Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3531

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


385R3531
Règlement (CEE) n° 3531/85 de la Commission du 12 décembre 1985 fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon de l'Espagne dans les eaux des autres États membres, à l'exception du Portugal
Journal officiel n° L 336 du 14/12/1985 p. 0020 - 0026
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 49
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 49
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 55
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 55




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3531/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon de l'Espagne dans les eaux des autres États membres, à l'exception du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 163 paragraphe 3 deuxième alinéa,
considérant qu'il convient de fixer les modalités techniques en vue de la détermination et du contrôle des navires espagnols autorisés à exercer simultanément leurs activités dans les eaux des autres États membres, à l'exception du Portugal;
considérant que l'acte d'adhésion prescrit un régime de listes de navires autorisés à exercer leurs activités ainsi qu'un régime de communication des mouvements des navires et de communication des captures à la Commission, en complément des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2);
considérant que, dès le 1er janvier 1986, conformément à l'article 163 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'acte d'adhésion, il convient que l'ensemble des dispositions concernant l'exercice des activités de pêche spécialisée visées à l'article 160 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion soient identiques à celles applicables avant l'entrée en vigueur de cet acte;
considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la délivrance de licences par la Commission et d'arrêter certaines mesures techniques de conservation des ressources qui s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3625/84 (4);
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 163 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité;
considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans les délais impartis par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures techniques et de contrôle prévues au présent règlement s'appliquent, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, couvertes par le Conseil international d'exploration de la mer (CIEM), aux navires battant pavillon de l'Espagne et immatriculés et/ou enregistrés dans un port situé sur le territoire auquel la politique commune de la pêche s'applique.
Article 2
1. Les autorités espagnoles transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires susceptibles d'exercer les activités de pêche spécialisée visées à l'annexe I point 2. Une liste distincte est transmise pour chaque type de pêche.
2. Les listes mentionnées au paragraphe 1 peuvent être révisées le premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.
3. Les listes visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:
- nom du navire,
- numéro d'immatriculation,
- lettres et chiffres d'identification externe,
- port d'immatriculation,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou d'une association, nom des représentants,
- tonnage brut et longueur hors tout,
- puissance du moteur,
- indicatif d'appel et fréquence radio.
Article 3
1. Les autorités espagnoles communiquent à la Commission les projets de listes périodiques visées à l'article 163 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'acte d'adhésion, déterminant les navires susceptibles d'exercer simultanément leurs activités de pêche conformément aux articles 158 et 160 de l'acte d'adhésion, selon les modalités suivantes:
a) pour les navires visés à l'annexe I points 1 et 2 sous a), b), f) et g), au moins quinze jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; pour les navires visés à
l'annexe I points 1 et 2 sous g), les listes couvrent une période d'au moins un mois civil; pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous a), b) et f), les listes couvrent une période d'au moins deux mois civils;
b) pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous c) et d), au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; les listes couvrent une période d'un mois civil pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous c) et d'au moins deux semaines pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous d);
c) pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous e), au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; la liste couvre une période d'un jour.
2. Les listes périodiques mensuelles des navires visés à l'annexe I points 1 et 2 sous c) déterminent par jour les navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche; chaque navire visé à l'annexe I point 1 doit figurer dans la liste durant au moins six jours consécutifs; chaque navire visé à l'annexe I point 2 sous c) doit figurer dans la liste au moins deux jours consécutifs.
Les autorités espagnoles prennent les dispositions administratives appropriées pour garantir que les navires visés à l'annexe I point 1, figurant sur la liste périodique, ne puissent quitter le port à partir duquel ils sont exploités avant la date correspondant à celle prévue dans la liste périodique pour l'exercice de pêche dans la zone prévue en tenant compte du délai de route usuel pour rejoindre la limite géographique la plus proche de ladite zone. De même, elles s'assurent que les navires ont rejoint le port à partir duquel ils sont exploités dans les délais correspondants. En outre, elles coopèrent avec les autorités compétentes pour s'assurer que les mouvements de ces mêmes navires à partir d'un port d'un autre État membre s'effectuent également dans le respect des autorisations de pêche visées à l'annexe I.
3. Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous d), la liste périodique comprend des groupes de navires constitués d'un maximum de trois navires. Le nombre de ces groupes ne peut excéder le nombre mentionné à l'annexe I point 2 sous d) quatrième colonne. Chaque navire ne peut figurer que dans un seul groupe. Chaque groupe ne peut bénéficier que d'une seule licence visée à l'article 4.
4. Chacune de ces listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:
- nom et numéro d'immatriculation du navire,
- indicatif d'appel,
- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou d'une association, nom des associés,
- le cas échéant, coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion,
- période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée,
- méthode de pêche prévue,
- zone de pêche prévue,
- pour les navires visés à l'annexe I point 1, indication des navires affectés à la pêche d'espèces autres que démersales.
5. La Commission examine les projets de listes périodiques visés au paragraphe 1 et arrête les listes périodiques qu'elle transmet aux autorités espagnoles et aux autorités de contrôle concernées:
- pour les navires visés au paragraphe 1 point a), au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour son entrée en vigueur,
- pour les navires visés au paragraphe 1 point b), au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour son entrée en vigueur,
- pour les navires visés au paragraphe 1 point c), au moins un jour ouvrable avant la date prévue pour son entrée en vigueur.
6. Au cas où, pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous c), d) et e), la Commission ne serait pas en possession d'un projet de liste périodique dans les délais précisés au paragraphe 1, les dispositions valables pour le dernier jour de la période en cours restent applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle liste ait été arrêtée, selon la procédure prévue au présent article.
7. Les autorités espagnoles peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché de pêcher pendant tout ou partie de la période prévue.
Les navires de remplacement doivent figurer sur les listes visées à l'annexe I troisième colonne.
La Commission communique, dans les meilleurs délais, les modifications correspondantes des listes périodiques aux autorités espagnoles et aux autorités de contrôle concernées visées au paragraphe 5.
Tout navire de remplacement n'est autorisé à pêcher qu'après la date indiquée par la Commission dans sa communication.
Article 4
1. Les navires visés à l'annexe I point 2 sous a), b) et d), figurant sur une liste périodique approuvée par la Commission, ne peuvent exercer leurs activités de pêche que moyennant la détention à bord d'une licence délivrée par la Commission sur demande des autorités espagnoles.
Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous a) et b), les demandes de licence sont introduites lors de la communication des projets de listes périodiques visés à l'article 3 paragraphe 1. Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous d), les demandes de licences sont introduites lors de la communication de la liste de navires visée à l'article 2.
2. Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous a) et b), chaque licence est délivrée pour un maximum de trois navires dont les caractéristiques signalétiques sont portées sur la licence.
3. Pour les navires visés à l'annexe I point 2 sous d), les licences sont délivrées pour toute la période d'autorisation de la pêche sous forme anonyme dans la limite du nombre maximal mentionné à l'annexe I point 2 quatrième colonne; chaque navire exerçant ses activités de pêche doit être muni de l'une de ses licences.
4. Les licences sont délivrées pour une période d'au moins deux mois civils.
Article 5
Un navire peut figurer sur plus d'une liste visée à l'article 2. Un navire ne peut figurer que sur une seule liste périodique, à l'exception des navires exerçant la pêche au thon, qui peuvent également figurer sur la liste des navires exerçant la pêche à l'anchois à titre d'appât vivant.
Article 6
1. Les navires autorisés à pêcher le thon ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que des thonidés, sauf l'anchois destiné à servir d'appât vivant.
2. Les navires autorisés à pêcher la castagnole ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que cette espèce, à l'exception des espèces destinées à servir d'appât, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.
Article 7
Les capitaines ou, le cas échéant, les propriétaires des navires autorisés à pêcher doivent respecter les conditions spéciales prévues à l'annexe II. La Commission adapte, sur demande de l'État membre concerné, la désignation des autorités nationales de contrôle compétentes mentionnées à l'annexe II point 7.
