Tous les navires autorisés à pêcher communiquent à chaque entrée et sortie des zones CIEM pour lesquelles ils sont autorisés à pêcher, ainsi que chaque semaine à compter de la date de début des opérations de pêche, à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex 24189 FISEU-B), les informations ci-après dans l'ordre indiqué: // // - le nom du navire, // // - l'indicatif radio, // // - les lettres et numéros d'identification externes, // // - le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause, // // - l'indication du type de transmission en vertu des différents points mentionnés au paragraphe 3, // // - la position géographique ainsi que le carroyage CIEM, // // - les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) en utilisant le code indiqué au paragraphe 5.3, // // - les quantités par espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes), // // - le carroyage CIEM dans lequel les captures ont été effectuées, // // - les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis l'information précédente, // // - le nom, le numéro d'appel ainsi que, le cas échéant, l'identification externe du navire sur lequel le transbordement a été effectué, // // - le nom du capitaine. // 5. // Les communications prévues aux paragraphes 3 et 4 doivent être transmises selon les conditions suivantes: // 5.1. // tout message doit être communiqué par l'intermédiaire d'une station radio figurant sur la liste ci-après: 1.2 // Nom // Indicatif d'appel // North Foreland // GNF // Humber // GKZ // Cullercoats // GCC // Wick // GKR // Portpatrick // GPK // Anglesey // GLV // Ilfracombe // GIL // Niton // GNI // Stonehaven // GND // Hébrides // GHD // Portshead // GKA // // GKB // // GKC // Land's End // GLD // Valentia // EJK // Malin Head // EJM // Boulogne // FFB // Brest // FFU // Saint-Nazaire // FFO // Bordeaux-Arcachon // FFC // Lisboa // CUL // S. Miguel // CUG // Madeira // CUB 1.2 // 5.2. // dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut être transmise par le bateau étant autorisé à pêcher, le message peut être transmis par l'intermédiaire d'un autre bateau au titre du premier; // 5.3. // code pour les indications quantitatives visées au paragraphe 4 (1): 1.2 // - A: // crevette nordique (Pandalus borealis), // - B: // merlu (Merluccius merluccius), // - C: // flétan noir (Reinbardtius hippoglossoides), // - D: // cabillaud (Gadus morhua), // - E: // églefin (Melanogrammus aeglefinus), // - F: // flétan (Hippoglossus hippoglossus), // - G: // maquereau (Scomber scombrus), // - H: // chinchard (Trachurus trachurus), // - I: // grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), // - J: // lieu noir (Pollachius virens), // - K: // merlan (Merlangus merlangus), // - L: // hareng (Clupea harengus), // - M: // lançon (Ammodytes sp.), // - N: // sprat (Clupea sprattus), // - O: // plie (Pleuronectes platessa), // - P: // tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), // - Q: // lingue (Molva molva), // - R: // autre, // - S: // crevette grise (Pandalidae), // - T: // anchois (Engraulis encrasicholus), // - U: // rascasse (Sebastes sp.), // - V: // plie américaine (Hypoglossoides platessoides), // - W: // encornet (Illex), // - X: // limande à queue jaune (Limanda ferruginea), // - Y: // merlan poutassou (Gadus poutassou), // - Z: // thons, thonidés (Thunnidae), // - AA: // lingue blieu (Molva peuvent être retenues à bord ou débarquées.
// - CC: // aiguillat (Scyliorhinus retifer), // - DD: // requin pèlerin (Cetorhinidae), // - EE: // taupe (Lamna nasus), // - FF: // calmar commun (Loligo vulgaris), // - GG: // grande castagnole (Brama brama), // - HH: // sardine (Sardina pilchardus), // - II: // crevette grise (Crangon crangon), // - JJ: // cardine (Lepidorhombus), // - KK: // baudroie (Lophius sp.), // - LL: // langoustine (Nephrops norvegicus), // - MM: // lieu jaune (Pollachius pollachius). 1.2 // 6. // Sans préjudice des instructions reprises dans le journal de bord des Communautés européennes, tout message radio transmis conformément aux paragraphes 3 à 5 sera inscrit dans ledit journal de bord. // 7. // Autorités nationales de contrôle compétentes pour recevoir les communications spécifiées au paragraphe 3: 1.2 // FRANCE: // Cross A Château La Garenne F-56410 Étel Télex: CROSSAT 950519 // IRLANDE: // Naval Supervisory Centre Haulbowline Cork Télex: Cork 24924 // ROYAUME-UNI: // Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Great Westminster House Horseferry Road London SW 1P 2AE Télex: London 21274 FISHLN // // Departement of Agriculture and Fisheries for Scotland Chesser House Gorgie Road Edinburgh EH11 3 AW Télex: Edinburgh 727696 SODAFS dypterygia), // - BB: // brosme (Brosme brosme),
(1) Cette liste n'implique pas que les espèces mentionnées
NAVAL SUPERVISORY CENTRE HAULBOWLINE CORK TELEX : CORK 24924
ROYAUME-UNI :
MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD GREAT WESTMINSTER HOUSE HORSEFERRY ROAD LONDON SW 1P 2AE TELEX : LONDON 21274 FISHLN //
DEPARTEMENT OF AGRICULTURE AND FISHERIES FOR SCOTLAND CHESSER HOUSE GORGIE ROAD EDINBURGH EH11 3 AW TELEX : EDINBURGH 727696 SODAFS
BROSME ( BROSME BROSME ),
( 1 ) CETTE LISTE N'IMPLIQUE PAS QUE LES ESPECES MENTIONNEES

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]