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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3635

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]


Actes modifiés:
380R2617 (Modification)

385R3635
Règlement (CEE) n° 3635/85 du Conseil du 17 décembre 1985 modifiant le règlement (CEE) n° 2617/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de la construction navale
Journal officiel n° L 350 du 27/12/1985 p. 0008 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 2 p. 14
Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 2 p. 14




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3635/85 DU CONSEIL
du 17 décembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2617/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelle activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de la construction navale
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3634/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, relatif à l'institution, en 1985, d'actions communautaires spécifiques de développement régional et modifiant le règlement (CEE) no 1787/84 (1), et notamment son article 1er,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, selon l'article 48 du règlement (CEE) no 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (5), et sous réserve de l'application de l'article 45 dudit règlement, le règlement (CEE) no 724/75 (6), y compris son titre III relatif aux actions communautaires spécifiques, est abrogé; que, toutefois, selon l'article 1er du du règlement (CEE) no 3634/85, le Conseil peut encore, jusqu'au 31 décembre 1985, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, instituer des actions communautaires spécifiques sur la base de propositions présentées par la Commission avant le 31 décembre 1984;
considérant que ledit article 13 prévoit une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, liées notamment aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales;
considérant que, au titre de cet article, le Conseil a adopté, le 7 octobre 1980, une première série de règlements instituant des actions communautaires spécifiques de développement régional, et notamment le règlement (CEE) no 2617/80 (7), modifié par le règlement (CEE) no 217/84 (8) qui a institué une action ci-après dénommée « action spécifiques »;
considérant que, en application de ce règlement, et notamment de son article 3, des programmes spéciaux relatifs à certaines zones, dont l'une est située en république fédérale d'Allemagne, ont été approuvés par la Commission, qui a décidé en même temps l'affectation de crédits au bénéfice de ces programmes;
considérant que, du fait de l'aggravation des difficultés de la construction navale, l'action spécifique doit être étendue à certaines zones de la France et de l'Italie ainsi qu'à d'autres zones de la république fédérale d'Allemagne, qui dépendent largement du secteur de la construction navale et ont subi de lourdes partes d'emploi dans ce secteur au cours de ces dernières années; que cette évolution devrait entraîner la détérioration d'une situation socio-économique déjà difficile dans lesdites zones;
considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action spécifique;
considérant que la mise en oeuvre de l'action spécifique ainsi étendue requiert des moyens financiers supplémentaires;
considérant qu'il est nécessaire que la république fédérale d'Allemagne présente à la Commission un programme spécial adapté et que la République française et la République italienne présentent à la Commission un programme spécial conforme au règlement (CEE) no 2617/80,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CEE) no 2617/80 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. L'action spécifique concerne les zones répondant en principe aux critères suivants:
a) nombre minimal d'emplois dans la construction navale;
b) taux élevé de dépendance de l'emploi industriel vis-à-vis de la construction navale;
c) pertes d'emplois importantes dans la construction navale au cours des dernières années;
d) situation socio-économique de la région dans laquelle se situe la zone considérée, cette situation étant appréciée par rapport au produit intérieur brut par habitant et au chômage structurel;
e) éligibilité de la zone considérée à un régime national d'aide à finalité régionale.
2. Les zones répondant aux critères énumérés au paragraphe 1 sont les suivantes:
a) au Royaume-Uni: la région de Strathclyde, les comtés de Cleveland, Tyne and Wear et Merseyside, ainsi que la zone urbaine de Belfast;
b) en république fédérale d'Allemagne: les Arbeitsmarktregionen de Lubeck-Ostholstein et Brême-Bremerhaven;
d) en France: les zones bénéficiant d'un régime national d'aides à finalité régionale et situées dans les départements de la Loire-Atlantique et du Var, y compris le canton de La Ciotat dans le département des Bouches-du-Rhône;
d) en Italie: les provinces de Gorizia, Trieste et Palerme, ainsi que la province de Gênes à l'exception de la zone non aidée, contiguë à la province de Plaisance. »
Article 2
À l'article 3 du règlement (CEE) no 2617/80, le paragraphe suivant est ajouté:
« 9. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels aux possibilités qu'offre le programme spécial et afin d'informer le public par les moyens les plus appropriés sur le rôle joué par la Communauté. »
Article 3
1. La république fédérale d'Allemagne adapte le programme spécial visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 2617/80 conformément aux modifications introduites par l'article 1er du présent règlement.
2. Le programme spécial adapté est approuvé par la Commission conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2617/80.
3. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2617/80, le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficie le programme spécial adapté ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de son approbation.
Article 4
La durée des programmes spéciaux à présenter par la République française et la République italienne est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. La durée du programme spécial adapté visé à l'article 3 est prolongée jusqu'à la même échéance.
Article 5
Sont éligibles les dépenses qui découlent du programme spécial ainsi adapté et des programmes spéciaux à présenter par la République française et la République italienne et qui sont effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
J. F. POOS
(1) Voir page 6 du présent Journal officiel.
(2) JO no C 70 du 18. 3. 1985, p. 1, et
JO no C 258 du 10. 10. 1985, p. 7.
(3) JO no C 229 du 9. 9. 1985, p. 135.
(4) Avis rendu les 25 et 26 septembre 1985 (non encore paru au Journal officiel).
(5) JO no L 169 du 28. 6. 1984, p. 1.
(6) JO no L 73 du 21. 3. 1975, p. 1.
(7) JO no L 271 du 15. 10. 1980, p. 16.
(8) JO no L 27 du 31. 1. 1984, p. 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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