Article 8
Sans préjudice du règlement (CEE) no 171/83, les mesures techniques suivantes sont applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne visés à l'annexe I point 2):
a) la pêche au moyen de filets maillants est interdite;
b) les navires ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que ceux nécessaires pour l'exercice de la pêche à laquelle ils sont autorisés;
c) chaque palangrier ne peut mouiller plus de deux palangres par jour; la longueur maximale de chacune de ses palangres est fixée à 20 milles marins; la distance entre les avançons ne peut être inférieure à 2,70 mètres;
d) les navires exerçant la pêche à la castagnole ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que des palangres de surface.
Article 9
Les autorités espagnoles notifient à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités de captures de chaque navire exerçant la pêche du thon et les quantités débarquées par ces navires dans chaque port au cours du mois précédent.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 7. 1983, p. 14.
(3) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 14.
(4) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 3.
ANNEXE I
ACTIVITÉS DE PÊCHE VISÉES AUX ARTICLES 158 ET 160 PARAGRAPHE 1 DE L'ACTE D'ADHÉSION
1.2.3.4.5 // // // // // // Type de pêche // Zone // Nombre total des navires autorisés (liste de base) // Nombre de navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche (liste périodique) // Période d'autorisation de la pêche // // // // // // 1. Navires exerçant les activités de pêche visées à l'article 158 de l'acte d'adhésion // V b, VI VII VIII a, b, d // 300 // 23 70 (1) 57 // du 1. 1. au 31. 12. // 2. Navires exerçant les activités de pêche spécialisées visées à l'ar- ticle 160 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion // // // // // a) Sardiniers (senneurs inférieurs à 100 TJB) // VIII a, b, d // 71 // 40 // du 1. 1. au 28. 2. et du 1. 7. au 31. 12. // b) Palangriers inférieurs à 100 TJB // VIII a // 25 // 10 // du 1. 1. au 31. 12. // c) Pêche à partir de navires n'excédant pas 50 TJB, exercée exclusivement avec cannes à pêche // VIII a, b, d // - // 64 // du 1. 1. au 31. 12. // d) Navires exerçant la pêche de l'anchois à titre de pêche principale // VIII a, b, d // - // 160 // du 1. 3. au 30. 6. // e) Navires exerçant la pêche de l'anchois à titre d'appât vivant // VIII a, b, d // - // 120 // du 1. 7. au 31. 10. // f) Thoniers // toutes zones // // illimité // du 1. 1. au 31. 12. // g) Navires exerçant la pêche de la brème de mer (castagnole) // VII g, h, j, k // - // 25 // du 1. 10. au 31. 12. // // // // //
(1) Navires standards définis à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, dont cinq ne peuvent être affectés qu'à la pêche d'espèces autres que démersales.
ANNEXE II
Conditions spéciales à remplir par les navires de l'Espagne autorisés à pêcher dans les eaux des autres États membres à l'exception du Portugal
A. Conditions à remplir par tous les navires
1. Un exemplaire de ces conditions spéciales ainsi que, le cas échéant, la licence de pêche, doivent se trouver à bord du navire.
2. Les lettres et chiffres d'identification externe du navire autorisé à pêcher doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté des superstructures, à l'endroit le plus visible.
Les lettres et chiffres seront peints dans une couleur contrastant avec celle de la coque ou des superstructures et ne seront pas effacés, modifiés, recouverts ou cachés de toute autre manière.
B. Conditions supplémentaires à remplir par tous les navires à l'exception des thoniers, des navires pêchant la castagnole et des navires n'excédant pas 50 TJB pêchant exclusivement avec cannes à pêche
3. Tous les navires autorisés à pêcher communiquent aux autorités de contrôle nationales compétentes mentionnées au point 7, pour chaque mouvement spécifié ci-après:
- le nom du navire, le nom du capitaine, l'indicatif radio, les lettres et numéros d'identification externe, le cas échéant le numéro de la licence,
- la date, l'heure, la position géographique et le carroyage CIEM:
3.1.1. lors de chaque entrée dans les zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes des autres États membres de la Communauté, à l'exception du Portugal, et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche;
3.1.2. lors de chaque sortie des zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes des autres États membres de la Communauté, à l'exception du Portugal, et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche;
3.1.3. lors de chaque changement de subdivision CIEM à l'intérieur des zones définies aux points 3.1.1 et 3.1.2;
3.1.4. lors de chaque entrée dans un port des autres États membres de la Communauté;
3.1.5. lors de chaque sortie d'un port des autres États membres de la Communauté;
3.1.6. à l'exception des navires pour lesquels une licence est obligatoire;
3.1.6.1. au début des opérations de pêche (communiqué « actif »),
3.1.6.2. à la fin des opérations de pêche (communiqué « passif »).
