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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3459

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


385R3459
Règlement (CEE) n° 3459/85 de la Commission du 6 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de l'Atlantique
Journal officiel n° L 332 du 10/12/1985 p. 0016 - 0018
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 35
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 35
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 47
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 47


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3459/85 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1985
établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de l'Atlantique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 171 et 358,
vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines (1), et notamment son article 4,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 3117/85 définit certaines conditions d'octroi de l'indemnité compensatoire relatives aux produits, la limite quantitative de 2 000 tonnes ainsi que les bénéficiaires du régime, et fixe la méthode de calcul de cette indemnité;
considérant que ce régime doit s'appliquer aux catégories de sardines qui sont les plus susceptibles d'être écoulées sans difficultés après leur transformation;
considérant que les dispositions sanitaires et techniques arrêtées par les autorités nationales permettent de garantir que les produits en question ont été soumis de manière complète et définitive à l'une des transformations visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3117/85; qu'il convient de contrôler la conformité des produits transformés en question auxdites dispositions;
considérant que, dans le but de préciser la portée du présent régime, il convient de définir les types de transformations admis;
considérant que, pour les quantités pour lesquelles le droit à l'indemnité est acquis, il convient de préciser certaines modalités d'introduction des demandes, de la part des intéressés, en vue du versement de l'indemnité;
considérant que, afin de permettre un contrôle permanent, les bénéficiaires de l'indemnité doivent tenir informée, à tout moment, l'autorité de contrôle de leurs activités de transformation;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées aux articles 171 et 358 de l'acte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire, ci-après dénommée « indemnité », visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3117/85, pour les sardines de l'Atlantique.
Article 2
1. L'indemnité est accordée aux organisations de producteurs pour les sardines qui:
- ont été pêchées par un adhérent,
- sont vendues à un transformateur en vue de leur transformation complète et définitive conformément aux dispositions sanitaires et techniques en application dans l'État membre où le transformateur est établi et relatives aux produits destinés à la consommation humaine.
2. Les transformations visées au paragraphe 1 sont:
a) la congélation,
b) le fabrication de conserves de la position 16.04 du tarif douanier commun,
c) le filetage ou le découpage pour autant qu'ils s'accompagnent d'une des transformations reprises aux points a) et b).
Article 3
Le montant de l'indemnité est, pour chaque lot d'une même catégorie commerciale vendu, déterminé conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3117/85.
Article 4
Lorsqu'une des transformations visées à l'article 2 paragraphe 2 est réalisée dans un État membre différent de celui qui a reconnu l'organisation de producteurs qui vend le produit, la preuve que cette transformation a eu lieu est apportée par l'exemplaire de contrôle T no 5, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (2) et aux dispositions du présent règlement.
Sur ledit exemplaire doivent figurer:
- dans la case 41, la désignation des marchandises dans l'état où elles se trouvent au moment de l'expédition,
- dans la case 104, l'une des annotations suivantes en lettres capitales:
« UDLIGNINGSGODTGOERELSESBERETTIGET FORARBEJDNING
FORORDNING (EOEF) Nr. 3117/85 »,
« VERARBEITUNG, FUER DIE EINE AUSGLEICHSENTSCHAEDIGUNG GEWAEHRT WIRD
VERORDNUNG (EWG) Nr. 3117/85 »,
« METAPOIISI POY DIKAIOYTAI ANTISTATHMISTIKI APOZIMIOSI
KANONISMOS (EOK) arith. 3117/85 »,
« PROCESSING ELIGIBLE FOR A COMPENSATORY ALLOWANCE
REGULATION (EEC) No 3117/85 »,
« TRANSFORMACIÓN QUE BENEFICIA DE UNA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA
REGLAMENTO (CEE) No 3117/85 »,
« TRANSFORMATION BÉNÉFICIANT D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE
RÈGLEMENT (CEE) No 3117/85 »,
« TRASFORMAZIONE CHE BENEFICIA DI UN'INDENNITÀ COMPENSATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/85 »,
« VERWERKING DIE IN AANMERKING KOMT VOOR EEN COMPENSERENDE VERGOEDING
VERORDENING (EEG) Nr. 3117/85 »,
« TRANSFORMAÇO BENEFICIANDO DE UNA INDEMNIZAÇO COMPENSATÓRIA
REGULAMENTO (CEE) N 3117/85 ».
Article 5
1. L'indemnité est versée aux organisations de producteurs intéressées, à leur demande, par l'État membre où ces organisations sont établies, sur présentation:
- du contrat de vente du produit au premier stade de commercialisation. Sur ce contrat devront figurer au moins les noms et adresses des opérateurs concernés, la quantité, le prix de vente et la date de livraison de chaque lot de produits vendus ainsi que l'engagement du transformateur visé au paragraphe 2,
- de la preuve de paiement de la marchandise,
- éventuellement, de la copie de l'exemplaire de contrôle T no 5 visé à l'article 4,
et pour autant qu'il n'existe pas, au moment du versement, d'information laissant supposer que la transformation complète et définitive des produits n'a pas eu lieu.
2. Le transformateur s'engage par écrit à transformer les produits faisant l'objet du contrat conformément aux dispositions de l'article 2. À cet effet, il est tenu d'identifier, dans la comptabilité-matière de son entreprise, les quantités achetées dans le cadre du présent régime. Le transformateur s'engage, en outre, à accepter tout contrôle en la matière dans ses installations par les autorités compétentes.
3. La demande de versement de l'indemnité est introduite par les organisations de producteurs intéressées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel le contrat de vente a été établi.
Article 6
1. Les États membres concernés instaurent un système de contrôle permettant de garantir que les produits pour lesquels l'indemnité est demandée peuvent en bénéficier et que les dispositions du présent règlement sont respectées.
2. Les modalités du système de contrôle sont établies par l'État membre et doivent prévoir au minimum les éléments suivants:
- inspections directes auprès des industries de transformation,
- présentation par le bénéficiaire des documents probants servant à la détermination de son droit à l'indemnité,
- établissement des éléments qui doivent figurer sur la demande d'indemnité prévue à l'article 5,
- identification dans les registres de vente des organisations de producteurs des quantités vendues dans le cadre du présent régime.
Article 7
1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard deux mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures de contrôle mises en place en application de l'article 6 paragraphe 1.
2. Les États membres communiquent également à la Commission, tous les mois, les quantités vendues susceptibles de bénéficier de l'indemnité au cours du mois précédent, ventilées par catégorie commerciale et par type de transformation effectuée, et les dépenses relatives à l'octroi de l'indemnité en question.
3. Les informations recueillies par les autorités compétentes lors du contrôle visé à l'article 6 doivent, le cas échéant, donner lieu à une correction du montant de l'indemnité octroyée.
Article 8
Le taux de conversion applicable à l'indemnité est le taux représentatif en vigueur le jour de la vente du produit.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1.
(2) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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