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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3117

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


385R3117
Règlement (CEE) n° 3117/85 du Conseil du 4 novembre 1985 établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines
Journal officiel n° L 297 du 09/11/1985 p. 0001 - 0002
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 25
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 25
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 37
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 37


Modifications:
Modifié par 387R3940 (JO L 373 31.12.1987 p.6)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3117/85 DU CONSEIL
du 4 novembre 1985
établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoire pour les sardines
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 2 paragraphe 3, ainsi que l'acte annexé à ce traité, et notamment ses articles 171 et 358,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal a instauré un système particulier de rapprochement des prix de la sardine, dans les nouveaux États membres ainsi que dans les États membres de la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1986, vers le niveau des prix pratiqués en Méditerranée; que ce système est accompagné de la mise en place, dès l'adhésion, d'un régime d'indemnités compensatoires pour les producteurs de sardines de la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1986, dont les modalités d'application doivent être arrêtées le 31 décembre 1985 au plus tard;
considérant que ce système particulier de rapprochement des prix affecte directement le niveau du revenu des producteurs de sardines de l'Atlantique dans les États membres de la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1986 et qu'il modifie l'équilibre existant au sein de la production de sardines dans ladite Communauté;
considérant que ce nouveau contexte, en modifiant les conditions de concurrence sur le marché des États membres de la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1986, affecte également le niveau du revenu des producteurs de sardines de ces États membres dans la zone méditerranéenne;
considérant qu'il convient, dès lors, d'établir les règles générales relatives à l'octroi de ces indemnités; que, compte tenu des modalités particulières prévues pour le rapprochement des prix, il convient de différencier les conditions d'octroi de ces indemnités selon qu'il s'agit de producteurs de l'Atlantique ou de la Méditerrannée;
considérant que l'indemnité octroyée pour les sardines de la Méditerranée est dégressive pendant la période de rapprochement des prix; que le rythme de la dégressivité résulte du niveau des prix fixé annuellement par le Conseil;
considérant que les conditions d'attribution de l'indemnité pour les sardines de la Méditerranée doivent tenir compte, d'une part, des effets des modifications des conditions de concurrence sur le revenu des producteurs concernés et, d'autre part, de la nécessité de compenser la différence de prix entre les productions dominantes de la Méditerranée et de l'Atlantique sans introduire de facteur de distorsion de concurrence entre les transformateurs de la Communauté élargie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles générales relatives à l'octroi, pendant la période de rapprochement des prix de la sardine tel que défini par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, d'indemnités compensatoires pour les producteurs de sardines de la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1986.
Article 2
1. Une indemnité compensatoire est octroyée pour les sardines de l'Atlantique produites dans la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1986 qui:
- sont de qualités E et A, telles que définies par le règlement (CEE) no 103/76 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3166/82 (2),
- ont été mises en vente pour la consommation humaine, dans la limite de 2 000 tonnes par an, par des organisations de producteurs au sens de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81 (3), à des prix au moins égaux au prix de retrait communautaire tel que défini à l'article 12 paragraphe 1 du règlement précité, mais inférieurs à un prix minimal garanti
et
- sont destinées à la transformation.
2. L'indemnité est octroyée aux organisations de producteurs pour autant que celles-ci:
- aient été constituées et reconnues, conformément au règlement (CEE) no 3796/81, avant l'adhésion,
- aient appliqué, pendant les deux années précédant la date de l'adhésion, les prix de retrait pour les sardines dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81.
3. Le prix minimal garanti visé au paragraphe 1 est égal au prix de retrait en vigueur la dernière année précédant l'adhésion, corrigé conformément à l'adaptation éventuelle applicable au prix d'orientation pour la campagne à venir.
4. Le montant de l'indemnité est égal à la différence entre le prix de vente perçu par le producteur et le prix minimal garanti.
5. La compensation fiancière prévue par l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81 est calculée sur la base du prix minimal garanti défini au paragraphe 3.
Article 3
1. Une indemnité compensatoire est octroyée pour les sardines de la Méditerranée produites dans la Communautés dans sa composition avant le 1er janvier 1986:
- qui sont de tailles 3 et 4 et de qualités E et A, telles que définies par le règlement (CEE) no 103/76,
- qui sont vendues et effectivement livrées dans la limitée de 43 000 tonnes par an en vue de leur transformation en conserves relevant de la position 16.04 du tarif douanier commun ou en produits salés présentés en emballages hermétiquement clos
et
- dont le prix de vente au premier stade de commercialisation est au moins égal au prix de retrait communautaire. Ce prix est majoré, pour chacune des catégories de produits considérées, au moins de la différence entre les prix de retrait des sardines de l'Atlantique et de la Méditerranée applicables dans la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1986.
2. Les quantités pouvant bénéficier de l'indemnité sont déterminées pour chaque organisation de producteurs ou pour chaque producteur sur la base des quantités livrées aux fins des tranformations visées au paragraphe 1 au cours de la période 1982-1984.
3. Le montant de l'indemnité est égal à la différence entre le prix de retrait des sardines de l'Atlantique de la taile considérée, applicable dans la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1986, et le prix de retrait des sardines de l'Atlantique de taille 2 applicable dans les nouveaux États membres.
4. L'indemnité est versée aux transformateurs.
5. La prime visée à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3796/81 n'est pas cumulable avec l'indemnité prévue au présent article.
Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 3796/81.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Il est applicable à partir du 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1985.
Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN
(1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29.
(2) JO no L 332 du 27. 11. 1982, p. 4.
(3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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