4. Tous les navires autorisés à pêcher communiquent à chaque entrée et sortie des zones CIEM pour lesquelles ils sont autorisés à pêcher, ainsi que chaque semaine à compter de la date de début des opérations de pêche, à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex 24189 FISEU-B), les informations ci-après dans l'ordre indiqué:
- le nom du navire,
- l'indicatif radio,
- les lettres et numéros d'identification externes,
- le cas échéant, le numéro de la licence,
- le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause,
- l'indication du type de transmission en vertu des différents points mentionnés au point 3,
- la position géographique ainsi que le carroyage CIEM,
- les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) en utilisant le code indiqué au point 5.3,
- les quantités par espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes),
- le carroyage CIEM dans lequel les captures ont été effectuées,
- les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis l'information précédente,
- le nom, le numéro d'appel ainsi que, le cas échéant, l'identification externe du navire sur lequel le transbordement a été effectué,
- le nom du capitaine.
5. Les communications prévues aux points 3 et 4 doivent être transmises selon les conditions suivantes. 5.1. Tout message doit être communiqué par l'intermédiaire d'une station radio figurant sur la liste ci-après:
1.2 // Nom // Indicatif d'appel // North Foreland // GNF // Humber // GKZ // Cullercoats // GCC // Wick // GKR // Portpatrick // GPK // Anglesey // GLV // Ilfracombe // GIL // Niton // GNI // Stonehaven // GND // Hébrides // GHD // Portshead // GKA // // GKB // // GKC // Land's End // GLD // Valentia // EJK // Malin Head // EJM // Boulogne // FFB // Brest // FFU // Saint-Nazaire // FFO // Bordeaux-Arcachon // FFC // Tarifa // EAC // Chipiona // // Finistère // EAF // Coruña // // Cabo Peñas // EAS // Manichaco //
5.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut être transmise par le bateau étant autorisé à pêcher, le message peut être transmis par l'intermédiaire d'un autre bateau au titre du premier.
5.3. Code pour les indications quantitatives visées au point 4 (1):
1.2 // - A: // crevette nordique (Pandalus borealis), // - B: // merlu (Merluccius merluccius), // - C: // flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides), // - D: // cabillaud (Gadus morhua), // - E: // églefin (Melanogrammus aeglefinus), // - F: // flétan (Hippoglossus hippoglossus), // - G: // maquereau (Scomber scombrus), // - H: // chinchard (Trachurus trachurus), // - I: // grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), // - J: // lieu noir (Pollachius virens), // - K: // merlan (Merlangus merlangus), // - L: // hareng (Clupea harengus), // - M: // lançon (Ammodytes sp.), // - N: // sprat (Clupea sprattus), // - O: // plie (Pleuronectes platessa), // - P: // tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), // - Q: // lingue (Molva molva), // - R: // autre, // - S: // crevette grise (Pandalidae), // - T: // anchois (Engraulis encrasicholus), // - U: // rascasse (Sebastes sp.), // - V: // plie américaine (Hypoglossoides platessoides), // - W: // encornet (Illex), // - X: // limande à queue jaune (Limanda ferruginea), // - Y: // merlan poutassou (Gadus poutassou), // - Z: // thons, peuvent être retenues à bord ou débarquées.
// - AA: // lingue bleue (Molva dypterygia), // - BB: // brosme (Brosme brosme), // - CC: // aiguillat (Scyliorhinus retifer), // - DD: // requin pèlerin (Cetorhinidae), // - EE: // taupe (Lamna nasus), // - FF: // calmar commun (Loligo vulgaris), // - GG: // grande castagnole (Brama brama), // - HH: // sardine (Sardina pilchardus), // - II: // crevette grise (Crangon crangon), // - JJ: // cardine (Lepidorhombus), // - KK: // baudroie (Lophius sp.), // - LL: // langoustine (Nephros norvegicus), // - MM: // lieu jaune (Pollachius pollachius).
6. Sans préjudice des instructions reprises dans le journal de bord des Communautés européennes, tout message radio transmis conformément aux points 3 à 5 sera inscrit dans ledit journal de bord.
7. Autorités nationales de contrôle compétentes pour recevoir les communications spécifiées au point 3:
1.2 // FRANCE // Cross A Château La Garenne F-56410 Etel Télex: CROSSAT 950519 // IRLANDE // Naval Supervisory Centre Haulbowline Cork Telex: CORK 24924 // ROYAUME-UNI // Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Great Westminster House Horseferry Road London SW1P 2AE Telex: London 21274 FISHLN // // Departement of Agriculture and Fisheries for Scotland Chesser House Gorgie Road Edinburgh EH11 3AW Telex: Edinburgh 727696 SODAFS thonidés (Thunidae),
(1) Cette liste n'implique pas que les espèces mentionnées
PLIE ( PLEURONECTES PLATESSA ),
- P :
TACAUD NORVEGIEN ( TRISOPTERUS ESMARKII ),
- Q :
LINGUE ( MOLVA MOLVA ),
- R :
AUTRE,
- S :
CREVETTE GRISE ( PANDALIDAE ),
- T :
ANCHOIS ( ENGRAULIS ENCRASICHOLUS ),
- U :
RASCASSE ( SEBASTES SP .),
- V :
PLIE AMERICAINE ( HYPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES ),
- W :
ENCORNET ( ILLEX ),
- X :
LIMANDE A QUEUE JAUNE ( LIMANDA FERRUGINEA ),
- Y :
MERLAN POUTASSOU ( GADUS POUTASSOU ),
- Z : PEUVENT ETRE RETENUES A BORD OU DEBARQUEES .
- AA :
LINGUE BLEUE ( MOLVA DYPTERYGIA ),
- BB :
BROSME ( BROSME BROSME ),
- CC :
AIGUILLAT ( SCYLIORHINUS RETIFER ),
- DD :
REQUIN PELERIN ( CETORHINIDAE ),
- EE :
TAUPE ( LAMNA NASUS ),
- FF :
CALMAR COMMUN ( LOLIGO VULGARIS ),
- GG :
GRANDE CASTAGNOLE ( BRAMA BRAMA ),
- HH :
SARDINE ( SARDINA PILCHARDUS ),
- II :
CREVETTE GRISE ( CRANGON CRANGON ),
- JJ :
CARDINE ( LEPIDORHOMBUS ),
- KK :
BAUDROIE ( LOPHIUS SP .),
- LL :
LANGOUSTINE ( NEPHROS NORVEGICUS ),
- MM :
LIEU JAUNE ( POLLACHIUS POLLACHIUS ).
6 . SANS PREJUDICE DES INSTRUCTIONS REPRISES DANS LE JOURNAL DE BORD DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, TOUT MESSAGE RADIO TRANSMIS CONFORMEMENT AUX POINTS 3 A 5 SERA INSCRIT DANS LEDIT JOURNAL DE BORD .
7 . AUTORITES NATIONALES DE CONTROLE COMPETENTES POUR RECEVOIR LES COMMUNICATIONS SPECIFIEES AU POINT 3 :
1.2FRANCE
CROSS A CHATEAU LA GARENNE F-56410 ETEL TELEX : CROSSAT 950519
IRLANDE
NAVAL SUPERVISORY CENTRE HAULBOWLINE CORK TELEX : CORK 24924
ROYAUME-UNI
MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD GREAT WESTMINSTER HOUSE HORSEFERRY ROAD LONDON SW1P 2AE TELEX : LONDON 21274 FISHLN //
DEPARTEMENT OF AGRICULTURE AND FISHERIES FOR SCOTLAND CHESSER HOUSE GORGIE ROAD EDINBURGH EH11 3AW TELEX : EDINBURGH 727696 SODAFS
THONS, THONIDES ( THUNIDAE ),
( 1 ) CETTE LISTE N'IMPLIQUE PAS QUE LES ESPECES MENTIONNEES

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]